Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 7 janv. 2025, n° 24/07283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 07 Janvier 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 19 Novembre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 07 Janvier 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [F] [X]
C/ Madame [T] [O] divorcée [X]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/07283 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z3CI
DEMANDEUR
M. [F] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Maxime GHIGLINO de la SELARL KEYSTONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, Me Charlotte GAUCHON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Mme [T] [O] divorcée [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Adeline BEL, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Me Adeline BEL – 981, Me Charlotte GAUCHON, Maître Maxime GHIGLINO de la SELARL KEYSTONE AVOCATS – 2212
— Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL HOR (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 6 septembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE a prononcé le divorce de Monsieur [F] [X] et de Madame [T] [O] et a notamment dit n’y avoir lieu à fixation d’une pension alimentaire au sujet de [C] comme de [L], condamné les parents à se partager par moitié les frais engagés au profit de leurs enfants, s’agissant des frais de scolarité, de sortie scolaire, de voyage scolaire, d’activités extra-scolaires, de vêtements et de coiffure, de fournitures scolaires, d’abonnement téléphonique, et des frais médicaux restés à charge.
Par jugement en date du 1er mars 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE a notamment fixé la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, sans partage supplémentaire des frais entre les parents due par Monsieur [F] [X] à Madame [T] [O], en sus des allocations et prestations familiales, à la somme de 350 € par mois et par enfant, soit la somme totale de 700 € par mois, et ce rétroactivement à compter du dépôt de la requête pour [C] et à compter de la reprise par [L] de ses études sur présentation d’un justificatif (certificat de scolarité) et a condamné Monsieur [F] [X] à payer à Madame [T] [O] cette somme.
Ce jugement a été signifié le 22 mars 2022 à Monsieur [F] [X].
Le 8 août 2024, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES AG CRAPONNE à l’encontre de Monsieur [F] [X] par la SELARL HOR, Commissaires de justice associés à [Localité 6] (69), à la requête de Madame [T] [O] pour recouvrement de la somme de 1 612,18 € en principal, accessoires et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [F] [X] le 14 août 2024.
Le 13 août 2024, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES AG CRAPONNE à l’encontre de Monsieur [F] [X] par la SELARL HOR, Commissaires de justice associés à [Localité 6] (69), à la requête de Madame [T] [O] pour recouvrement de la somme de 1 728, 46 € en principal, accessoires et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [F] [X] le 16 août 2024.
Le 23 août 2024, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la BANQUE POSTALE à l’encontre de Monsieur [F] [X] par la SELARL HOR, Commissaires de justice associés à [Localité 6] (69), à la requête de Madame [T] [O] pour recouvrement de la somme de 5 228,31 € en principal, accessoires et frais.
Le 24 août 2024, la saisie-attribution a fait l’objet d’une mainlevée pure et simple.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 septembre 2024, Monsieur [F] [X] a donné assignation à Madame [T] [O] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
in limine litis et à titre principal,
— déclarer recevable sa contestation,
— prononcer la nullité du procès-verbal de signification du titre exécutoire en date du 22 mars 2022,
— prononcer la mainlevée des trois saisies-attribution pratiquées le 8 août 2024, le 13 août 2024 et le 23 août 2024,
in limine litis et à titre subsidiaire,
— imputer les sommes qui ont été appréhendées à hauteur de 2 060,34 € sur le solde des pensions alimentaires réclamé pour [C],
— juger que les causes du titre exécutoire ont été apurées et qu’il n’y avait pas lieu à une mesure d’exécution,
— prononcer la nullité des trois saisies-attribution pratiquées le 8 août 2024, le 13 août 2024 et le 23 août 2024,
— constater le caractère abusif des trois saisies-attribution pratiquées au mois d’août 2024 et prononcer leur nullité,
— condamner Madame [T] [O] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2024 et renvoyée à l’audience du 19 novembre 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de l’audience, Monsieur [F] [X], représenté par son conseil, réitère ses demandes et sollicite désormais l’allocation d’une indemnité d’une procédure à hauteur de 3 000 €.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que les saisies-attribution doivent être déclarées nulles compte tenu de la nullité du procès-verbal de signification du titre exécutoire fondant les mesures d’exécution forcée lui ayant causé un grief. Il ajoute que les sommes qu’il a versées doivent être affectées au versement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [C] et non pas à celle de [L], qui n’était pas due. Il soutient que les mesures d’exécution forcée pratiquées sont abusives au regard du fait qu’elles ont été mises en œuvre dans un temps limité et alors même qu’une mesure de saisie des rémunérations est actuellement en cours.
