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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 15 mai 2025, n° 23/01848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 15 Mai 2025
Dossier N° RG 23/01848 – N° Portalis DB3D-W-B7H-JX7F
Minute n° : 2025/ 195
AFFAIRE :
[T] [Z], [J] [X] épouse [Z] C/ [M] [U], [F] [C]
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Virginie GARCIA, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Nasima BOUKROUH
GREFFIER lors du délibéré : Madame Cécile CARTAL
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 février 2025 mis en délibéré au 06 Mai 2025 prorogé au 15 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Me Frédéric DIMINO
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sabrina PRATTICO, avocat au barreau de TOULON
Madame [J] [X] épouse [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sabrina PRATTICO, avocat au barreau de TOULON
D’UNE PART ;
DEFENDEURS :
Madame [M] [U], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric DIMINO, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [F] [C], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Frédéric DIMINO, avocat au barreau de TOULON
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 juillet 2019, Monsieur [T] [Z] et la SAS PAMARIS, représentée par sa présidente et unique associée Madame [J] [Z] d’une part, et Madame [M] [U] et Monsieur [F] [C] d’autre part, ont signé un compromis de cession de parts sociales portant sur les titres de la SARL LES TROIS FRERES exploitant un restaurant situé [Adresse 1] à [Localité 5].
Selon un protocole d’accord additionnel au compromis de cession de parts sociales, signé entre Monsieur [T] [Z] et Madame [J] [X] épouse [Z], Madame [M] [U] et Monsieur [F] [C], il a été convenu d’instaurer une clause de non concurrence ainsi libellée :
« Le Cédant renonce formellement au droit de s’intéresser directement ou indirectement à quelque titre que ce soit, même comme associé commanditaire, dans l’exploitation d’une activité similaire à celle de la société LES 3 FRERES ainsi qu’à celle de la société PAMARIS, et pendant un délai de QUATRE (4) ans et dans un rayon de DIX (10) kilomètres à vol d’oiseau du fonds de commerce, à compter de l’acte réitératif des présentes et à peine de dommages et intérêts envers le Cessionnaire ou ses représentants sans préjudice du droit qu’il aurait de faire cesser cette contravention. »
Il a été prévu que la clause serait rémunérée au profit des époux [Z] à concurrence de 120.000 euros payable par quart tous les ans, dans un délai de quatre années à compter du jour de la réitération de la cession.
Selon acte de cession du 18 décembre 2019, la SAS HOLDING LE MISYL, représentée par son président Monsieur [F] [C] et sa directrice générale, Madame [M] [U] agissant en seuls associés de la société, a acquis les parts sociales de la SARL LES TROIS FRERES.
Faisant valoir qu’au 1er novembre 2022 Madame [M] [U] et Monsieur [F] [C] restaient leur devoir la somme de 26.400 euros correspondant au troisième quart de la somme due au titre de la rémunération de la clause de non concurrence, et qu’en dépit d’une mise en demeure du 30 novembre 2022 puis d’une sommation d’avoir à payer du 9 décembre 2022, celle-ci ne leur avait pas été réglée, Monsieur [T] [Z] et Madame [J] [X] épouse [Z], suivant acte du 6 mars 2023, ont fait assigner Madame [M] [U] et Monsieur [F] [C] en paiement.
