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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 17 mars 2026, n° 18/10377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/10377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 1 cab 01 A
N° RG 18/10377 – N° Portalis DB2H-W-B7C-TCX7
Jugement du 17 Mars 2026
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Jean-Laurent REBOTIER de la SELAS AGIS,
vestiaire : 538
Me Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES,
vestiaire : 365
Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, vestiaire : 713
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Chambre 1 cab 01 a du 17 Mars 2026 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 06 Octobre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 20 Janvier 2026 devant :
Président : Joëlle TARRISSE, Juge
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [E]
né le 01 Septembre 1979 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Jean-Laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Xavier HERMAN de la SCP HERMAN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [O] [Q]
né le 16 Avril 1962 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON
La société AUTOMOBILE CONTROLE TECHNIQUE MORNANTAIS (ACTM), SARL, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE :
Le 12 juillet 2017, Monsieur [J] [E] a acquis auprès de Monsieur [O] [Q] un véhicule de marque Chevrolet type Camaro immatriculé CE- 477 -PE, au prix de 25.000 euros.
Préalablement à la vente, le 11 juillet 2017, la SARL Automobile Contrôle Technique Mornantais (ACTM) a réalisé un contrôle technique sur le véhicule objet de la vente.
Se plaignant de divers défauts et d’une panne, Monsieur [E] a, par courrier en date du 14 novembre 2017, demandé à Monsieur [Q] l’annulation de la vente et le remboursement de son prix.
Par actes d’huissier de justice en date du 17 et 22 octobre 2018, Monsieur [J] [E] a fait assigner la SARL Centre de contrôle ACTM et Monsieur [O] [Q] devant le tribunal judiciaire de Lyon afin, à titre principal, de voir condamner Monsieur [Q] à faire réaliser les travaux de remise en état par un professionnel de l’automobile sous astreinte, et à voir condamner in solidum Monsieur [Q] et la société ACTM à lui verser des dommages et intérêts et, à titre subsidiaire, de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par jugement en date du 4 novembre 2021, le tribunal a ordonné, avant dire droit, une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [G] [L]. L’expert a déposé son rapport en date du 1er juillet 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 août 2020, Monsieur [J] [E] sollicite du tribunal de :
Condamner Monsieur [Q] à faire réaliser les travaux de remise en état par un professionnel de l’automobile régulièrement assuré sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ; Condamner Monsieur [Q] et la Société ACTM in solidum à verser à Monsieur [E] :la somme de 17.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, sauf à parfaire jusqu’à la date de la décision à intervenir,la somme de 10.149,46 euros en réparation de son préjudice économique, sauf à parfaire à la date du jugement à intervenir,la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral,la somme de 1.500 euros pour résistance abusive ;Débouter Monsieur [Q] de sa demande reconventionnelle ;Débouter la Sté ACTM de sa demande de condamnation au paiement d’une amende civile ;
Subsidiairement avant dire droit, Ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel Expert qu’il plaira avec mission d’usage et notamment celle-ci-dessus suggérée ;Condamner in solidum Monsieur [Q] et la Société ACTM à porter et payer à Monsieur [E] la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum Monsieur [Q] et la Société ACTM aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Lucie BONNET, Avocat, sur son affirmation de droit.
Au soutien de sa demande de condamnation à faire réaliser les travaux, Monsieur [E], au visa de l’article 1641 du code civil, conclu à l’existence de vices rédhibitoires affectant le véhicule objet de la vente litigieuse. Il reconnait qu’il avait connaissance des travaux entrepris sur le véhicule avant la vente par Monsieur [Q], mais indique qu’il ignorait les défauts et la très mauvaise réalisation des travaux, tout comme les conséquences sur la sécurité. Il précise ne pas avoir fait réaliser des travaux sur le véhicule depuis la vente.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, il se fonde sur l’article 1645 du code civil. Il soutient que Monsieur [Q] avait connaissance des vices affectant le véhicule.
Au soutien de sa demande de condamnation in solidum de la société ACTM, il lui reproche de ne pas avoir mis en évidence les divers défauts du véhicule. Il précise que le professionnel aurait dû faire apparaitre la mention « contrôle impossible » en l’état de défauts apparents ne pouvant être constatées avec davantage de précision. Il ajoute qu’il devait nécessairement faire apparaitre les défauts structurels affectant le véhicule.
