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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 12 févr. 2026, n° 23/01649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/119
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2023/01649
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KFFZ
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [D], né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [X] [M] épouse [D], née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 2] (ROYAUME-UNI), demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B203, et par Maître Julien FOURAY, avocat plaidant au barreau d’EPINAL
DEFENDEUR :
Maître [H] [W], avocat domicilié au Cabinet ACD – [Adresse 2]
représenté par Maître Marine KLEIN-DESSERRE de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C300
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Véronique APFFEL, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 16 octobre 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
En 2013, Monsieur et Madame [D] ont fait appel à Maître Claude NOEL, avocat exerçant alors au sein du cabinet [1] à [Localité 3] (54), afin de les assister dans le cadre de la cession des titres de la société [2], dans laquelle ils étaient associés avec leurs enfants.
La cession a été formalisée le 30 juin 2015, et l’intégralité des titres de la société à été cédée à la société [3].
Les époux [D] ont déposé un imprimé de déclaration de « plus-values sur les cessions de biens meubles ou de parts de société à prépondérance immobilière » auprès des services des impôts.
Le 5 décembre 2018, l’administration fiscale a adressé aux époux [D] une proposition de rectification, la cession de titre relevant non du régime d’imposition de « plus-values sur les cessions de biens meubles ou de parts de société à prépondérance immobilière » mais de celui des « plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux ». L’administration évaluait les droits dûs à la somme de 590 854 euros, dont 195 898 euros au titre des majorations et intérêts de retard.
L’administration fiscale a sollicité la production des justificatifs d’honoraires de Maître [W] s’agissant de frais portés en déduction. Les époux [D] ont saisi le Bâtonnier de [Localité 3] afin que les justificatifs de règlement des honoraires leur soit communiqués. Maître [W] leur a adressé une attestation de paiement datée du 5 mars 2019, faisant état d’honoraires réglés s’élevant à la somme de 176 250 euros.
Les époux [D] se sont ensuite fait assister par Maître [G] [Z] dans le cadre du contrôle fiscal et ont transmis par son biais une réclamation contentieuse à l’administration fiscale par LRAR du 10 mars 2020.
Par courrier du 19 août 2020, l’administration fiscale a partiellement accepté la demande des époux [D], et par courrier du 15 mars 2021, les sommes restant dues ont été ramenées à la somme de 262 780 euros.
Dans ces conditions, les époux [D] ont entendu engager une action en responsabilité à l’encontre de Maître [H] [W].
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 3 décembre 2021, Monsieur et Madame [D] ont assigné Maître [H] [W] devant le Tribunal judiciaire de NANCY.
Par ordonnance du Juge de la mise en état de Nancy du 25 avril 2023, la procédure a été renvoyée devant la chambre civile du Tribunal judiciaire de Metz.
Monsieur [B] [D] et Madame [X] [D] née [M] ont constitué avocat par acte notifié par RPVA le 31 août 2023.
Maître [H] [W] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 18 juillet 2023.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 11 décembre 2025, prorogé au 12 février 2026, par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 5 mai 2025, Monsieur et Madame [D] demandent au tribunal au visa des articles 1134 et 1147 du Code civile dans leur version applicable antérieurement au 1er octobre 2016, du code civil, de :
— Juger que Maître [H] [W] ès qualité a violé ses obligations contractuelles dont il était débiteur à l’égard de Monsieur et Madame [D],
En conséquence :
— Condamner Maître [W] ès qualité à payer aux époux [D] les sommes suivantes :
* 15.482 euros au titre des intérêts et majorations appliquées par l’administration fiscale,
* 21.600 euros correspondant aux honoraires réglés par les époux [D] à Maître [Z] dans le cadre de la procédure de redressement fiscal,
* 10.000 euros en réparation du préjudice moral ;
Avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente
assignation,
— Condamner Maître [W] ès qualité à payer une somme de 5.000 euros en
application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [D] font valoir qu’ils étaient liés à Maître [W] par la convention d’honoraires en date du mois de janvier 2015, dont la bonne exécution s’imposait, et au travers de laquelle leur avocat, à l’époque membre associé du cabinet [1], présentait “son“ cabinet comme accompagnant ses clients « en droit des affaires, droit fiscal,… », l’article 1 définissant sa mission qui comprenait une assistance fiscale, et l’article 2 englobant également, au titre des actes accomplis, un audit fiscal du dossier.
