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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 27 mai 2024, n° 24/51524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/51524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51524 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4EUK
N° : 3
Assignation du :
23 Février 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 mai 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.S.U. EURO LOC
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Thierry CHAPRON de la SCP CHAPRON LANIECE YGOUF ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0479
DEFENDEUR
Monsieur [R] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 23 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé signé le 10 mai 2022, la SAS EURO-LOC a consenti à Monsieur [R] [D] un contrat de location longue durée d’un véhicule à moteur, de marque Maserati Ghibli, pour une durée de 48 mois, moyennant un loyer mensuel HT de 1036,48€.
Le véhicule a fait l’objet d’un procès-verbal de livraison à Paris le 6 mai 2022.
En raison d’impayés, la société EURO-LOC a, par courrier recommandé du 30 janvier 2023, mis en demeure Monsieur [D] de restituer le véhicule et de procéder au paiement des sommes dues, en vertu des dispositions de l’article 9 du contrat de location.
C’est dans ces conditions que par exploit délivré le 23 février 2024, la SAS EURO-LOC a fait citer Monsieur [R] [D] devant le président de ce tribunal, statuant en référé aux fins de :
— prononcer la résiliation du contrat au 8 février 2023, 8 jours après la mise en demeure du 31 janvier 2023 restée infructueuse,
— ordonner la restitution du véhicule Maserati Ghibili, immatriculé [Immatriculation 3] dans les 48 heures suivant la décision à intervenir sous astreinte de 1000€ par jour de retard à compter du 8ème jour de la notification de la décision et ce pendant 30 jours, se réservant le renouvellement et/ou la liquidation de l’astreinte,
— dire qu’à défaut de restitution volontaire dans les 48 heures, le Commissaire de justice chargé de l’exécution ne pourra pénétrer en tous lieux où se trouve le véhicule qu’en présence du maire de la commune, d’un conseilleur municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, ou à défaut de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni du commissaire de justice, lequel sera autorisé à recourir à un remorqueur de son choix pour récupérer le véhicule,
— condamner le défendeur à titre provisionnel à lui verser les sommes de :
• 15.165,27€, arrêtée au 29/01/2024 avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2023,
• 1243,78€ par mois à compter du 30 janvier 2024 au titre de l’indemnité de jouissance jusqu’à la restitution effective du véhicule en bon état de marche,
• 19.592,92€ à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi en raison des manquements contractuels entraînant la résiliation anticipée du contrat avant son terme,
— le condamner à lui verser la somme de 2500€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Le défendeur, bien que régulièrement cité, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Aux termes de l’article 1304 du code civil, la condition résolutoire est celle qui, lorsqu’elle s’accomplit, opère la révocation de l’obligation et qui remet les choses au même état que si l’obligation n’avait pas existé.
Si la requérante sollicite improprement le « prononcé » de la résiliation de la convention, il résulte de la formulation
« prononcer la résiliation du contrat au 8 février 2023, 8 jours après la mise en demeure du 31 janvier 2023 restée infructueuse » que c’est en fait l’acquisition de la clause résolutoire qui est sollicitée, la constatation entrant bien dans les pouvoirs du juge des référés.
En l’espèce, l’article 9 du contrat de location stipule que « En cas de manquement aux obligations importantes du contrat (telle que le non paiement du loyer à son échéance (…)), le contrat sera résiliable par le loueur huit jours après l’envoi d’une lettre de mise en demeure recommandée – restée sans effet. »
L’article 9 ajoute : « Dans cette éventualité, le locataire devra restituer à ses frais et immédiatement au loueur, au lieu fixé par lui, le véhicule en bon état d’entretien tel que défini en annexe. »
Il a été adressé au défendeur une lettre de mise en demeure recommandée le 30 janvier 2023, visant la clause relative à la résiliation du contrat et rappelant la volonté du bailleur de s’en prévaloir à défaut de régularisation des échéances impayées sous huitaine.
Il n’est pas démontré que les échéances impayées ont été régularisées dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise depuis le 8 février 2024. En conséquence de cette résiliation, le défendeur sera enjoint de restituer le véhicule dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision.
Il n’est pas démontré que le défendeur se soustraira à cette injonction, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte.
En outre, le préjudice résultant de l’immobilisation du véhicule et de la perte des loyers, sera indemnisé, conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil, par le versement d’une indemnité de jouissance provisionnelle de 1243,78€ TTC à compter du mois de février 2024, jusqu’à restitution du véhicule.
Il y a lieu d’autoriser la requérante à procéder à la reprise du véhicule à défaut de restitution volontaire du véhicule, sans qu’il ne soit besoin de rappeler que le Commissaire de justice doit respecter le code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes provisionnelles
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
* sur les loyers impayés
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le locataire étant tenu au paiement des loyers, contre-partie de la mise à disposition du véhicule, il sera condamné au paiement de la somme de 15.130,83€ à titre de provision à valoir sur les loyers échus au 29 janvier 2024, terme de janvier 2024 inclus, le décompte produit en pièce n°6 ne tenant pas compte du loyer de janvier 2024 et celui-ci ayant été ajouté pour être conforme à la demande.
Il n’est pas justifié de la demande de condamnation aux intérêts légaux à compter du 8 juin 2023, date qui ne correspond à aucune lettre de mise en demeure. Il n’y sera pas fait droit conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
* sur l’indemnité de résiliation
La requérante sollicite l’octroi d’une provision à valoir sur ses dommages et intérêts qui correspond en fait au versement d’une indemnité de résiliation contractuellement prévue par l’article 9 qui stipule qu’en cas de résiliation pour inexécution contractuelle,
« le locataire devra verser au loueur une indemnisation de résiliation égale à l’indemnité prévue à l’article 8 ci-dessus majorée d’un montant correspondant à 25% des loyers hors TVA restant à courir ».
Selon l’article 8 de la convention, l’indemnité est calculée de la façon suivante :
« (LT + H) x 0,38 x DA / (DC – 4)
LT : somme totale des loyers de base HT + la TVA au taux en vigueur pour la durée du contrat (…)
H : somme des honoraires HT + TVA au taux en vigueur prévus pour la durée du contrat,
DA : durée en mois à échoir entre la date de résiliation contractuellement,
DC : durée du contrat en mois. »
Le calcul est justifié dans l’assignation, LT correspondant à la somme de 59.701,44€, DA à 38 mois restant et DC à 48 mois, de sorte que le défendeur apparaît redevable d’une indemnité de résiliation non sérieusement contestable de 19.592,92€, au paiement de laquelle il sera condamné par provision.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il sera alloué à la requérante la somme de 1200 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
Succombant à l’instance, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en application de l’article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de location au 8 février 2023 ;
Ordonnons la restitution du véhicule de marque Maserati Ghibli immatriculé [Immatriculation 3] dans les quinze jours suivant la signification de la décision, et autorisons la société EURO-LOC, à défaut de restitution volontaire, à procéder à la reprise du véhicule par l’intermédiaire de son commissaire de justice ;
Condamnons Monsieur [R] [D] à verser à la SAS EURO-LOC les sommes de :
* 15.130,83 euros TTC à titre de provision à valoir sur les loyers échus au 29 janvier 2024, terme de janvier 2024 inclus,
* 1243,78 euros TTC par mois, à titre d’indemnité de jouissance provisionnelle à compter du mois de février 2024 et ce, jusqu’à restitution du véhicule,
* 19.592,92 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité de résiliation,
* 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons Monsieur [R] [D] au paiement des dépens ;
Rappelons que la décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé le 27 mai 2024.
Le Greffier,Le Président,
Fanny ACHIGARAnne-Charlotte MEIGNAN
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