Madame [T] [O], comparante en personne, assistée par son conseil, sollicite de débouter Monsieur [F] [X] de ses demandes, de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, dire et juger que les saisies-attribution pratiquées les 8 août 2024 et 13 août 2024 sont fondées et justifiées et de le condamner aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses conclusions, elle expose que l’acte de signification du titre exécutoire ne souffre d’aucune nullité. Elle affirme que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur, [L], est due par le père dès la reprise d’études par ce dernier. Elle fait valoir que Monsieur [F] [X] n’a jamais exécuté spontanément ses obligations issues de la décision du juge aux affaires familiales et que les mesures d’exécution forcée ne sont pas abusives.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 19 novembre 2024 et reprises oralement à l’audience ;
Il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la caducité de la saisie-attribution du 23 août 2024
Aux termes de l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
En l’espèce, il n’est pas produit pas le procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution pratiquée le 23 août 2024.
A défaut de preuve de la dénonciation, la saisie litigieuse doit être déclarée caduque.
En tout état de cause, il n’est pas contesté que la défenderesse a procédé à la mainlevée de la saisie-attribution du 23 août 2024.
La caducité de la saisie-attribution pratiquée le 23 août 2024 sera donc constatée.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 8 août 2024 a été dénoncée le 14 août 2024 à Monsieur [F] [X], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 6 septembre 2024 dont il n’est pas contesté qu’il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
En outre, la saisie-attribution pratiquée le 13 août 2024 a été dénoncée le 16 août 2024 à Monsieur [F] [X], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 6 septembre 2024 dont il n’est pas contesté qu’il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
Monsieur [F] [X] est donc recevable en sa contestation des saisies-attribution pratiquées les 8 août 2024 et 13 août 2024.
Sur la demande de nullité et de mainlevée des saisies-attributions pratiquées le 8 août 2024 et le 13 août 2024
Conformément aux articles 4, 5 et 12 du code de procédure civile, il y a lieu de dire que la demande de Monsieur [F] [X] aux fins de voir ordonner la mainlevée des saisies s’analyse plus justement en demande aux fins de voir prononcer la nullité des mesures d’exécution forcée et d’en voir ordonner leur mainlevée.
Monsieur [F] [X] invoque plusieurs moyens de nullité des mesures d’exécution forcée pratiquées à son encontre qui seront successivement examinés.
1/ sur la nullité de l’acte de signification du jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 5] rendu le 1er mars 2022
Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En application de l’article 654 alinéa 1er du code civil, la signification doit être faite à personne. L’article 655 du même code dispose, en son alinéa 1er, que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Ce même texte mentionne que l’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
L’article 656 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
L’article 659 du même code dispose que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Il résulte de ces dispositions une hiérarchisation des modes de signification des actes par huissier de justice qui impose au requérant de ne faire procéder par l’huissier de justice requis à la signification à domicile qu’à la condition que toutes les diligences aient été faites pour que l’acte puisse être signifié à personne et qu’elles soient demeurées infructueuses, l’huissier devant préciser les diligences accomplies, ainsi que les circonstances ayant rendu impossible la signification à la personne du destinataire de l’acte. Dans le même sens, l’huissier doit avoir vérifié la réalité du domicile ou de la résidence du destinataire de l’acte.
Selon l’article 693 du même code, ce qui est prescrit aux articles 645 à 659 est à peine de nullité.