Ils soutiennent que Maître [W] a incontestablement manqué à ses obligations, indiquant que l’avocat est débiteur d’un devoir de conseil renforcé, qui consiste à éclairer les parties à une convention sur la portée et les incidences, notamment fiscales, des engagements souscrits de sorte qu’il lui incombe de rapporter la preuve qu’il a rempli cette obligation, quelles que soient par ailleurs leurs compétences personnelles des parties (Cassation. Civile 1 ère 25 février 2010 n°09-11951 ; Cassation. Civile 1 ère 1 er octobre 1986 : Bull. civ. I, n°229). Les époux [D] estiment que l’avocat doit ainsi concrètement informer ses clients des conséquences fiscales de l’opération projetée, et invoquent l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris ayant retenu la responsabilité d’un avocat dans une espèce analogue, dans laquelle celui-ci avait commis différentes erreurs dans la rédaction d’un bordereau [4], suite à une cession d’actions, dont a résulté un redressement fiscal de ses clients (CA PARIS, Pôle 2, Ch 1, 10 avril 2018 n°17-03238).
En réponse au moyen adverse selon lequel Maître [W] n’était pas en charge des aspects fiscaux attachés à l’opération, les demandeurs répliquent d’une part, qu’ayant été mandaté par ces derniers, il était débiteur à leur égard d’une obligation de renseignements et de conseils qui, évidemment, recouvrait la totalité des aspects et conséquences attachés à l’opération pour laquelle il intervenait. Ils ajoutent que l’intervention d’autres professionnels ne le dispensait nullement de ses obligations à l’égard des époux [D]. D’autre part, ils indiquent qu’il apparaît peu cohérent de prétendre que si Maître [W] avait proscrit le régime des plus-values immobilières, les époux [D] auraient adopté une autre option fiscale. Ils ajoutent que les pièces versées aux débats démontrent que l’accompagnement fiscal relevait bien de la mission confiée à Maître [W].
Monsieur et Madame [D] soutiennent qu’il est acquis aux débats que l’opération relevait du régime des plus-values mobilières, et que c’est en ce sens que Maitre [W] a pré rempli manuscritement l’imprimé [4] avant de l’adresser aux époux [D] qui l’avaient sollicité à cette fin, ces derniers, profanes, ayant ensuite transmis l’imprimé aux services fiscaux. Or, selon les demandeurs, les données mentionnées se sont avérées inexactes, faisant application d’un régime fiscal erroné (celui des plus-values immobilières), non applicable à la cession des titres intervenue, cette erreur étant directement à l’origine du redressement subi par les époux [D], les plaçant dans une situation totalement illégale comme contraire à la législation fiscale.
En réponse à l’argument selon lequel les aspects fiscaux de l’opération leur auraient été exposés par le notaire lors de la donation-partage, les époux [D] font valoir que l’opération de donation-partage est antérieure à l’opération de cession, et que les mentions y figurant, notamment sur les aspects fiscaux, ne concernent que l’opération de donation-partage et nullement la cession postérieure des parts de leur société.
Enfin, en réplique à l’argument selon lequel Maître [W] leur aurait dispensé une information sur un post-it apposé sur la déclaration CERFA, les époux [D] rétorquent qu’il s’agit d’une argumentation indigente et stupéfiante, le post-it ne comportant aucune date certaine et ne pouvant constituer une preuve.
Les époux [D] concluent de l’ensemble de ces éléments que les conseils dispensés par Maître [W] ainsi que sa participation effective aux formalités fiscales, engagent sa responsabilité.
Concernant les préjudices indemnisables, les demandeurs soutiennent que le préjudice financier résulte de la proposition de rectification, qui a emporté des conséquences en matière de sanction et application de diverses pénalités sur des assiettes fiscales réhaussées ; ils sollicitent ainsi la somme de 13 654 euros au titre des intérêts de retard et la somme de 1918 euros au titre des majorations, sur le fondement de l’avis du 15 mars 2021. Ils sollicitent en outre la somme de 21 600 euros au titre du remboursement des honoraires exposés au profit de Maître [Z], estimant que ces frais auraient été évités en l’absence de toute défaillance de Maître [W].