Dans leurs conclusions du 8 août 2024, ils demandent au tribunal de :
VU le protocole d’accord du 22 juillet 2019,
VU la sommation de payer du 9 décembre 2022,
VU les articles 1103 et 1217 du Code Civil,
— CONSTATER que Monsieur [F] [C] et Madame [M] [U] ont failli à leur obligation de régler par quart la somme de 120.000 euros ;
En conséquence,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [C] et Madame [M] [U] à payer à Monsieur [T] [Z] et Madame [J] [X] épouse [Z] la somme de 56.400 euros avec intérêts de droit à compter de la première mise en demeure en date du 30 novembre 2022 ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [C] et Madame [M] [U] à payer à Monsieur [T] [Z] et Madame [J] [X] épouse [Z] 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance qu’ils ont abusivement opposée et en compensation du préjudice subi par les requérants ;
— DEBOUTER Monsieur [F] [C] et Madame [M] [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [C] et Madame [M] [U] à payer à Monsieur [T] [Z] et Madame [J] [X] épouse [Z] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [C] et Madame [M] [U] aux dépens y compris le coût de la sommation de payer dont distraction au profit de Maître Sabrina PRATTICO, Avocat au Barreau de TOULON, sur son affirmation de droit ;
— JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent que l’engagement contractuel de non concurrence est valable et opposable aux parties, et que les défendeurs ajoutent à l’engagement de non concurrence une condition qu’il ne comporte pas en faisant dépendre son applicabilité à une identité des modalités de cession des parts. Ils précisent que la cession de parts intervenue le 18 décembre 2019 n’a pas remis en cause la validité du protocole du 22 juillet 2019 qui a conservé ses effets. Ils ajoutent que l’engagement a reçu bien plus qu’un commencement d’exécution, dans la mesure où les consorts [C] [U] ont réglé la somme de 63.600 euros sur une durée de trois ans. Pour s’opposer à la demande reconventionnelle, ils soulignent que le règlement intervenu procède d’un engagement contractuel valide et constitue la contrepartie de la clause de non concurrence pesant sur Madame [M] [U] et Monsieur [F] [C]. Ils ajoutent que la négligence puis les manœuvres sournoises des défendeurs leur ont causé un préjudice moral et économique.
Dans leurs conclusions du 10 avril 2024, Madame [M] [U] et Monsieur [F] [C] demandent au tribunal de :
Vu l’article 1302 du Code Civil,
— JUGER que Monsieur [C] et Madame [U] ne sont pas redevables de la somme de 120.000 euros
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [T] [I] [Z] et Madame [W] [X] épouse [Z] de l’ensemble de leurs demandes.
— CONDAMNER Monsieur [T] [I] [Z] et Madame [J] [X] épouse [Z] à payer solidairement à Monsieur [F] [C] et à Madame [M] [U] la somme de 63.600 euros correspondant aux sommes indûment versées.
— CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [I] [Z] et Madame [J] [X] épouse [Z] à payer à Monsieur [C] et Madame [U] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, ils invoquent l’absence d’identité entre les signataires des deux actes. Ils font valoir que c’est la SAS HOLDING LE MISYL qui a acquis les parts sociales de la société LES TROIS FRERES, et qu’elle n’a pas usé de la faculté de substitution prévue au compromis de vente conclus par Madame [M] [U] et Monsieur [F] [C], l’acte de cession ne faisant pas référence au compromis ni au protocole additionnel. Ils ajoutent qu’il n’existe aucun lien entre les actes du 22 juillet 2019 et celui du 18 décembre 2019, l’acte du 22 juillet étant devenu caduc.
Reconventionnellement, ils font valoir qu’ils ont réglé la somme de 63.600 euros alors même qu’ils n’ont pas réitéré le compromis et qu’ils ne sont pas propriétaires des parts sociales objets de l’acte de cession du 18 décembre 2019, de sorte que cette somme a été versée indûment.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande en paiement du solde de la clause de non concurrence
Le compromis de cession de parts sociales de la société LES TROIS FRERES a été signé entre Monsieur [T] [Z] et la société PAMARIS représentée par Madame [J] [X] épouse [Z] en qualité de cédants, et Madame [M] [U] et Monsieur [F] [C] en qualité de cessionnaire le 22 juillet 2019. Le protocole additionnel au compromis de cession de parts a été signé le même jour entre Monsieur [T] [Z] et Madame [J] [X] épouse [Z] d’une part, en qualité de cédant et Madame [M] [U] et Monsieur [F] [C] d’autre part en qualité de cessionnaire.
Le compromis prévoit une faculté de substitution ainsi libellée : « [6] cessionnaire pourra s’adjoindre ou se substituer, en tout ou partie, au bénéfice des présentes toute personne morale de son choix, à condition de demeurer avec elle solidairement garants de leur exécution ».
Le protocole additionnel mentionne quant à lui, après avoir nommé le cessionnaire : « Lesquels pourront se substituer toute personne physique ou morale de leur choix en vue de la réitération des présentes ».
