Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 10 juin 2025, n° 24/01492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°: 112/2025
JUGEMENT DU : 10 Juin 2025
DOSSIER N° :N° RG 24/01492 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CTBG
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
[Adresse 4]
[Adresse 6]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Marion BAILLET GARBOUGE, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [S]
né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Julie PELADAN, avocat au barreau d’ALES, substitué par Me Marine VASQUEZ, avocat au barreau d’ALES plaidant
Les débats ont eu lieu en audience publique le 14 Avril 2025 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonction de Juge des contentieux de la protection, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le dix Juin deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre de prêt en date du 06 juillet 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, à l’enseigne CETELEM, a consenti à Monsieur [O] [S] un crédit renouvelable pour un montant maximum de 1.500 euros.
Le 9 avril 2024, une mise en demeure de payer a été adressée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Monsieur [O] [S].
Le 3 mai 2024, une cession de créance au profit de la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED est intervenue.
Le 22 août 2024 une requête en injonction de payer les sommes de 1754,94 euros en principal, 5,95 euros au titre de frais accessoires et 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a été déposée par la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED auprès du Tribunal Judiciaire d’Alès.
Le 29 août 2024, le Juge des Contentieux des Protections du Tribunal Judiciaire d’Alès a rendu une ordonnance d’injonction de payer les sommes demandées.
Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Monsieur [O] [S] le 30 septembre 2024.
Le débiteur, Monsieur [O] [S] a formé opposition le 25 octobre 2024.
Dans ses dernières conclusions, la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED sollicite du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Alès à titre principal de constater sa qualité à agir, l’acquisition de la déchéance du terme, et à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat de prêt. En conséquence la condamnation du débiteur au paiement de la somme de 1.754,94 euros assortie des intérêts calculés au taux conventionnel, plus la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED fait valoir à titre principal que la clause résolutoire est acquise, à titre subsidiaire que la résiliation judiciaire du contrat de prêt doit être prononcé sur le fondement des articles 1224 et suivants du Code civil en raison du manquement du débiteur à ses obligations contractuelles puisqu’il a cessé de payer les échéances du crédit.
Monsieur [O] [S], dans ses dernières conclusions sollicite du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Alès à titre principal la condamnation de la société CABOT SE-CURISATION EUROPE LIMITED à la somme de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts, la compensation judiciaire de cette somme avec les sommes dues au titre du crédit, et à titre subsidiaire la déchéance du droit aux intérêts, plus le paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [O] [S] fait valoir à titre principal que la BNP PA-RIBAS PERSONNAL FINANCE a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde en ne vérifiant pas sa solvabilité avant la conclusion du contrat de prêt. Et à titre subsidiaire la déchéance du droit aux intérêts également pour le même motif.
À l’audience du 14 avril 2025, les parties représentées par leurs conseils, ont indiqué déposer leurs dossiers et se référer à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS :
I/ Sur la recevabilité de l’opposition :
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou par-tie les viens du débiteur. »
En l’espèce, l’opposition formée par Monsieur [O] [S] est recevable pour avoir été diligentée dans les formes et délais prévus par les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile.
Il convient dès lors de mettre à néant l’ordonnance rendue le 29 août 2024 et de lui substituer le présent jugement.
II/ Sur le manquement allégué à l’obligation d’information et de mise en garde de l’emprunteur par le créancier et sur la demande de dommages et intérêts :
Monsieur [O] [S] fait valoir que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde au moment de la conclusion du prêt.
Cependant, Monsieur [S] ne démontre pas en quoi la banque aurait commis une faute à ce titre, alors même que celle-ci a respecté ses obligations légales en fournissant à son client la Fiche d’Information précontractuelle européenne normalisée qui est bien présente dans le contrat de prêt produit dans les pièces de la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED.
En conséquence Monsieur [O] [S] qui succombe dans l’adminsitration de la prevue, qui lui income en application de l’article 9 du code de procedure civile, d’une faute caractérisée de la banque qui lui a octroyé le prêt, sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
III/ Sur la déchéance du terme :
En application des articles 1103, 1231-1, 1224 et 1225 du code civil, la déchéance du terme, sauf dis-position expresse et non équivoque, ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle.
L’établissement de crédit justifie avoir adressé en date du 12 mars 2024 à l’emprunteur une mise en demeure de régler les échéances impayées, soit 223,16 euros, dans un délai de dix jours, sous peine de déchéance du terme.
La déchéance du terme est donc acquise au 22 mars 2024.
IV/ Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Aux termes de l’article L 312 -16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y com-pris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1. Le manquement à ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L 341-2 du code de la consommation.
En l’espèce, Monsieur [S] demande que soit relevée la déchéance de la banque du droit aux intérêts, soutenant qu’à la date de souscription de contrat de prêt, il n’avait que vingt ans et aucun revenu.
La Sarl CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED ne présente aucun argument pour s’opposer à cette demande.
Force est de constater que l’établissement bancaire ne produit pas le justificatif de consultation du FICP. De plus, la sarl CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED ne justifie pas que CETELEM avait sollicité du débiteur le moindre justificatif de sa solvabilité. Il n’a pas notamment demandé ni avis d’impôt ou justificatifs de ressources, ce qui lui aurait permis de vérifier la solvabilité de l’emprunteur.
Pour un crédit de 1.500,00 euros renouvelable le manquement de la banque à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur est caractérisé. Il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts pour ce motif.
Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, la créance totale du prêteur s’élève à la différence entre le montant financé et l’ensemble des versements effectués par l’emprunteur, faits à quelque titre que ce soit, le prêteur ne pouvant réclamer en sus l’indemnité légale prévue à l’article L 312-39 du code de la consommation.
Concernant le crédit renouvelable dans sa globalité, le solde dû au titre du capital est de 1.754,94 euros. Par conséquent compte tenu de la déchéance totale du droit aux intérêts les sommes dues par l’emprunteur s’élèvent à 1754,94 euros.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
V/ Sur les demandes accessoires :
M. [O] [S], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED l’intégralité des frais qu’elle a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Le tribunal rappelle qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux des Protections, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe ;
Vu les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, les articles 1103, 1231-1, 1224 et 1225 du code civil, et l’artice L 312 -16 du code de la consommation ;
REÇOIT Monsieur [O] [S] en son opposition,
MET à néant les dispositions de l’ordonnance du 29 août 2024,
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE Monsieur [O] [S] à payer à la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED la somme de 1754,94 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE Monsieur [O] [S] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière Le Président
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liste électorale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Formalités ·
- Commune ·
- Pièces ·
- Contentieux électoral ·
- Service civil ·
- Identité
- Expulsion ·
- Sommation ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Habitation ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Voie de fait ·
- Protection
- Gauche ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- Qualification professionnelle ·
- L'etat ·
- Accident du travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Ordonnance de référé ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt légitime ·
- Assignation ·
- Ordonnance ·
- Expert
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Budget ·
- Débiteur ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Vote ·
- Recouvrement ·
- Intérêt
- Créance ·
- Vérification ·
- Commission de surendettement ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Dette ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Forclusion ·
- Prêt ·
- Déchéance
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eures ·
- Pérou ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Reconnaissance ·
- Cuba
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Ordonnance ·
- Défense ·
- Conforme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Discours ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Copie
- Banque populaire ·
- Crédit lyonnais ·
- Virement ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Lorraine ·
- Champagne
- Optique ·
- Prescription médicale ·
- Opticien ·
- Validité ·
- Verre ·
- Durée ·
- Charge des frais ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Refus
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.