Concernant le préjudice moral, qu’ils évaluent à 10 000 euros, Monsieur et Madame [D] font valoir qu’ils avaient confiance en Maître [W], avec qui ils avaient noué des relations amicales, et que c’est avec désarroi qu’ils ont été confrontés à ses manquements, à l’origine d’une procédure de redressement fiscal éprouvante.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 30 mai 2025, qui sont ses dernières conclusions, Maître [H] [W] demande au tribunal au visa des articles 1134 et 1147 du Code Civil dans sa version applicable antérieurement au 1 er octobre 2016, du code civil, de :
— Débouter Monsieur [B] [D] et Madame [R] [D] née [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner solidairement Monsieur [B] [D] et Madame [R] [D] née [M] à payer à Maître [H] [W] la somme de 5 000.00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Monsieur [B] [D] et Madame [R] [D] née [M] aux entiers frais et dépens de la procédure.
En défense, Maître [H] [W] soutient que les époux [D] échouent à faire la triple démonstration d’une faute, d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre les deux. Il soutient qu’ils ont fait appel à lui en sa qualité de spécialiste en droit des sociétés, droit commercial, droits des affaires et droit de la concurrence, Maître [H] [W] déclarant ne disposer d’aucune mention de spécialisation en droit fiscal. Il relate qu’ils lui ont demandé de les assister dans le cadre de la cession de leur établissement d’hôtellerie-restauration exploité par la SARL [2], alors que leurs n’ en étaient pas encore associés, et qu’une première réunion technique s’est tenue le 25 février 2013 au sein de son cabinet, en présence de Maître Franck BRANCALEONI, avocat fiscaliste, de Madame [A] [Y], expert-comptable, et de Monsieur [P] [I], également expert-comptable. Il expose que les conditions juridiques, financières et fiscales ont été évoquées lors de cette première réunion, de même que la question du traitement de la plus-value très importante dans la réalisation de l’opération de cession, et qu’il a ainsi été décidé, d’un commun accord, de la cession de parts de la Sàrl et non de la cession du fonds de commerce et de l’immobilier pour diminuer l’impôt de plus-value. Maître [W] ajoute qu’il a également été décidé, lors de cette réunion, de la réalisation d’une donation-partage au profit des deux fils des demandeurs dans une optique, également, de diminution du montant de la plus-value, et que son assistance dans cette opération a été prévue en partenariat avec les deux experts-comptables en charge de la fiscalité des vendeurs. Maître [W] soutient que l’intervention de ces autres professionnels est intéressante s’agissant de la détermination de sa mission exacte et limitée, qui incluait :
*La rédaction de la lettre d’intention
* La rédaction de l’accord de confidentialité
* Le compromis préalable
* La rédaction de l’acte de cession
* Les formalités
* La gestion de la répartition du prix,
mais qui n’a jamais inclus de procéder à la déclaration des plus-values de cession auprès de l’Administration Fiscale. Maître [W] expose qu’il est ainsi clairement précisé dans la convention signée entre les parties que la mission de Me [W] se terminerait « à la bonne fin du dossier par la signature des actes définitifs contre paiement des acomptes et du prix définitif », et que la mission confiée n’a jamais inclus les formalités après cession.
Maître [W] indique par ailleurs qu’en page 7 de la donation-partage réalisée le 27 mai 2013, en l’étude de Maître [E], il est expressément rappelé que « La société étant soumise à l’impôt sur les sociétés, le Notaire soussigné a informé les parties sur la réglementation actuelle en matière de plus-values d’actions ». Il ajoute avoir indiqué à ses clients, dans son courrier du 13 juillet 2015, que le régime fiscal des plus-values de cession des valeurs mobilières et droits sociaux devait entourer l’opération, et en déduit qu’il est parfaitement établi que les demandeurs étaient informés de ce que la cession des parts de leur société était soumise au régime des plus-values de cession de valeurs mobilières et non immobilières comme ils l’ont déclaré. Le défendeur ajoute qu’en outre, dans le cadre de la donation partage, le régime fiscal applicable leur avait déjà été exposé. Maître [W] allègue ainsi que les époux [D] ont choisi, en toute connaissance de cause, et malgré les conseils qui avaient été donnés par l’ensemble des spécialistes du dossier, de déclarer la cession sous le régime de la prépondérance immobilière, choisissant de courir le risque d’un redressement fiscal en adoptant une position différente de celle qui leur avait exposée par leur conseil. Maître [W] ajoute avoir pris soin d’apposer sur le modèle [4] fourni un post-it écrit de sa main qui précisait que le régime fiscal des sociétés à prépondérance immobilière était non applicable à ladite cession et que Monsieur et Madame [D] agissaient donc à leurs risques et périls. Maître [W] estime avoir donc parfaitement rempli son obligation de conseil en fournissant les recommandations appropriées et les mises en garde nécessaires, ses clients ayant conservé leur liberté de prendre un risque fiscal au moment de la déclaration qu’ils ont effectuée, seuls, et qui ne faisait pas partie de la mission de l’avocat. Il en conclut que les époux [D] doivent être déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les demandes en « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le Juge doit statuer mais les moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions, qui se trouvent ainsi suffisamment exposés.
