Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 18 juil. 2025, n° 25/00329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00329 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GTY4
Minute :
Patient : M. [C] [I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 18 Juillet 2025 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN TIERS
(Article L. 3212-1 du code de la santé publique)
Le :18 Juillet 2025
Notification par mail:
— Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
— le défendeur
— le tiers
Le : 18 Juillet 2025
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 18 Juillet 2025
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt cinq, le dix huit Juillet
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Monsieur [C] [I]
né le 03 Décembre 1996 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant, assisté de
Me Valentin PLANCHENAULT, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 27
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
PARTIES INTERVENANTES:
TIERS
Madame [T] [I]
née le 18 Octobre 1969 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
comparante, non assistée
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 17 JUILLET 2025
**
Vu l’article L 3212-1 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 15 Juillet 2025, reçue le 15 Juillet 2025 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [C] [I] a fait l’objet le 08 JUILLET 2025,
Vu les avis d’audience adressés à :
— Monsieur [C] [I]
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY,
— Madame [T] [I] tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète,
— Monsieur le procureur de la République
— Me Valentin PLANCHENAULT, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Madame [T] [I], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informée par courriel le 16/07/2025 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 17 JUILLET 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [I] ,
*****
Le 15 Juillet 2025, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [I].
L’audience du 18 Juillet 2025 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 11] [Adresse 10] [Localité 3], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Monsieur [C] [I] a été entendu à l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Me Valentin PLANCHENAULT a été entendu en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que Monsieur [C] [I] a été admis le 8 juillet 2025 en soins psychiatriques sous contrainte au [Adresse 8], à la demande d’un tiers, Madame [I] [T], en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique;
que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 8 juillet 2025;
que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ;
N° RG 25/00329 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GTY4
Attendu qu’il ressort du certificat médical de 24 heures que le patient est pris en charge suite à des troubles du comportement et des mises en danger après une alcoolisation massive ; qu’il est connu pour un mésusage de l’alcool depuis plus de cinq ans ; qu’il présente des antécédents de plusieurs cures de sevrage ; qu’il est sorti la veille de l’hôpital contre avis médical ; que selon certificat médical le patient n’admet pas les situations de mises en danger multiples et présente une faible adhésion aux soins;
qu’il ressort du certificat médical de 72 heures que l’état de Monsieur [I] nécessite la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Qu’il ressort de l’avis médical motivé , que Monsieur [I] est un patient admis en soins sans consentement pour tentative d’autolyse post alcoolisation massive aiguë survenant moins de 48 heures , après sa sortie définitive d’une précédente hospitalisation en soins libres ; que le médecin estime que la mesure de soins en cours doit être poursuivie afin d’assurer la continuité de sa prise en charge en vue d’une stabilisation clinique durable ;
qu’il résulte des pièces versées à la procédure que Monsieur [I] a présenté, au vu des certificats d’admission, des 24 heures , des 72 heures, de l’avis médical motivé, des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en hospitalisation complète;
qu’il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins;
que l’absence de stabilisation de l’état de santé de Monsieur [I] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés ;
que la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Monsieur [I];
que son maintien sera donc ordonné;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L 3212-1 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Valentin PLANCHENAULT avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [C] [I] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [C] [I] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [C] [I] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 08 JUILLET 2025,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 13] à l’adresse suivante : [Adresse 7].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Immatriculation ·
- Contrôle technique ·
- Expert ·
- Prix
- Adresses ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Mission ·
- Siège social ·
- Partie ·
- Intervention volontaire
- Assurance maladie ·
- Rente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action récursoire ·
- Préjudice ·
- Faute inexcusable ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Employeur ·
- Indemnisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Copie ·
- Comparution ·
- Juge
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Enfant ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Couple ·
- Versement ·
- Anniversaire ·
- Durée ·
- Education ·
- Vienne ·
- Préjudice économique
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Assurance maladie ·
- Consultation ·
- Certificat médical ·
- Salarié ·
- Lésion ·
- Principe du contradictoire ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Nullité ·
- Mesures d'exécution ·
- Huissier de justice ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution forcée ·
- Mainlevée ·
- Acte
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Consorts ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Adresses ·
- Assureur
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Architecte ·
- In solidum ·
- Photo ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété
- Assurances ·
- Provision ·
- Tahiti ·
- Resistance abusive ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Polynésie ·
- Référé ·
- Procédure
- Gage ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Dol ·
- Code civil ·
- Contrat de vente ·
- Restitution ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.