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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 15 juil. 2025, n° 22/05844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie exécutoire
délivrée le :
à Me AUSSANT
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Me HUMMEL
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 22/05844
N° Portalis 352J-W-B7G-CW2DV
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 15 Juillet 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A.S. CABINET BALZANO
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Jacqueline AUSSANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1638
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [E]
Madame [H] [V] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Maître Jean-Marc HUMMEL de la SELARL G 2 & H, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #U0004
Décision du 15 Juillet 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/05844 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW2DV
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Madame Elyda MEY, Juge
Monsieur Julien FEVRIER, Juge
assistés de Madame Justine EDIN, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 19 février 2025 tenue en audience publique devant Madame Elyda MEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 27 mai 2025, prorogé au 15 juillet 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [E] et Mme [H] [V] épouse [E] (ci-après " les époux [E] ") ont acquis, le 14 décembre 2018, les lots n°80, 113, 115, 117, 131 et 132 dans l’immeuble sis [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et géré par son syndic, la société Balzano en qualité de syndic. Le 25 novembre 2020, ils ont acquis de Mmes [N] et [G], plusieurs lots décrits à l’état descriptif de division comme suit :
n°78, bâtiment B, sans escalier, rez de chaussée, " avec accès sur la [Adresse 9] :-un local commercial
— droit à la jouissance exclusive de la courette 6, en partie couverte
Autre accès, porte gauche dans l’entrée B commune
Ce lot communique avec le lot 105 du sous-sol par un escalier particulier ",
n° [Cadastre 7], bâtiment B, sans escalier, rez de chaussée, « avec accès par le lot 78 du niveau : un WC »,
n°105, bâtiment B, escalier B, sous-sol, « Porte sans numéro. Un local comprenant : atelier, laboratoire et réserve. Ce lot communique avec le lot 78 par un escalier particulier »,
La courette n°6 sépare les lots 78 et 79.
Souhaitant réunir leurs lots, les époux [E] ont proposé le rachat de la courette n°6 pour un prix de 45.000 euros. L’assemblée générale des copropriétaires du 13 octobre 2020 a rejeté leur demande.
Les époux [E] ont alors sollicité l’autorisation d’agrandir la porte d’accès de leur lot n°79 afin d’aménager un corridor fermé dans la courette n°6, ce qui a été de nouveau refusé par l’assemblée générale du 12 octobre 2021.
Suivant acte du 25 février 2022, les époux [E] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement des dispositions de l’article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 aux fins d’être autorisés à exécuter les travaux d’amélioration consistant en l’agrandissement de la porte du lot 79. L’affaire, enrôlée sous le numéro RG 22/02729, est pendante devant la 8ème chambre du présent tribunal.
Reprochant aux époux [E] d’avoir procédé à des travaux sur la courette n°6, le syndicat des copropriétaires a fait assigner ces derniers devant le même tribunal, par acte du 3 mai 2022 aux fins d’obtenir, sous astreinte, la remise en état puis la restitution des parties communes et le paiement de dommages et intérêts.