Sur le préjudice économique, il expose un préjudice de jouissance qu’il estime à 500 euros par mois depuis la vente, outre des frais de gardiennage, des frais d’assurances et des frais d’expertise amiable. Sur le préjudice moral, il expose avoir été contraint à exposer des frais et a participé à plusieurs réunions d’expertise. Sur la résistance abusive, il soutient que les défendeurs ont conscience de leurs manquements.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025, Monsieur [O] [Q] demande au tribunal de :
DIRE ET JUGER que Monsieur [J] [E] ne démontre pas que le véhicule Chevrolet camaro immatriculé CE – 477 – PE est affecté d’un vice caché, DIRE ET JUGER que Monsieur [O] [Q] a parfaitement respecté ses obligations en qualité de vendeur,
En conséquence,
DIRE ET JUGER que Monsieur [O] [Q] n’est pas tenu de prendre à sa charge les frais de réparation du véhicule,DIRE ET JUGER que Monsieur [J] [E] n’a subi aucun préjudice imputable à un vice caché,DEBOUTER Monsieur [J] [E] de l’intégralité de ses demandes,
A titre reconventionnel,
CONDAMNER Monsieur [J] [E] à payer la somme de 1.701 euros à Monsieur [O] [Q] au titre des frais de gardiennage,CONDAMNER Monsieur [J] [E] à payer la somme de 5.000 euros à Monsieur [O] [Q] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER le même aux entiers dépens de l’instance dans lesquels seront compris les frais d’expertise.
Pour conclure au rejet des prétentions du demandeur, Monsieur [Q] se fondent sur les articles 1641 et 1642 du code civil. Il rappelle que le véhicule est un véhicule ancien destiné à être utilisé pour des expositions automobiles. Il précise que l’essentiel des défauts allégués n’étaient pas occultes au moment de la vente. Il ajoute que la panne postérieure à la vente n’était dû qu’à une conduite inadéquate. Il affirme que le véhicule n’est plus immobilisé. Il soutient que Monsieur [E] a réalisé ou fait réaliser des travaux, non conformes aux règles de l’art, sur le véhicule litigieux entre chaque réunions d’expertise.
Au soutien de sa demande reconventionnelle, il rappelle s’être acquitté d’une partie de ces frais.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 septembre 2025, la SARL Automobile Contrôle Technique Mornantais (ACTM) demande au tribunal de :
A titre principal
CONSTATER que les obligations de la société ACTM ont été respectées,CONSTATER que le demandeur n’apporte aucune preuve d’un éventuel manquement de la société ACTMDEBOUTER Monsieur [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,CONDAMNER Monsieur [J] [E] à payer une amende civile
A titre subsidiaire
REJETER la demande de Monsieur [E] visant à obtenir la condamnation de la société ACTM à lui payer la somme de 11 550 euros au titre des frais de gardiennage,REJETER la demande de Monsieur [E] visant à obtenir la condamnation de la société ACTM à lui payer la somme de 7 500 euros au titre de son préjudice de jouissanceCONDAMNER Monsieur [Q] à relever et garantir la société ACTM de toute condamnation prononcée à son encontreCONDAMNER Monsieur [J] [E] à payer une amende civile.En tout état de cause
CONDAMNER Monsieur [J] [E] à payer à la société ACTM la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais d’expertise et notamment la somme de 2 047,33 euros avancée par la société ACTM.Elle expose, au visa de la directive communautaire du 29 décembre 1976, de l’arrêté du 18 juin 1991 et de l’article 1641 du code civil, que les défauts allégués ne devaient pas être repris par le contrôleur technique compte tenu de la nomenclature à respecter. Elle souligne que la vente a été réalisée en connaissance de cause. Elle indique, s’agissant des frais de gardiennage, qu’ils n’ont plus été facturés au-delà du 24 janvier 2018. Elle affirme que le demandeur se sert régulièrement du véhicule qui ne peut donc être en gardiennage.
Au soutien de sa demande d’amende civile, elle reproche à Monsieur [E] une tentative d’escroquerie au jugement.
La clôture de l’instruction est intervenue le 6 octobre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été examinée à l’audience du 20 janvier 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 17 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
Sur la demande de condamnation à faire réaliser les travaux :
Aux termes de l’article 1641 du code civil « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
En application de l’article 1642 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents au moment de la vente.
L’article 1643 du même code précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins qu’il ait été stipulé que, dans ce cas, il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 du code civil dispose que « dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »
En l’espèce, il est constant que le véhicule a subi diverses transformations avant sa vente. Il est par ailleurs constant que ces transformations étaient visibles et connues de l’acquéreur au jour de la vente. L’expert judiciaire a conclu par ailleurs que d’autres travaux avaient été effectués après la vente, dont il n’avait pu obtenir, de la part de l’acquéreur, des précisions sur leur nature et leur date d’exécution. L’expert judiciaire n’a pu ainsi déterminer si l’ensemble des vices affectant le véhicule était antérieurs ou postérieurs à la vente. S’il conclut que « l’ensemble des vices, désordres et non-conformité rendent le véhicule impropre à la circulation, car ne correspondant plus aux données du constructeur », il précise que « la transaction est intervenue en toute connaissance de cause » les transformations qualifiées de « notables » et rendant l’usage routier du véhicule impossible, étant « reconnaissables très facilement visuellement ».