Le protocole prévoit que la date de la cession est fixée au 31 octobre 2019 au plus tard, mais précise que « cette date n’est pas extinctive mais constitutive du point de départ à partir duquel l’une des parties peut obliger l’autre à s’exécuter ». Il en résulte que, contrairement à ce qu’affirment les défendeurs, le compromis n’est pas devenu caduc au 31 octobre 2019, pas plus qu’il ne l’était à la signature de l’acte de cession de parts le 19 décembre 2019.
En revanche, ledit acte de cession de parts a été signé entre Monsieur [T] [Z] et Madame [J] [X] épouse [Z], en qualité de cédants, et la société HOLDING LE MISYL, représentée par son président Monsieur [F] [C] et sa directrice générale Madame [M] [U] agissant en seuls associés de ladite société en qualité de cessionnaire.
Dès lors, les parties à l’acte de cession de parts du 19 décembre 2019 ne sont pas les mêmes que celles qui ont signé le compromis de vente de cession de parts et son protocole additionnel du 22 juillet 2019.
Certes, le compromis comme le protocole prévoyait une faculté de substitution, mais l’acte de cession ne mentionne nullement que la SAS HOLDING LE MISYL se substitue à Madame [M] [U] et Monsieur [F] [C], ni, comme le requérait spécifiquement le compromis, que Madame [M] [U] et Monsieur [F] [C] demeurent solidairement responsables avec la société. Il n’est nullement fait mention, dans l’acte de cession de parts, au compromis et encore moins au protocole additionnel.
Il en résulte que c’est la seule SAS HOLDING LE MYSIL qui a acquis les parts de la société LES TROIS FRERES, sans référence aucune au compromis du 22 juillet 2019 dont l’acte de cession du 19 décembre 2019 n’est pas la suite.
Or, dans la mesure où il n’y a pas identité entre l’acheteur définitif des parts et le bénéficiaire du compris, le premier ne peut être lié par une obligation ne pesant que sur le second. Ainsi, la SAS HOLDING LE MYSIL, qui n’est pas signataire du compromis et du protocole, ne peut être débitrice du paiement d’une clause de non concurrence d’un acte auquel elle n’était pas partie alors même qu’il n’a pas été fait usage de la faculté de substitution prévue.
Il convient de souligner que l’acte de cession ne prévoit nullement une clause de non concurrence, et ne fait aucun rappel de celle-ci ni de sa contrepartie financière.
Dès lors, les consorts [U] [C], qui n’ont pas réitéré l’acte de cession de parts sociales, ne sauraient être tenus à cette obligation au paiement, et Monsieur [T] [Z] et Madame [J] [X] épouse [Z] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts
Succombant en leur demande principale, Monsieur [T] [Z] et Madame [J] [X] épouse [Z] se verront nécessairement déboutés de leur demande de dommages et intérêts infondée subséquemment.
Sur la demande de répétition de l’indu
Selon l’article 1302 alinéa 1er du code civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
Il n’est pas contesté que Madame [M] [U] et Monsieur [F] [C] ont réglé à Monsieur [T] [Z] et Madame [J] [X] épouse [Z] la somme de 63.600 euros alors que seule la société HOLDING LE MISYL ayant acquis les parts sociales, ils n’étaient pas tenu de rémunérer une quelconque clause de non concurrence.
Il en résulte que Monsieur [T] [Z] et Madame [J] [X] épouse [Z] ont indûment perçu cette somme et qu’il convient de les condamner à la payer à Madame [M] [U] et Monsieur [F] [C].
Sur les mesures de fin de jugement
Monsieur [T] [Z] et Madame [J] [X] épouse [Z] qui succombent seront condamnés aux dépens, ainsi qu’à payer à Madame [M] [U] et Monsieur [F] [C] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [T] [Z] et Madame [J] [X] épouse [Z] de l’ensemble de leurs demandes.
CONDAMNE Monsieur [T] [Z] et Madame [J] [X] épouse [Z] à payer à Madame [M] [U] et Monsieur [F] [C] la somme de 63.600 euros au titre des sommes indûment versées.
CONDAMNE Monsieur [T] [Z] et Madame [J] [X] épouse [Z] à payer à Madame [M] [U] et Monsieur [F] [C] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [T] [Z] et Madame [J] [X] épouse [Z] aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La juge
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