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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 27 août 2025, n° 24/01554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 27 Août 2025
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[X]
C/
[I], [K]
Répertoire Général
N° RG 24/01554 – N° Portalis DB26-W-B7I-H6GH
__________________
Expédition exécutoire le :
27.08.25
à : Me Wacquet
à : Me Lucas
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
VINGT SEPT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [O] [X]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
Monsieur [H] [I]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Véronique LUCAS, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [Y] [K] épouse [I]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Véronique LUCAS, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 28 Mai 2025 devant :
— Monsieur [T] [J], juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
— Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [O] [X] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation locative situé [Adresse 3] à [Localité 8] (Somme).
M. [H] [I] et Mme [Y] [K] sont propriétaires de l’immeuble à usage d’habitation voisin situé [Adresse 4].
Suivant déclaration préalable du 5 juin 2012, M. [I] a sollicité l’autorisation d’édifier une clôture sur son terrain.
Par arrêté du 5 octobre 2012, le maire de la commune de [Localité 8] (Somme) a accordé cette autorisation sous condition que le mur en parpaing, d’une longueur de 17, 42 mètres et d’une hauteur de 2 mètres, soit réalisé dans les règles de l’art, soit un alignement des parpaings sur toute la longueur avec un jointoiement suffisant et un enduit sur chaque face de ce mur.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 novembre 2012, M. [X] a déploré l’inachèvement du mur de clôture et a indiqué à M. [I] et Mme [K] avoir été contraint de poser six mètres de grillage le long de la propriété lui appartenant. Il a également conditionné l’autorisation donnée à ses voisins de rénover le pignon de leur immeuble en passant par sa propriété à l’achèvement dudit mur.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 mai 2013, M. [X] a demandé à M. [I] et Mme [K] d’ôter les différents objets adossés au grillage pour éviter tout dommage.
Par courrier du 10 octobre 2014, M. [X] s’est plaint au maire de la commune de [Localité 8] (Somme) de la non-conformité du mur litigieux à l’arrêté municipal du 5 octobre 2012.
Par courrier du 15 octobre 2014, le maire de cette commune a informé M. [X] qu’il se rendrait sur site le 23 octobre suivant afin de dresser procès-verbal de constatation.
Par courrier du 7 avril 2023, M. [X] a de nouveau signalé au maire la non-conformité du mur litigieux à l’arrêté municipal susmentionné.
Suivant acte extrajudiciaire du 11 avril 2023, M. [X] a fait constater que le mur séparant les deux propriétés n’est pas en parpaings sur toute la longueur, que deux palissades en bois achèvent le mur litigieux, et que les parpaings ne sont ni jointoyés conformément aux règles de l’art, ni enduits.
Par courrier du 19 juin 2023, le maire de la commune de Villers-Bretonneux (Somme) a rappelé à M. [X] que le procès-verbal établi en 2014 a fait l’objet d’un classement sans suite par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Amiens, l’a informé ne plus pouvoir intervenir et lui a recommandé de se rapprocher du parquet, d’un conciliateur ou du tribunal.
Par courrier du 28 juin 2023, M. [X] a mis en demeure M. [I] et Mme [K] de mettre en conformité le mur litigieux aux prescriptions de l’arrêté municipal du 5 octobre 2012, réitérant son refus de leur livrer accès à la cour dépendant de sa propriété afin qu’ils procèdent au ravalement du pignon de leur immeuble.
Par lettre recommandée du 5 décembre 2023, M. [X] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure M. [I] et Mme [K] de lui faire part sous quinzaine de leur position quant à une mesure de règlement amiable de leur différend sous peine d’agir en justice sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage pour obtenir la mise en conformité du mur litigieux.
Par courrier du 14 décembre 2023, M. [I] et Mme [K] ont fait valoir n’avoir pas été en mesure de réaliser les travaux dans de bonnes conditions compte tenu du refus réitéré de M. [X] de leur donner accès à sa propriété.
Par lettre recommandée du 23 janvier 2024, M. [X] a, par l’intermédiaire de son conseil, contesté s’être opposé à leur passage par sa propriété et a réitéré sa proposition de réaliser la mise en conformité du mur litigieux.
Par courriel du 31 janvier 2024, M. [I] et Mme [K] ont expliqué au conseil de M. [X] être techniquement contraints de procéder concomitamment à la réfection de l’enduit du pignon et du mur litigieux.