A titre liminaire, il doit être rappelé qu’il n’est pas demandé à l’huissier d’établir une attestation sur l’honneur qu’il a respecté les exigences légales mais de fournir des renseignements suffisamment précis et concrets propres à l’affaire pour que l’on puisse savoir et vérifier que toutes les diligences exigées de lui ont été correctement effectuées, afin qu’aucun doute ne subsiste sur l’impossibilité d’une signification à personne.
En application de l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, le jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 5] rendu le 1er mars 2022 a été signifié le 22 mars 2022 à Monsieur [F] [X] à étude.
L’adresse à laquelle s’est rendu l’huissier de justice est la même que celle mentionnée dans le jugement rendu trois semaines auparavant.
Il ressort du procès-verbal de signification contesté qui vaut jusqu’à inscription en faux, que l’huissier de justice indique une signification au destinataire " dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants :
— le nom du destinataire sur la boîte aux lettres
— Maison « et » la signification à la personne même du destinataire de l’acte s’avérant impossible pour les raisons : absence momentanée à 08h50 ". Un avis de passage mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant a été laissé au domicile du signifié et la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile contenant copie l’acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable.
En outre, il est relevé que l’adresse à laquelle la signification a été pratiquée correspond à l’adresse de Monsieur [F] [X] mentionnée par le jugement rendu trois semaines auparavant, que l’huissier de justice a constaté son nom sur la boîte aux lettres et qu’il n’existe aucune difficulté relative à sa domiciliation, étant observé que les vérifications réalisées par l’huissier de justice valent jusqu’à inscription de faux.
Ainsi, les diligences de l’huissier instrumentaire apparaissent suffisantes au regard des circonstances de l’espèce ainsi rappelées.
En conséquence, la signification du 22 mars 2022 ne souffre d’aucune cause de nullité.
Ce moyen de nullité sera écarté et Monsieur [F] [X] sera débouté de sa demande d’annulation de la signification du jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 5] rendu le 1er mars 2022.
2/ tirée de l’absence de liquidité et d’exigibilité des sommes réclamées
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
Aux termes de l’article L111-6 du code des procédures civiles d’exécution, la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l’exécution d’en déterminer le montant.
Il est constant que l’erreur éventuelle dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Il appartient au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles en vertu d’un titre exécutoire.
Il est rappelé que le créancier saisissant doit disposer d’un titre exécutoire lui permettant de pratiquer une mesure d’exécution forcée pour le recouvrement des sommes qu’il réclame par cette voie.
Dans le cas présent, le procès-verbal de chaque saisie-attribution mentionne dans un tableau le principal de la créance, ainsi que les frais d’exécution et de procédure. Les deux actes de saisie comportent donc bien le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, puisqu’aucun intérêt n’est réclamé.
En l’espèce, il ressort du décompte que les saisies-attribution pratiquées les 8 août 2024 et 13 août 2024 concernent uniquement la pension alimentaire de l’enfant mineure, [C], sur la période de mai 2021 à décembre 2021 et de janvier 2022 à mars 2022.
Dans cette optique, le juge de l’exécution n’a pas à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties relatives à la pension alimentaire de l’enfant majeur, [L], puisque les deux procédures d’exécution forcées contestées ne concernent que l’enfant, [C], étant observé que la saisie-attribution pratiquée le 23 août 2024 est caduque.
En outre, il résulte du courrier du commissaire de justice en date du 1er août 2023 adressé au demandeur ainsi que du décompte détaillé rédigé par le commissaire de justice instrumentaire en date du 7 octobre 2024, que les sommes réclamées dans le cadre des deux saisies-attribution pratiquées les 8 août 2024 et 13 août 2024 correspondent à la somme de 3 370,42 € en principal et frais pour la pension alimentaire de l’enfant [C], eu égard à une précédente saisie-attribution pratiquée le 10 février 2023 et non contestée par le demandeur, que Monsieur [F] [X] a versé à ce titre la somme de 2 115,96 € le 31 mars 2023 et que le commissaire de justice lui a rétribué la somme de 55,62 € le 3 août 2023, correspondant dès lors à un acompte d’un montant de 2 060,34€ imputé sur la somme due au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [C], au contraire de l’argumentation développée par le demandeur.