Par ordonnance rendue le 27 février 2024, le juge de la mise en état a débouté les époux [E] en leur demande d’irrecevabilité de l’action fondée sur l’absence d’habilitation du syndic.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
« – Vu le règlement de copropriété,
— Vu les articles 6-3, 14, 15, 25 et 26 de la Loi du 10 juillet 1965,
— Vu la jurisprudence,
DECLARER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] recevable et bien fondé en toutes ses demandes
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [E] à restituer la courette N°6 sur laquelle le lot 78 détient un droit de jouissance
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [E] à procéder à :
— l’enlèvement de la plaque de zinc réalisée au-dessus de la courette N°6,
— le démolition de la cloison verticale en verre installée dans la courette N°6 et ce, sous astreinte de 1.000 Euros par jour de retard et par infraction constatée passé le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et jusqu’à la complète exécution desdits travaux qui sera constatée par procès-verbal d’huissier établi à la demande et aux frais de Monsieur et Madame [E]
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [E] à procéder à la remise en état de la courette N°6
Et ce, sous astreinte de 1.000 Euros par jour de retard et par infraction constatée passé le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et jusqu’à la complète exécution desdits travaux qui sera constatée par procès-verbal d’huissier établi à la demande et aux frais de Monsieur et Madame [E]
DEBOUTER Monsieur et Madame [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme étant autant irrecevables que mal fondées
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] une somme de 30.000 Euros à titre de dommages et intérêts
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] une somme de 10.000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [E] en tous les dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Jacqueline Aussant, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. "
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 avril 2024, les époux [E] demandent au tribunal de :
« Vu le règlement de copropriété de l’immeuble,
Vu le procès-verbal d’assemblée générale du 12 octobre 2021
Il est demandé au tribunal de céans, de :
RECEVOIR Monsieur et Madame [P] [E] en leurs prétentions, et les DECLARER bien fondés,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] en ses demandes de restitution et de remise en état de la courette N°6, car mal fondées en fait et en droit,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] en sa demande à titre des dommages et intérêts,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] en sa demande au titre des frais irrépétibles de procédure et des dépens de l’instance,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à payer à Monsieur et Madame [P] [E] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DISPENSER Monsieur et Madame [L] [P] [E] de toute participation aux frais de procédure exposés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] par application de l’article 10-1 de la loi du 10 Juillet 1965,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] aux entiers dépens de la présente instance, dont le montant pourra être recouvré directement par la SELARL G2 & H Avocats, représentée par Maître Jean-Marc Hummel, Avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. "
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été close par ordonnance du 14 octobre 2024. L’affaire, appelée à l’audience du 19 février 2025, a été mise en délibéré au 27 mai 2025 prorogé au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de restitution et de remise en état de la courette 6
A l’appui de sa demande de restitution et de remise en état de la courette n°6, le syndicat des copropriétaires fait valoir que :
— aux termes de son rapport du 24 septembre 2021, l’architecte de l’immeuble, M. [X] a relevé que des travaux avaient été effectués sur la courette n°6 qui a été transformée en couloir reliant les lots n°78 et 79 notamment par la pose d’une baie vitrée et d’une large gouttière ; par ces travaux, les époux [E] ont réuni leur lot sur rue (lot 78) à leur lot sur cour (lot 80) afin de former un appartement unique,
— aux termes de l’article 6-3 de la loi du 10 juillet 1965, le titulaire d’un droit de jouissance privative sur une partie commune ne peut faire des travaux sur cette dernière qu’avec l’autorisation préalable de l’assemblée générale ;
— les agissements des époux [E] constituent une annexion de partie commune en fermant la courette par une cloison créant ainsi une surface habitable supplémentaire ;
— le droit à construire n’a pas été cédé aux époux [E] de sorte qu’ils ne pouvaient procéder aux travaux sur la courette n°6 ;
— l’article 10 bis du règlement de copropriété ainsi que la clause énoncée à sa page 49 dont se prévalent les époux [E] ne peuvent s’appliquer puisque ces règles prévoient l’hypothèse d’une
« appropriation de jouissance » concernant des paliers et/ou des couloirs des sous-sols, l’obligation d’obtenir une autorisation préalable de l’assemblée générale et le contrôle des travaux par l’architecte et le syndic ;
— l’article 10 bis susvisé ne peut s’appliquer à la création de la paroi vitrée, dès lors que la jurisprudence considère comme contraires à la loi les clauses du règlement de copropriété autorisant par avance un copropriétaire à effectuer des travaux sur parties communes sans autorisation de l’assemblée générale ;
— le jugement opposant le syndicat des copropriétaires aux anciens propriétaires, Mmes [N] et [G], du lot 78, rendu le 3 juillet 2020 par le présent tribunal a considéré que le syndicat des copropriétaires pouvait exiger la démolition des travaux non autorisés et la remise en état des parties communes à jouissance privative pour faire cesser son annexion ;
— les travaux effectués par les époux [E] ont obstrué les soupiraux destinés à ventiler les caves générant de l’humidité relevée par l’architecte dans celle de Mme [Z] ;
— les différents rapports de visite de M. [X] exposent que les époux [E] ont coffré la descente d’eau pluviale et modifié la pente de cette évacuation ;
— le procès-verbal d’huissier produit par les époux [E] ne peut démontrer sérieusement l’absence d’obstruction des caves ni l’existence d’une ventilation par un conduit débouchant en toiture, contraires aux conclusions de l’architecte.