Par acte de commissaire de justice du 10 mai 2024, M. [X] a fait assigner M. [I] et Mme [K] devant le tribunal judiciaire d’Amiens en responsabilité aux fins d’obligation de faire sous astreinte et de condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Par lettre officielle du 27 mai 2024, M. [I] et Mme [K] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, de nouveau demandé l’accord de M. [X] pour pénétrer sur son terrain et réaliser l’enduit du mur litigieux et du pignon de l’immeuble leur appartenant.
Par lettre officielle du 4 juin 2024, M. [X] a, par l’intermédiaire de son conseil, conditionné la réalisation de l’enduit au remplacement de la palissade en bois par un mur en parpaings.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 22 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2025 et mise en délibéré au 27 août 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2025, M. [X] demande au tribunal de :
condamner M. [I] et Mme [K] à faire cesser le trouble anormal de voisinage constitué par l’état et l’apparence de la clôture qu’ils ont construite entre leurs propriétés ; condamner M. [I] et Mme [K] à remettre en état la clôture selon les prescriptions de l’autorisation de travaux du 5 octobre 212, sous astreinte de 100 euros par jour, passé deux mois après la signification de l’acte introductif d’instance ; condamner M. [I] et Mme [K] à lui payer la somme de 11.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; débouter M. [I] et Mme [K] de leurs demandes ; condamner M. [I] et Mme [K] aux dépens ;condamner M. [I] et Mme [K] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Suivant dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2024, M. [I] et Mme [K] demandent au tribunal de :
débouter M. [X] de ses demandes ; à titre reconventionnel : les autoriser à accéder au fonds de M. [X] aux fins d’exécution des travaux d’enduisage du mur séparatif et du mur pignon dans un délai de quinze jours à compter du jugement ; dire qu’en cas d’opposition constatée par commissaire de justice, M. [X] sera condamné à leur payer la somme de 100 euros par jour de retard ; condamner M. [X] à leur payer la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur les demandes de M. [X]
le trouble anormal de voisinage
L’article 1253 alinéa 1er du code civil dispose que « le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du trouble qui en résulte ».
La violation d’une autorisation administrative ne donne pas nécessairement naissance à un trouble anormal de voisinage. Les juges du fond doivent rechercher si les éventuelles nuisances découlant de cette violation constituent bien un tel trouble.
En l’espèce, ce litige de voisinage perdure depuis désormais treize ans alors qu’il aurait pu trouver une solution amiable de longue date si les parties avaient accepté de légitimes concessions réciproques.
Ceci souligné, aux termes de l’arrêté du 5 octobre 2012, M. [I] a obtenu de la commune de [Localité 8] (Somme) l’autorisation d’édifier un mur de clôture en parpaings avec jointoiement et enduit, d’une longueur de 17, 42 mètres et d’une hauteur de 2 mètres, entre sa propriété et celle de M. [X].
Il ressort des pièces versées aux débats que l’édification de ce mur a finalement été réalisée dans le courant de l’année 2013. Il ressort également du constat extrajudiciaire du 11 avril 2023 que « le mur séparant les deux propriétés n’est pas en parpaings sur toute la longueur », qu’ « à l’extrémité gauche (…) deux palissades en bois fixées sur le soubassement en retrait (achève ce) mur », qu’il « n’est pas correctement jointoyé », qu’ « il existe des trous dans les joints (et) les parpaings », que « l’enduit n’a pas été réalisé », que « divers matériaux ont été utilisés », qu’ « un morceau de métal sort du mur et présente un caractère dangereux » et, plus généralement, que « le mur n’a pas été réalisé dans les règles de l’art ».
S’il est démontré que le mur litigieux n’est pas en parpaings sur toute sa longueur, le constat extrajudiciaire ne précise pas s’il est d’une longueur inférieure au 17, 42 mètres requis, de sorte que M. [X] ne démontre pas sa non-conformité de ce chef à l’arrêté municipal.
En outre, si ce constat extrajudiciaire mentionne que le mur a été réalisé sur un soubassement préexistant en briques et qu’il présente des défauts de jointoiement, il n’est pas démontré que ces défauts constituent des non-conformités au règles de l’art et, partant, une violation de l’arrêté municipal. Au surplus, M. [X] ne caractérise aucunement l’anormalité du trouble qu’il allègue, faute de démontrer que le mur litigieux présente un danger imminent pour les personnes ou les biens, voire un simple risque de dommage avéré.