Dans ces conditions, la première saisie-attribution pratiquée le 8 août 2024 portant sur la pension alimentaire de l’enfant [C] pour recouvrement de la somme de 1 612,28 € en principal, frais et accessoires est régulière et ne souffre d’aucune cause de nullité.
Par ailleurs, la première saisie-attribution pratiquée le 8 août 2024 a été fructueuse en totalité eu égard au montant du solde bancaire saisissable à hauteur de 2 221,79€ permettant de couvrir la totalité de la dette due par Monsieur [F] [X]. Dans cette perspective, il ne peut qu’être constaté que les sommes réclamées en principal lors de la seconde saisie-attribution ne sont pas dues en vertu du titre exécutoire sur lequel se fonde la mesure d’exécution forcée.
Ainsi, la seconde saisie-attribution fondée sur le même titre exécutoire que la première reposait sur une créance éteinte et non exigible.
En tout état de cause, force est de constater que la seconde mesure de saisie-attribution, réalisée cinq jours après la première, portant sur la même créance a été pratiquée de manière disproportionnée et non justifiée.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, il convient de prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 13 août 2024 et d’en ordonner mainlevée et de débouter Monsieur [F] [X] de sa demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 8 août 2024 à son encontre.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu de la nature familiale du litige et du fait que chacune des parties succombe partiellement, il y a lieu de dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés et de les débouter de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare caduque la saisie-attribution du 23 août 2024 pratiquée à l’encontre de Monsieur [F] [X] entre les mains de la BANQUE POSTALE à la requête de Madame [T] [O] pour recouvrement de la somme de 5 228,31 € en principal, accessoires et frais ;
Déclare recevable Monsieur [F] [X] en sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 8 août 2024, entre les mains de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES AG CRAPONNE à la requête de Madame [T] [O] pour recouvrement de la somme de 1 612,18 € en principal, accessoires et frais ;
Déclare recevable Monsieur [F] [X] en sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 13 août 2024, entre les mains de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES AG CRAPONNE à la requête de Madame [T] [O] pour recouvrement de la somme de 1 728, 46 € en principal, accessoires et frais ;
Déboute Monsieur [F] [X] de sa demande de nullité de l’acte de signification en date du 22 mars 2022 du jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 5] rendu le 1er mars 2022 ;
Déboute Monsieur [F] [X] de sa demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 8 août 2024 entre les mains de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES AG CRAPONNE à la requête de Madame [T] [O] pour recouvrement de la somme de 1 612,18 € en principal, accessoires et frais ;
Prononce la nullité de la saisie-attribution diligentée à l’encontre de Monsieur [F] [X] le 13 août 2024 entre les mains de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES AG CRAPONNE à la requête de Madame [T] [O] pour recouvrement de la somme de 1 728, 46 € en principal, accessoires et frais ;
Déboute Monsieur [F] [X] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute Madame [T] [O] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière, La juge de l’exécution,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Enfant ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Couple ·
- Versement ·
- Anniversaire ·
- Durée ·
- Education ·
- Vienne ·
- Préjudice économique
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Assurance maladie ·
- Consultation ·
- Certificat médical ·
- Salarié ·
- Lésion ·
- Principe du contradictoire ·
- Délai
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Passeport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Albanie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Budget ·
- Résidence ·
- Créance
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Suppression ·
- Juge ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Renvoi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Mission ·
- Siège social ·
- Partie ·
- Intervention volontaire
- Assurance maladie ·
- Rente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action récursoire ·
- Préjudice ·
- Faute inexcusable ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Employeur ·
- Indemnisation
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Copie ·
- Comparution ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Consorts ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Adresses ·
- Assureur
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Délai
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Immatriculation ·
- Contrôle technique ·
- Expert ·
- Prix
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.