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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 24 sept. 2025, n° 25/04953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/04953 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KX6U
MINUTE n° : 2025/ 425
DATE : 24 Septembre 2025
PRESIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
CDC HABITAT SOCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR
Monsieur [P] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparant
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 16/07/2025, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 10/09/2025, puis prorogée au 24/09/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Olivier PEISSE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrats de location du 27 avril 2021, la société CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Monsieur [P] [O] deux places de parking intérieur portant les n° P012 et P013 situées [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 47,78 euros pour la place P012 et 26,50 euros pour la place P013, outre le paiement des provisions sur charges d’un montant de 7,21 euros par mois pour chacune des places, payable à terme échu.
Arguant le défaut de paiement des loyers, suite à la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux et par exploit du 30 juin 2025, auquel elle se réfère à l’audience du 16 juillet 2025 et auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de leurs moyens, prétentions et demandes, la société d’économie mixte CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Monsieur [P] [O] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins voir constater la résiliation du contrat de location, prononcer son expulsion, fixer une indemnité d’occupation provisionnelle à hauteur de 74,51 euros et d’obtenir le paiement des sommes de 1.020,14 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation provisionnelles impayés arrêtés au 31 mai 2025, avec intérêts au taux légal, de 750 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Bien que régulièrement assigné à par acte remis à étude, Monsieur [P] [O] n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations en vue de l’audience du 16 juillet 2025.
SUR QUOI
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Une clause résolutoire est insérée aux deux contrats de location portant sur les places de parking P12 et P13, aux termes desquelles les contrats respectifs seront résilié de plein droit, un mois après la délivrance du commandement de payer demeuré infructueux, en cas de défaut de paiement des loyers et des charges aux termes convenus.
La société CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer à Monsieur [P] [O], le 8 août 2024, un commandement de payer la somme de 211,16 euros au principal, au titre des loyer et charges impayés, visant les clauses résolutoires insérées aux contrats de location des 27 avril 2021 et lui manifestant sa volonté de s’en prévaloir.
Monsieur [P] [O] n’ayant pas satisfait aux causes du commandement dans le mois de sa délivrance ni saisi le juge aux fins de délai, il convient de constater l’acquisition des clauses résolutoires des contrats de location portant sur les places de parking P12 et P13 à la date du 8 septembre 2024.
Son maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec l’assistance de la force publique et en fixant une indemnité d’occupation, égale au montant des loyers qui auraient été dus si les baux n’avaient pas été résiliés, soit 47,91 euros par mois pour la place de parking P12 et 26,60 euros par mois pour la place de parking P13, à compter du 9 septembre 2024, jusqu’à la libération complète des lieux.
Sur la demande de provision, il résulte des pièces et notamment du décompte versé aux débats que la créance n’est pas sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner Monsieur [P] [O] à verser à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 1.020,14 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et indemnités d’occupation échues des places de parking P12 et P13 impayés arrêtés au 31 mai 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 211,16 euros à compter du 8 août 2024, correspondant à la date du commandement de payer valant mise en demeure et pour le surplus à compter de la signification de la présente décision.
Monsieur [P] [O], qui succombe supportera les dépens, en ce compris les frais de commandement, outre le paiement d’une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté du surplus de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATONS l’acquisition des clauses résolutoires insérées aux contrats de location conclu le 27 avril 2021 entre la société d’économie mixte CDC HABITAT SOCIAL et Monsieur [P] [O] portant sur les places de parking n° 12 et n° 13, à la date du 8 septembre 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [P] [O] et de tout occupant de son chef des lieux loués, places de parking P12 et P13 situés [Adresse 3] à [Localité 4] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [O] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant de 47,91 euros (QUARANTE-SEPT EUROS ET QUATRE-VINGT-ONZE CENTS) par mois pour la place de parking P12 et 26,60 euros (VINGT-SIX EUROS SOIXANTE CENTS) par mois pour la place de parking P13 euros, à compter du 9 septembre 2024, jusqu’à la libération complète des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [O] à payer à la société d’économie mixte CDC HABITAT SOCIAL une somme de 1.020,14 euros (MILLE VINGT EUROS ET QUATORZE CENTS) à titre de provision à valoir sur les loyers et indemnités d’occupation échues des places de parking P12 et P13 impayés arrêtés au 31 mai 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 211,16 euros (DEUX CENT ONZE EUROS ET SEIZE CENTS) à compter du 8 août 2024, correspondant à la date du commandement de payer valant mise en demeure et pour le surplus à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [O] aux dépens, frais de commandement inclus ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [O] à payer à la société d’économie mixte CDC HABITAT SOCIAL une somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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