En défense, les époux [E] concluent au débouté et opposent qu’ils n’ont pas annexé de partie commune puisqu’ils n’ont fait que réaliser de simples travaux légers dans le respect de l’article 10 bis du règlement de copropriété, lesquels ne constituaient pas des travaux prévus à l’article 25b de la loi du 10 juillet 1965 soumis à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
Ainsi, ils affirment que :
— l’interprétation de l’article 10 bis doit être dissocié du premier paragraphe de la page 49 dudit règlement dès lors que l’article 10 bis présuppose l’existence d’un droit de jouissance privatif sur une partie commune, alors que le paragraphe de la page 49 du règlement a pour objet d’autoriser une jouissance exclusive de fait ; or, ils sont déjà bénéficiaires du droit de jouissance privatif de la courette qui est l’accessoire du lot 78 de sorte que seul l’article 10 bis s’applique ;
— c’est dans le respect des dispositions de l’article précité que les époux [E] ont créé, par la mise en œuvre d’une paroi en verre sous la couverture existante de la courette n°6, un corridor permettant l’accès de leurs lots 78 à 105 à leurs lots 79, 80, 113, 115, 117, 131 et 132 par la courette dont ils ont la jouissance exclusive ;
— la visite de l’architecte de l’immeuble du 24 septembre 2021 a établi que les éléments structurels de l’immeuble n’ont pas été modifiés tout comme la couverture existante de la courette n°6 et seule a été installée une gouttière afin de canaliser les eaux de pluie vers le siphon de sol existant ;
— ces travaux respectent donc la destination de l’immeuble ;
— il n’existe aucun soupirail obstrué ou non dans la courette n°6 ;
— l’architecte a lui-même relevé que l’ancien conduit de ventilation situé dans la cave de Mme [Z] ne débouche plus dans la courette n°6 ;
— l’architecte ne leur impute pas l’obstruction de cet ancien conduit ;
— par ailleurs, la commissaire de justice qu’ils ont mandaté a constaté qu’il n’existait aucune trace d’un soupirail au droit de la courette n°6.
*
L’article 6-3 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que " Les parties communes à jouissance privative sont les parties communes affectées à l’usage ou à l’utilité exclusifs d’un lot. Elles appartiennent indivisément à tous les copropriétaires.
Le droit de jouissance privative est nécessairement accessoire au lot de copropriété auquel il est attaché. Il ne peut en aucun cas constituer la partie privative d’un lot.
Le règlement de copropriété précise, le cas échéant, les charges que le titulaire de ce droit de jouissance privative supporte. "
L’article 25 de la même loi dispose que : " Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : […] b) L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ; ".
Sur ce,
L’article 10 bis, « usage des parties communes » du règlement de copropriété prévoit : " En outre, il est stipulé que lorsqu’une fraction, couloir, passage ou autre partie commune se trouvera n’être qu’à l’usage exclusif de plusieurs lots appartenant à un même copropriétaire, qu’il y ait ou non réunion effective des locaux en un seul lot nouveau, ce propriétaire aura la faculté d’incorporer la partie du couloir, passage ou autre partie commune dont s’agit, dans ses locaux privatifs et d’établir, si bon lui semble, une séparation telle qu’une porte d’accès ou une cloison, sous réserve de ne pas modifier l’harmonie des parties communes et notamment de faire établir, s’il y a lieu, une porte identique aux portes des autres locaux privatifs.
Ces travaux devront donner lieu au contrôle ci-dessus prévus sous l’article 9 a) par l’architecte de l’immeuble ainsi que par le syndic. Le co-propriétaire aura seul l’entretien de la partie commune incorporée dans ses locaux privatifs et il aura la faculté de rétablir à tout moment, à ses frais, les lieux dans leur situation originaire, ce rétablissement étant, au surplus, immédiatement effectué à première réquisition du syndic en cas de transmission des lots intéressés à des propriétaires différents. "
Il n’est pas contesté que les époux [E] ont effectué des travaux de fermeture de la courette n°6 dont la jouissance privative est rattachée à leur lot n°78 sans avoir obtenu l’autorisation de l’assemblée générale.
