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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 7 nov. 2025, n° 24/00819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE N°3
ORDONNANCE DE REFERE
DU 07 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00819 – N° Portalis DBWV-W-B7I-FBIM
Nac :5AA
Minute:
Ordonnance du :
07 novembre 2025
OPH [Localité 7] AUBE HABITAT
c/
Madame [H] [C] [M]
DEMANDERESSE
OPH [Localité 7] AUBE HABITAT
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Madame [S] [X], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Madame [H] [C] [M]
CCAS DE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 03 octobre 2025 tenue par Madame Odile SIMART, juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Troyes statuant en référé, assistée de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition à la date du 07 novembre 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 3 novembre 2021, la société O.P.H [Localité 7] AUBE HABITAT a consenti un bail d’habitation à Mme [H] [C] [M] sur des locaux situés au [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 446,32 euros.
Par acte de commissaire de justice du 12 mars 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1610,09 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [H] [C] [M] le 5 mars 2024.
Par assignation du 27 septembre 2024, la société O.P.H TROYES AUBE HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [H] [C] [M] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3723,40 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 12 septembre 2024,200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 27 septembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 3 octobre 2025, la société O.P.H TROYES AUBE HABITAT se désiste de ses demandes de résiliation et d’expulsion et demande au tribunal de condamner la défenderesse au paiement de la dette locative, actualisée au 29 septembre 2025, pour une somme de 7906,25 euros, d’une somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens. La société O.P.H [Localité 7] AUBE HABITAT précise que la locataire a quitté les lieux et ne s’oppose pas à des délais pour une année seulement.
Mme [H] [C] [M] demande des délais de paiement sur 24 mois. Elle expose ne plus avoir de revenus et avoir deux enfants à charge.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société O.P.H [Localité 7] AUBE HABITAT verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 29 septembre 2025, Mme [H] [C] [M] lui devait la somme de 7906,25 euros comprenant l’échéance du mois de juillet 2025, soustraction faite des frais de procédure.
Mme [H] [C] [M] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision.
2. Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, Mme [H] [C] [M] sollicite des délais de paiement sur deux années indiquant ne plus avoir de revenus.
La société O.P.H [Localité 7] AUBE HABITAT indique ne pas s’opposer à des délais par mensualité de 15 € sur un an.
Au regard des propositions formulées et de la situation de la débitrice, Mme [H] [C] [M] sera autorisée à se libérer de sa dette locative dans les conditions qui seront précisées au dispositif et assorties d’une clause de déchéance du terme.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [H] [C] [M], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de la société O.P.H [Localité 7] AUBE HABITAT concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance publique mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [H] [C] [M] à payer à la société O.P.H [Localité 7] AUBE HABITAT la somme de 7906,25 euros (sept mille neuf cent six euros et vingt-cinq centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 29 septembre 2025 et comprenant l’échéance du mois de juillet 2025,
AUTORISE Mme [H] [C] [M] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 24 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 15 euros (quinze euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
RAPPELLE qu’au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE Mme [H] [C] [M] à payer à la société O.P.H [Localité 7] AUBE HABITAT la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [H] [C] [M] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 12 mars 2024 et celui de l’assignation du 27 septembre 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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