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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 19 sept. 2025, n° 24/00477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° 2025/755
AFFAIRE : N° RG 24/00477 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3NV4
Copie exécutoire à :
Maître Yannick [Localité 8]
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [K]
née le 27 Juillet 1963 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005605 du 29/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Représentée par Maître Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric GUILHABERT, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
Greffière : Françoise SENDAT,
Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 27 Juin 2025
DECISION :
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 16 mars 2020, Monsieur [V] [M] a donné à bail à Madame [Y] [K] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 7] pour un loyer initial mensuel de 450 € hors charges.
Par ordonnance en date du 9 juin 2022, le juge des référés a fait droit aux demandes d’expertise de Madame [Y] [K] et a nommé Monsieur [G] [P] lequel a rendu son rapport le 12 octobre 2022.
Par courrier en date du 26 mars 2023, Madame [Y] [K] a donné congé.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2024, Madame [Y] [K] a assigné Monsieur [V] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de le voir :
Condamner à lui verser la somme de 4051 € en réparation du préjudice matériel subi ;Condamner à lui verser la somme de 2000 € en réparation du préjudice moral subi ; Condamner à verser à son conseil la somme de 1500 € en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;Le cas échéant condamner à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Le condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 27 juin 2025, à laquelle l’affaire a été évoquée Madame [Y] [K], représentée par son conseil lequel dépose son dossier, maintient ses demandes.
Monsieur [V] [M] représenté par son conseil lequel dépose son dossier, sollicite de voir :
A titre principal :
Débouter Madame [Y] [K] de l’intégralité de ses demandes ; La condamner à titre reconventionnel à la somme de 4680.93 € ;La condamner à la somme de 3000 € au titre de de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamner aux entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les préjudices de Madame [Y] [K] :
Au titre de l’article 1709 du code civil le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risque manifeste pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites répondant au critère de performance énergétique minimale définie par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il ressort des pièces versées au dossier, et des explications des parties que le logement loué à Madame [Y] [K] comportait de nombreux désordres et le rapport d’expert détermine les travaux à réaliser pour le rendre décent, certains incombant au propriétaire et d’autres au locataire.
Sur le préjudice matériel
Madame [Y] [K] soutient qu’elle a eu une surconsommation d’électricité qu’elle estime à 2.697 € sans produire le moindre justificatif, ni la moindre facture d’électricité.
Elle évoque également une surconsommation d’eau qu’elle évalue à la somme de 584 €, toutefois elle ne démontre pas le lien de causalité entre les désordres retenus, notamment par l’expert, et le cas échéant les carences de son bailleur. Les seules alertes du fournisseur d’eau informant la locataire d’une éventuelle fuite d’eau ne permettent pas d’imputer cette surconsommation au bailleur.
Enfin le préjudice résultant de meubles et de vêtements moisis, pour un montant de 500 € n’est rapporté ni dans sa matérialité, ni dans son montant.
Madame [Y] [K] sera déboutée de ses demandes au titre du préjudice matériel.
Sur le préjudice moral :
Il ressort clairement des pièces versées au débat que Madame [Y] [K] a vécu jusqu’à son départ en mars 2023, dans un logement non décent et dont de nombreux désordres étaient imputables à son bailleur. Il est constant que l’aération et la ventilation défectueuses de l’appartement est à l’origine d’humidité et de moisissures pouvant entrainer des problèmes de santé et des conditions d’occupation altérées. Dans ces circonstances Madame [Y] [K] est fondée à demander la somme de 2000 € au titre du préjudice moral ayant vu conditions de vie dégradées pendant plus de deux années.
Sur les demandes reconventionnelles :
Monsieur [V] [M] se fonde sur le rapport d’expertise de Monsieur [P] pour solliciter la somme de 3540 € correspondant à des travaux qui serait à la charge de la locataire. Or il ressort du même rapport que la condensation des murs trouve son origine dans la mauvaise aération et ventilation de l’appartement et également dans la nécessité de restaurer la toiture. Dans ces circonstances, les travaux consistant à appliquer une couche de peinture anti moisissure ne peuvent être mise à la charge de la locataire. Les autres réparations locatives incombent à Madame [Y] [K]. Par ailleurs la somme de 584 € au titre consommation d’eau n’est pas établi. Madame [Y] [K] sera condamnée à verser la somme de 1620 € TTC au titre des réparations locatives.
Sur les demandes accessoires
S’agissant des dépens, il sera fait masse et chacune des parties sera condamnée aux dépens pour moitié en ceux compris les frais d’expertise judiciaire à l’exclusion de tout autre frais.
Il ne parait pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile, sans qu’aucun motif ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [V] [M] à payer à Madame [Y] [K] la somme de 2000 euros (deux mille euros) ;
CONDAMNE Madame [Y] [K] à payer à Monsieur [V] [M] la somme de 1620 € (mille six cent vingt euros) ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
FAIT MASSE des dépens et condamne Madame [Y] [K] et Monsieur [V] [M] aux dépens pour moitié en ceux compris les frais d’expertise judiciaire à l’exclusion de tout autre frais.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé le DIX-NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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