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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 29 avr. 2025, n° 25/03233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
[Adresse 14]
[Localité 3]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 25/03233 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KV4P.
ORDONNANCE
Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Patricia THERON, greffier,
Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 20 avril 2025
concernant:
Madame [R] [G]
née le 22 Février 1960 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 4]
Vu les certificats médicaux :
— du Docteur [N] [X] du 20 avril 2025
— du Docteur [U] [D] du 21 avril 2025
— du Docteur [Y] [M] du 23 avril 2025 ;
Vu l’avis motivé du Docteur [U] [D] du 25 avril 2025 ;
Vu la saisine en date du 25 Avril 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 9] [Localité 15] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 25 Avril 2025
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 25 avril 2025 à :
Madame [R] [G]
Monsieur [C] [J], conjoint, tiers demandeur,
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 10]
Vu l’avis du 25 avril 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître Mallory DE SOUSA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Après avoir entendu en audience publique Madame [R] [G]
Son avocat entendu en ses explications.
Attendu que Madame [R] [G] née [P] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète sur décision du Directeur du centre hospitalier intercommunal de [Localité 9]-Saint [Localité 13] le 20 avril 2025, à la demande d’un tiers, sur le fondement de l’article L3212-3 du Code de la santé publique (urgence et risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade) ;
Attendu que la décision d’admission était basée sur un certificat médical en date du même jour du Docteur [X] mentionnant des troubles du sommeil, des hallucinations auditives et visuelles (la patiente entendant des voix et des messages sur les nuages), une inversion du rythme nycthémérale, une désorientation spatio-temporale et des pensées incohérentes avec passage du coq à l’âne ;
Que les certificats médicaux ultérieurs révélaient que le la patiente, suivie depuis de nombreuses années pour un trouble bipolaire, connaissait une recrudescence de ses troubles avec des éléments psychotiques, la posologie n’ayant pas été respectée ;
Que, dans son avis motivé en date du 25 avril 2025, le Docteur [D] constatait une évolution progressivement favorable sous l’effet de la prise en charge avec stabilisation thymique et amélioration du contact thérapeutique ; que la critique envers les troubles encore partielle, justifiait, cependant, le maintien de la contrainte pour permettre des réajustements thérapeutiques ;
Attendu qu’à l’audience de ce jour, Madame [R] [G] a confirmé qu’elle avait perdu pied et que l’hospitalisation avait été nécessaire pour adapter son traitement ; qu’elle demandait néanmoins la mainlevée de la mesure estimant que son état de santé le permettait désormais ;
Attendu que son conjoint, tiers demandeur, Monsieur [J] [C], a précisé qu’il estimait que la sortie de sa compagne ne pouvait se faire que sur avis médical, car ses crises étaient particulièrement difficiles à gérer, la dernière ayant été « effrayante » ;
Attendu que le conseil de Madame [R] [G], Maître [B], a estimé que le certificat médical des 72 heures était insuffisamment motivé car il n’expliquait pas les raisons du maintien de la mesure ; que, sur le fond, elle a soutenu la demande de mainlevée de la mesure formulée par sa cliente eu égard à l’évolution favorable de son état de santé ;
Attendu, sur le premier point, que le certificat médical établi à l’issue de la période d’observation par le Docteur [M] a constaté la persistance des troubles précédemment décrits, et dont l’intensité a été relevée de façon constante par l’ensemble des médecins certificateurs ; que la persistance des troubles et la nécessité de maintien de la mesure ont été encore mentionnées dans l’avis motivé du Docteur [D] du 25 avril 2025 qui évoque une évolution certes favorable, mais la persistance de troubles encore peu critiqués, et la nécessité d’un maintien de la mesure notamment pour trouver le bon traitement permettant une sortie dans de bonnes conditions ; que les certificats médicaux sont ainsi suffisamment motivés ; que Maître [B] ne relève, par ailleurs, aucun grief qui résulterait de l’insuffisance de motif du certificat de 72 heures, alors que ce maintien est parfaitement justifié dans l’avis motivé postérieur ;
Attendu, sur le fond, que les certificats médicaux et les déclarations de Monsieur [C] attestent de la gravité de la crise subie par la patiente, en raison d’un traitement respecté, mais qui n’était plus adapté ; que les médecins estiment nécessaire le maintien de la mesure à ce stade précisément pour permettre une sortie pérenne ; qu’une mainlevée, à ce jour, apparaît donc prématurée et de nature à mettre en péril le travail médical accompli et l’évolution favorable constatée ;
Attendu, dès lors, que la procédure relative à l’admission de Madame [R] [G] est régulière ; que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de Madame [R] [G] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Madame [R] [G]
née le 22 Février 1960 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 4]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 5]-en-PROVENCE ([Adresse 2] – [Localité 1] [Localité 6] CEDEX – Télécopie: 04.42.33.82.50)
Ainsi rendue, le 29 Avril 2025 à 14h00 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame Patricia THERON, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 29 Avril 2025 par mail à :
Madame [R] [G]
Maître Mallory DE SOUSA
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 9]-Saint [Localité 13]
Monsieur [J] [C], conjoint, tiers demandeur ,
Copie de la présente ordonnance a été remise le 29 Avril 2025 à :
Monsieur Le Procureur de la République
Le 29 Avril 2025
Le Greffier
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