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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 15 janv. 2025, n° 24/04774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/04774 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KJDU
MINUTE n° : 2025/ 31
DATE : 15 Janvier 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
S.C.I. BARBARIE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Lysa LARGERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [O] [I], demeurant [Adresse 18]
représenté par Me Lysa LARGERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [H] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie-laure MAIRAU-COURTOIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [G] [K], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Marie-laure MAIRAU-COURTOIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04/12/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 08/01/2025 et prorogée au 15/01/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Marie-laure MAIRAU-COURTOIS
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Lysa LARGERON
Me Marie-laure MAIRAU-COURTOIS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 28 avril 2008, Monsieur [O] [I] est propriétaire d’une parcelle de terrain située [Adresse 17], cadastrée section n° [Cadastre 11] à GASSIN et suivant acte authentique du 26 décembre 2000, la SCI [Adresse 15] est propriétaire d’une parcelle de terrain cadastrée section n° [Cadastre 8] et [Cadastre 7].
Monsieur [H] [K] et sa fille, Madame [G] [K] occupent les parcelles contiguës situées, désormais cadastrées section A n° [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14], suite à la division de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 10] dont cette dernière est en partie propriétaire en pleine propriété, suivant acte de donation du 15 mai 2009.
Monsieur [O] [I] et la SCI BARBARIE se plaignent que Monsieur [H] [K] et Madame [G] [K] les empêchent d’emprunter le Chemin de Barbarie chemin, leur permettant d’accéder à leur propriété respective.
Par actes séparés du 19 juin 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [O] [I] et la SCI BARBARIE ont fait assigner Monsieur [H] [K] et Madame [G] [K], à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de leur ordonner, sous astreinte, de cesser d’interdire l’accès par le Chemin de Barbarie à Monsieur [O] [I] et la SCI BARBARIE ou à toutes personnes mandatées par eux et d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraits au profit de Maître Lysa LARGERON.
Par conclusions récapitulatives et en réponse notifiées par RPVA le 29 novembre 2024, Monsieur [O] [I] et la SCI BARBARIE ont réitéré leur demande principale, sollicité le rejet des demandes formulées par leurs adversaires ainsi que leur condamnation solidaire à leur verser à chacun d’eux, la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre leur condamnation aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2024, Monsieur [H] [K] et Madame [G] [K] ont sollicité le rejet de l’ensemble des demandes et ont sollicité à titre reconventionnel la condamnation in solidum de Monsieur [O] [I] et la SCI BARBARIE, sous astreinte, de cesser de pénétrer sur le Chemin de Barbarie dont il estime bénéficier d’une servitude de passage uniquement à leur profit.
SUR QUOI
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Au vu du schéma figurant sur le plan cadastral versé aux débats, le [Localité 16] de Barbarie litigieux, donnant accès au parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 7], n° [Cadastre 8] et n° [Cadastre 11], se situe sur les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 13] (appartenant à Madame [G] [K]), n° [Cadastre 14] et n° [Cadastre 4].
Au vu de l’acte de donation partage entre les consorts [K] du 14 février 1974, une servitude de passage a été créée sur les fonds anciennement cadastrés section A n° [Cadastre 2] et n°[Cadastre 3] au profit des fonds n° [Cadastre 4] et n° [Cadastre 5], en l’absence de chemins desservant ces parcelles.
Il résulte du compromis de vente du 29 novembre 2012 (pièce 11) que la parcelle anciennement dénommée n° [Cadastre 2] constitue les parcelles actuelles cadastrées n° [Cadastre 11] appartenant à Monsieur [O] [I] et n° [Cadastre 8] et n° [Cadastre 7] appartenant à la SCI BARBARIE et les actuelles parcelles n° [Cadastre 12], n° [Cadastre 13] et n° [Cadastre 14], suite à la division de la parcelle n° [Cadastre 10], composaient originairement la parcelle n° [Cadastre 3].
Ainsi, par déduction, il n’est pas établi que les parcelles cadastrées n° [Cadastre 11], n° [Cadastre 8] et n° [Cadastre 7] constituent des fonds servant d’une éventuelle servitude de passage sur les parcelles cadastrées n° [Cadastre 12], n° [Cadastre 13] et n° [Cadastre 14].
Pour autant, il ressort de ce même compromis que « le [Localité 16] (de barbarie) de droit privé, ne résulte d’aucun titre authentique, existe depuis des temps immémoriaux et utilisé par le vendeur (Monsieur [M] [K]) pour la desserte des biens vendus depuis son acquisition, sans aucune contestation d’aucun riverain.
Le vendeur déclare que ledit chemin répond aux critères de qualification du chemin d’exploitation, tels qu’ils résultent de l’article 162-1 du code rural ».
S’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier la qualification d’un chemin d’exploitation, qui relève des pouvoirs du juge du fond, compte-tenu des éléments précédant, elle ne peut être exclue et il ressort que l’utilisation de ce chemin par les propriétaires successifs pour se rendre chez eux depuis un temps indéterminé est reconnue par les riverains et est par conséquent établie, malgré l’absence de servitudes conventionnelles attachées aux parcelles litigieuses, de sorte que les empêcher d’emprunter le chemin en cause, notamment aux moyens de violences ou par la construction d’une clôture, constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il sera fait droit à la demande principale, sous astreinte par jour d’infraction constatée.
Par conséquent, au vu de la demande à laquelle il est fait droit, il n’y a lieu à référé sur la demande reconventionnelle tendant à interdire l’accès aux demandeurs sur le [Localité 16] de Barbarie.
Monsieur [H] [K] et Madame [G] [K] seront condamnés aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de globale de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNONS à Monsieur [H] [K] et Madame [G] [K] de cesser d’empêcher directement ou indirectement Monsieur [O] [I] et la SCI BARBARIE ou à toutes personnes mandatées par eux, d’emprunter le Chemin de Barbarie leur permettant d’accéder à leur propriété respective, sous astreinte de 400 euros par infraction constatée, à compter de la signification de la présente ordonnance et pendant une durée de 60 jours passée laquelle il pourra être de nouveau fait droit ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [K] et Madame [G] [K] aux dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [K] et Madame [G] [K] à verser à Monsieur [O] [I] et la SCI BARBARIE la somme globale de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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