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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 19 mai 2025, n° 25/02342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
19 Mai 2025
MINUTE : 25/463
N° RG 25/02342 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZLG
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assisté de ses enfants [N] [C] et [B] [C]
ET
DEFENDEUR:
Monsieur [D] [U] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Hélène SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 28 Avril 2025, et mise en délibéré au 19 Mai 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 19 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 5 mars 2025, M. [R] [C] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, afin qu’il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 1] à AULNAY SOUS BOIS (93), desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu le 11 mars 2024 par le tribunal de proximité d’AULNAY SOUS BOIS, au bénéfice de M. [D] [U] [K].
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025.
A cette audience, M. [R] [C], assisté de ses enfants majeurs, Mme [N] [C] et Mme [B] [C], a maintenu sa demande dans les termes de la requête.
Il fait valoir qu’il habite le logement avec ses deux enfants et son petit-enfant de 3 ans ; qu’il a pour seule ressource sa retraite ; qu’il souffre de graves problèmes de santé ; qu’il a recherché un autre logement en déposant un recours DALO et DAHO et en saisissant ADOMA ; qu’un rappel d’allocation de logement, non mentionné dans le décompte, a été perçu par le propriétaire.
Par conclusions visées par le greffe et développées oralement à l’audience, M. [D] [U] [K] sollicite du juge de l’exécution qu’il déboute M. [C] de ses demandes et condamne ce dernier à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il soutient que la dette locative ne cesse de croître en l’absence de paiement depuis plusieurs mois, lui occasionnant un préjudice financier ; que M. [C] a bénéficié de délais de fait.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux :
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 11 mars 2024 par le tribunal de proximité d’AULNAY SOUS BOIS, signifié le 22 août 2024.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 22 octobre 2024 a été délivré le 22 août 2024.
Au soutien de sa demande, M. [R] [C] produit une série de pièces desquelles il ressort que :
— atteint d’une longue maladie, il bénéficie d’un suivi médical à l’hôpital [Localité 7] à [Localité 6] et de traitements contraignants, notamment à domicile,
— il a renouvelé le 15 mars 2025 sa demande de logement social initialement déposée le 3 juillet 2023,
— la commission de médiation DALO a été saisie par lui,
— il a été informé, par courrier du 16 avril 2025, des difficultés de relogement rencontrés par la commune d'[Localité 4] consécutivement à la démolition de logements sociaux dans le cadre de la rénovation urbaine,
— il a déposé un recours en vue d’un accueil en structure d’hébergement d’urgence,
— sa fille [H] [C], qui réside dans le logement litigieux, bénéficiaire du revenu de solidarité active, a été embauchée par la société TED CRECHES depuis le 22 avril 2025 suivant contrat de travail à durée indéterminée.
Le décompte produit par M. [D] [U] [K], actualisé au mois de mars 2025, mentionne une dette locative de 41.151,87 euros, aucun paiement n’ayant été fait par M. [C] depuis le mois de mars 2022. Celui-ci ne justifie cependant pas de sa situation financière.
Dès lors, au vu de l’état de santé de M. [C], qui justifie de nombreuses démarches pour se reloger qui attestent de sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations, il convient de lui accorder un délai de 6 mois pour se reloger, soit jusqu’au 19 novembre 2025.
Afin que ce délai n’affecte pas excessivement le propriétaire, les délais dont il bénéficie seront subordonnés à la reprise du paiement régulier de la moitié de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par jugement rendu le 11 mars 2024 par le tribunal de proximité d’AULNAY SOUS BOIS.
Sur les demandes accessoires :
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R] [C] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
ACCORDE à M. [R] [C] et à tout occupant de son chef, un délai de six mois, soit jusqu’au 19 novembre 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4] (93) ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’un montant équivalent à la moitié de l’indemnité d’occupation courante telle que fixée par jugement rendu le 11 mars 2024 par le tribunal de proximité d’AULNAY SOUS BOIS, et passé un délai de 15 jours suivant mise en demeure de M. [D] [X] de payer les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception, celui-ci perdra le bénéfice du délai accordé et M. [D] [U] [K] pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que M. [R] [C] devra quitter les lieux le 19 novembre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [C] aux dépens ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire au seul vu de la minute ;
FAIT A [Localité 5] LE, 19 Mai 2025
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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