Aux termes de son rapport du 24 septembre 2021, l’architecte de la copropriété, M. [X] a relevé " Nous examinons les accès la courette 6, lot à usage exclusif de M. [E]. La porte entre le lot 78 et la courette a été retirée, ainsi que son bâti, agrandissant d’autant le passage ( 106 cm).Le mur porteur est coffré, il ne semble pas avoir été modifié. La baie libre entre le lot n°79 et la courette 6 n’a pas été modifiée (on rappelle que M. [E] a fait une demande d’agrandissement). Le WC a été supprimé (lot 79), sa fenêtre vers la courette n°6 bouchée, entraînant la démolition d’une cloison mais pas d’un élément porteur (photo n°4). La partie couverte de la courette elle-même a été aménagée (photo n°5) : la descente d’eau pluviale est coffrée, un radiateur est posé, une cloison vitrée a été installée ainsi qu’une moquette au sol ; dans la partie à l’air libre, un siphon de sol recueillant les eaux de pluie est en place. Nous avons pu prendre une photo du toit de cette courette (photo n°6) : une large gouttière a été posée (elle n’existait pas en septembre 2020) son évacuation est visible en plafond de la courette 6 (photo n°5). M. [E] nous précise que la paroi vitrée est démontable […] Nous avons terminé la visite par un tour dans les caves du bâtiment B où l’humidité des murs est normale pour une cave : toutefois ni les évacuations ni les planchers ne sont en très bon état, à surveiller ".
En outre, l’architecte a également constaté dans son rapport du 22 novembre 2021 : " Nous descendons au sous-sol de l’escalier B visiter la cave de Mme [D]. La cave est située sous la courette n °6. Nous constatons que les murs en moellons sont saturés d’humidité et que le plafond est récent, constitué de poutrelles métalliques et de hourdis en terre cuite (photo n°1). […] Enfin, on constate que l’ancien conduit dans l’angle qui pourrait servir de ventilation haute a été obstrué (photo n°3) et ne débouche plus dans la courette 6, aménagé par M. [E]. Nous pensons que cette humidité anormale pourrait être éradiquée en améliorant sa ventilation. L’humidité ne semble pas venir d’en haut mais relève sans doute de remontées capillaires. […] conclusion : Il est nécessaire d’assurer la ventilation de la cave de Mme [D] (lot 103) en rétablissant la ventilation qui débouchait dans la courette 6. […] ".
Si les époux [E] prétendent n’avoir effectué que des travaux légers, force est de constater que M. [X], l’architecte qui a suivi les travaux de remise en état de Mmes [N] et [G] suite à leur condamnation du 3 juillet 2020, a relevé des aménagements substantiels puisqu’une cloison vitrée a été posée, prétendument démontable en six heures ainsi qu’une moquette et un radiateur. De plus, le mur porteur a été coffré et enfin, une large gouttière d’évacuation d’eaux de pluie a été installée dépassant de l’auvent originel et augmentant ainsi la surface couverte.
En outre, bien que le syndicat des copropriétaires ne peut invoquer la prétendue illicéité de l’article 10bis pour écarter son application, dès lors qu’il ne sollicite pas de la voir déclarer non-écrite, d’une part, et qu’en toute hypothèse même une clause illicite continue de trouver application tant qu’elles ne sont pas déclarées nulles, d’autre part, les époux [E] ne peuvent toutefois davantage s’en prévaloir pour démontrer la légalité de leurs travaux, puisqu’ils n’en ont pas respecté les termes, n’ayant pas soumis lesdits travaux au contrôle de l’architecte de l’immeuble et du syndic tel que prévu par ce même article.