De même, l’esthétique actuelle du mur dépourvu d’enduit ne permet pas de caractériser l’anormalité du trouble dénoncé par M. [X], faute pour lui de procéder à la démonstration d’un dommage présentant un caractère excessif. Si cette esthétique est discutable, elle doit cependant être comparée avec la situation antérieure telle qu’elle apparaît sur les photographies produites par les parties. Sur ces clichés, figure un grillage séparatif sommairement mis en œuvre sur des piquets métalliques contre lequel sont adossés divers matériaux, le tout donnant une impression d’improvisation et de manque d’entretien. La gêne esthétique ne peut être retenue dès lors qu’elle préexistait au mur litigieux et n’a pas été aggravée par sa construction.
En conséquence, M. [X] est débouté de sa demande de condamner M. [I] et Mme [K] à faire cesser le trouble anormal de voisinage et à remettre en état le mur litigieux selon les prescriptions de l’arrêté municipal du 5 octobre 2012, sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’acte introductif d’instance.
Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ».
L’article 1240 du code civil précise que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, le tribunal relève le refus réitéré par M. [X] depuis plus de dix ans de permettre à ses voisins d’accéder à sa propriété pour réaliser concomitamment l’enduit du mur litigieux et du pignon de leur immeuble situé dans sa continuité (lettres recommandées des 28 juin 2023, 23 janvier 2024, 14 et 28 février 2024), nonobstant les griefs anciens émis à l’encontre de M. [I] et Mme [K] (remise en état du grillage clôturant sa propriété, respect de l’arrêté municipal). Ces derniers, qui indiquent ne pas être opposés à la réalisation de l’enduit, la conditionnent en effet à la possibilité d’accéder au mur litigieux et au pignon de leur immeuble par la propriété de M. [I] aux fins de procéder aux travaux de revêtement.
La position de principe adoptée par chacune des parties dans ce conflit de voisinage depuis 2012 ne permet pas de consacrer au détriment de l’un d’eux l’existence d’une résistance abusive, de sorte que M. [X] est débouté de sa demande de condamnation de M. [I] et de Mme [K] à lui payer la somme de 11.500 euros à titre de dommages et intérêts.
II. Sur la demande reconventionnelle de M. [I] et Mme [K]
La servitude dite de tour d’échelle permet au propriétaire d’un bâtiment ou d’un mur contigu au fonds voisin d’aller sur ce fonds pour y effectuer les travaux et réparations nécessaires. Sans déduire une quelconque servitude d’un fonds par rapport à l’autre, chaque propriétaire doit supporter la gêne des travaux entrepris par le voisin. Cette servitude de tour d’échelle peut alors être imposée au cas où il n’y a pas d’autre solution raisonnable.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des explications des parties que le mur litigieux, qui appartient à M. [I] et Mme [K], est situé en limite de propriété, de sorte que pour en réaliser l’enduit il leur est nécessaire d’accéder au fonds appartenant à M. [X].
Par ailleurs, le mur pignon de l’immeuble appartenant à M. [I] et Mme [K] se situe dans la continuité du mur litigieux, si bien que pour en réaliser l’enduit, il leur est également nécessaire d’accéder au fonds de leur voisin. Les photographies produites aux débats attestent en effet qu’un accès par la façade sur rue n’est pas raisonnablement envisageable.
En conséquence, M. [I] et Mme [K] sont autorisés à accéder au fonds de M. [X] situé [Adresse 3] à [Localité 8] (Somme) aux fins de réaliser, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement, l’enduisage du mur séparatifs en parpaings et du mur pignon de l’immeuble leur appartenant situé [Adresse 4] à [Localité 8] (Somme), ce sans astreinte.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Compte tenu de la nature du litige, chaque partie conservera les frais qu’elle a engagés au titre des dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
DEBOUTE M. [O] [X] de sa demande de condamner M. [H] [I] et Mme [Y] [K] à faire cesser le trouble anormal de voisinage et à remettre en état le mur en parpaings séparatif de leur propriété respective selon les prescriptions de l’arrêté municipal de la commune de [Localité 8] (Somme) du 5 octobre 2012, sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’acte introductif d’instance ;
DEBOUTE M. [O] [X] de sa demande de condamnation de M. [H] [I] et de Mme [Y] [K] à lui payer la somme de 11.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
AUTORISE M. [H] [I] et [Y] Mme [K] à accéder au fonds de M. [X] situé [Adresse 3] à [Localité 8] (Somme) aux fins de réaliser, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement, l’enduisage du mur séparatif en parpaings et du mur pignon de l’immeuble leur appartenant situé [Adresse 4] à [Localité 8] (Somme) ;
DIT que chaque partie conservera les frais qu’elle a engagés au titre des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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