1°) SUR LA RESPONSABILITE CIVILE DE L’AVOCAT
Conformément à l’ancien article 1134 du code civil, dans sa version applicable antérieurement au 1er octobre 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, il ressort de la convention d’honoraires du 30 janvier 2015 que, dans le cadre de la cession des titres de leur société [2], les époux [D] ont « choisi Maître [W] pour les assister et défendre leurs intérêts par la mise en œuvre de tous les moyens de droit avec les meilleures chances de succès dans les conditions fixées par les textes réglementant la profession d’Avocat, les usages professionnels et la présente convention. Cette mission d’assistance juridique, fiscale, civile, et commerciale inclut toutes consultations écrites ou orales, toutes visites, toutes démarches, toutes rédactions de projets d’actes et de la manière la plus appropriée au cas d’espèce ». (page 3 de la convention).
Cette pièce suffit seule à démontrer qu’il entrait bien dans la mission confiée à Maître [W] de conseiller les époux [D] sur le plan fiscal, en dépit des dénégations du défendeur.
Encore faut-il que Monsieur et Madame [D] démontrent un manquement de la part de leur conseil dans cette mission. Les époux [D] reprochent à Maître [W], d’une part, de leur avoir indiqué à tort que la cession était soumise au régime fiscal des plus-values immobilières, et d’autre part, d’avoir pré-rempli le formulaire CERFA requis à ce titre.
Or il ne ressort nullement du courrier du 13 juillet 2015, comme allégué par les époux [D], que Maître [W] leur a expressément indiqué que la cession était soumise au régime fiscal des plus-values immobilières, puisque ce courrier indique au contraire :
« Le régime fiscal est le suivant :
Les cessions occasionnelles de titres de sociétés dont l’actif est principalement constitué d’immeubles sont soumises au régime des plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux si la société est soumise à l’impôt sur les sociétés. »
Sans qu’il soit nécessaire de s’interroger sur la valeur probante du post-it invoqué par Maître [W], ce seul courrier, qui n’est contredit par aucune autre pièce produite aux débats, démontre que l’avocat n’a pas commis d’erreur sur le régime fiscal applicable à la cession des titres de la société [2].
Les époux [D] soutiennent par ailleurs que le formulaire CERFA adressé à l’administration fiscale a été pré rempli par Maître [W], et qu’il engage à ce titre sa responsabilité. Néanmoins, aucune pièce produite aux débats ne permet de confirmer que ce formulaire CERFA a bien été pré rempli par l’avocat, le détail des missions de Maître [W] dans la convention d’honoraires ne mentionnant nullement la déclaration de l’opération de cession des parts de la société [2] auprès de l’administration fiscale (pages 3 et 4 de la convention d’honoraires).
Il n’est ainsi pas démontré que la déclaration de l’opération de cession des titres de la société [2] auprès de l’administration fiscale, qui ne figure pas dans les missions de Maître [W] selon la convention d’honoraires du 30 janvier 2015, ait été erronée en raison d’un manquement de ce dernier à ses obligations, les consorts [D] ne démontrant ni le fait que Maître [W] leur aurait conseillé à tort le régime des plus-values immobilières, ni le fait que l’avocat se serait chargé de pré remplir la déclaration fiscale de la cession des parts de leur société.
Il en résulte qu’aucune faute de Maître [W] n’est démontrée.
Par conséquent, les époux [D] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires à son encontre.
2°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur et Madame [D], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’à régler à Maître [H] [W] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter Monsieur et Madame [D] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 3 décembre 2021.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [B] [D] et Madame [X] [M] épouse [D] de leur demande visant à condamner Maître [H] [W] à leur payer les sommes de :
— 15.482 euros au titre des intérêts et majorations appliquées par l’administration fiscale,
— 21.600 euros correspondant aux honoraires réglés par les époux [D] à Maître [Z] dans le cadre de la procédure de redressement fiscal,
— 10.000 euros en réparation du préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [B] [D] et Madame [X] [M] épouse [D] in solidum aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [B] [D] et [X] [M] épouse [D] in solidum à régler à Maître [H] [W] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [B] [D] et [X] [M] épouse [D] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 février 2026 par Madame Véronique APFFEL, Vice-Présidente, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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