Il résulte encore de l’expertise que le véhicule a circulé entre les différentes réunions. L’expert note en effet des traces de choc sur la jante avant droite, lors de la réunion du 10 mars 2023, absente lors de la première réunion d’expertise et précise qu’il est impossible que cette trace ait pu être réalisée lors de la mise sur plateau du véhicule.
Il en résulte qu’il n’est pas démontré que le véhicule était affecté, au moment de la vente de vices cachés.
En conséquence, la demande de condamnation à faire réaliser les travaux sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [J] [E]:
En application des article 1645 et 1646 du même code le vendeur est tenu de la restitution du prix et des dommages et intérêts envers l’acheteur s’il connaissait les vices de la chose et uniquement à la restitution du prix et aux frais de la vente s’il les ignorait.
Il est constant que l’action en réparation du préjudice éventuellement subi du fait d’un vice caché n’est pas subordonnée à l’exercice d’une action rédhibitoire ou estimatoire.
Pour l’application de l’article 1240 du code civil, doit être démontré une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Il est constant qu’une faute dans l’exécution d’un contrat peut être constitutive d’une faute à l’égard d’un tiers si cette mauvaise exécution lui a été dommageable.
En l’espèce, en l’absence de démonstration de l’existence de vices cachés affectant le véhicule au moment de la vente, il y a lieu de rejeter les demandes de dommages et intérêts formulées par Monsieur [E] à l’encontre de son vendeur.
Par ailleurs, si l’expert note que des défauts supplémentaires auraient dû être signalés lors du contrôle technique, les préjudices invoqués ne sont pas en lien avec la faute contractuelle alléguée à l’encontre du contrôleur automobile.
En conséquence, les demandes de dommages et intérêts formulées par Monsieur [J] [E] seront également rejetées.
Sur la demande subsidiaire d’expertise :
Le tribunal a déjà fait droit à cette demande d’expertise dans le cadre du jugement en date du 4 novembre 2022. Le tribunal est toujours saisi de cette demande en raison de l’absence de nouvelles conclusions déposées par le demandeur suite au dépôt de son rapport par l’expert judiciaire. La demande d’expertise apparait aujourd’hui sans objet et sera, à ce titre, rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formulée par Monsieur [O] [Q] :
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
En l’espèce, il résulte des conclusions concordantes des parties sur ce point que Monsieur [Q] et Monsieur [E] se sont entendus pour partager les frais de gardiennage exposés et que le premier s’est acquitté à ce titre de la somme de 1.701,00 euros, dont il produit la facture. Toutefois, cette facture est établie au nom d’une personne morale la société PRO TOURING et non au nom de Monsieur [Q] personne physique. Il ne peut donc prétendre à la restitution de cette somme dont il ne s’est pas acquitté lui-même.
En conséquence, la demande reconventionnelle de Monsieur [O] [Q] sera également rejetée.
Sur la demande d’amende civile
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Il est constant que l’article 32-1 du code de procédure civile ne saurait être mis en œuvre que de la propre initiative du tribunal saisi, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de l’adversaire.
En l’espèce, la société de contrôle technique est irrecevable à solliciter une amende civile pour défaut d’intérêt à agir. Par ailleurs, le tribunal ne retiendra pas que Monsieur [E] a agi en justice de manière dilatoire ou abusive.
En conséquence, la demande de voir prononcer une amende civile contre Monsieur [J] [E] sera déclarée irrecevable.
Sur les mesures de fin de jugement :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [J] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ceux compris les frais de l’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, Monsieur [J] [E], condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [Q] une somme qu’il est équitable de fixer à 3.000,00 euros. Il devra par ailleurs s’acquitter auprès de la SARL AUTOMOBILE CONTROLE TECHNIQUE MORNANTAIS (ACTM) d’une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Eu égard au sens de la décision, l’exécution provisoire, qui n’est demandée par aucune des parties, n’apparait pas nécessaire. Il sera rappelé que la décision n’est pas exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
REJETTE la demande de condamnation de Monsieur [O] [Q] à faire réaliser les travaux ;
REJETTE les demandes indemnitaires formulées par Monsieur [J] [E] tant à l’encontre de Monsieur [O] [Q] qu’à l’encontre de la SARL AUTOMOBILE CONTROLE TECHNIQUE MORNANTAIS (ACTM) ;
REJETTE la demande d’expertise ;
REJETTE la demande reconventionnelle de Monsieur [O] [Q] au titre des frais de gardiennage ;
DECLARE irrecevable la demande de voir prononcer une amende civile à l’encontre de Monsieur [J] [E] ;
CONDAMNE Monsieur [J] [E] aux dépens, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [J] [E] à payer à Monsieur [O] [Q] la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [E] à payer à la SARL AUTOMOBILE CONTROLE TECHNIQUE MORNANTAIS (ACTM) la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [J] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire n’est pas de droit, le litige ayant été introduit avant le 1er janvier 2020 ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe ;
En foi de quoi, la présidente et la greffière ont signé le présent jugement.
La greffière La présidente
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