Enfin, il s’évince du rapport de M. [X] que le lot 103, la cave appartenant à Mme [Z], disposait d’un conduit de ventilation débouchant sur la courette n°6 lequel a été obstrué. Ainsi, les défendeurs ne peuvent se fonder sur le procès-verbal de la commissaire de justice pour prouver qu’il n’existe aucun soupirail, obstrué ou non, puisque les constatations de la commissaire de justice ne portent que sur l’état des lieux après les travaux soit après la pose des revêtements de sol et du coffrage du mur porteur de sorte qu’il n’est pas possible d’exclure la présence d’un soupirail sous les ouvrages édifiés.
Par conséquent, au vu de ces éléments, il est établi que les époux [E] ont fait édifier des ouvrages outrepassant de simples travaux légers et démontables sans autorisation de l’assemblée générale et sans contrôle du syndic et de l’architecte de l’immeuble aboutissant à l’annexion de la courette n° 6 laquelle demeure une partie commune.
Ils seront par conséquent condamnés in solidum à restituer la courette n°6 en mettant fin à son annexion et à remettre les lieux dans leur état antérieur notamment en supprimant la plaque de zinc réalisée au-dessus de la courette n°6 et le retrait de la cloison verticale en verre, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et à l’issue de ce délai sous astreinte provisoire de 100 euros par jour, le prononcé d’une telle mesure apparaissant utile pour s’assurer de l’effectivité de la présente décision dans un délai raisonnable.
Sur la demande additionnelle de dommages et intérêts
A l’appui de sa demande indemnitaire de 30.000 euros, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les époux [E] se sont volontairement appropriés une partie commune sur laquelle ils ont effectué des travaux faisant fi du refus de l’assemblée des copropriétaires du 13 octobre 2020 et ce, alors même qu’ils étaient informés de la condamnation passée de leurs vendeurs à remettre les lieux en état.
En défense, les époux [E] concluent au rejet en soutenant qu’aucune faute ne peut leur être reprochée par le syndicat des copropriétaires, lequel au demeurant ne justifie d’aucun préjudice collectif.
*
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Sur ce fondement, il incombe à la partie demanderesse, de rapporter la preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal entre les deux.
Sur ce,
Le syndicat des copropriétaires qui forme une demande indemnitaire à l’égard des époux [E] ne vise aucun fondement. Il reproche toutefois aux défendeurs des agissements fautifs qu’il qualifie de provocation justifiant que sa demande soit examinée à l’aune de l’article 1240 du code civil.
Bien que les travaux litigieux ont été exécutés sans autorisation de l’assemblée générale, le syndicat des copropriétaires ne prouve pas que ces agissements lui aient causé un préjudice, de surcroît collectif, distinct de celui susceptible d’être réparé par les frais irrépétibles. Sa demande sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur ce,
Décision du 15 Juillet 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/05844 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW2DV
Succombant au litige, les époux [E] seront condamnés in solidum aux dépens dont distraction au profit de Maître Jacqueline Aussant, en application de l’article 699 de code de procédure civile.
Ils seront également condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils seront déboutés de leur demande de dispense de participation aux frais de la présente procédure prévue à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il n’y a pas lieu enfin d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe:
CONDAMNE in solidum M. [P] [E] et Mme [H] [V] épouse [E] à restituer la courette n°6, partie commune à jouissance privative de l’immeuble sis [Adresse 2] ;
CONDAMNE in solidum M. [P] [E] et Mme [H] [V] épouse [E] à remettre la courette n°6 dans son état antérieur notamment en retirant la plaque de zinc au-dessus de la courette n°6 et la cloison verticale en verre installée dans ladite
courette ;
ORDONNE que ces condamnations soient assorties d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour passée le délai de deux mois après la signification du présent jugement ;
DIT que les astreintes provisoires ci-dessus prononcées courront pendant trois mois et seront, le cas échéant, liquidées par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum M. [P] [E] et Mme [H] [V] épouse [E] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jacqueline Aussant conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [P] [E] et Mme [H] [V] épouse [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [P] [E] et Mme [H] [V] épouse [E] de leur demande de dispense de participation aux frais de la présente procédure prévue à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Fait et jugé à [Localité 8] le 15 Juillet 2025.
La Greffière La Présidente
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