Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 30 oct. 2024, n° 23/03005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 23/03005 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JE4R
NAC : 70E 0A
JUGEMENT
Du : 30 Octobre 2024
Monsieur [B] [M] [I], représenté par Me Jean-Paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, Madame [G] [A] [X] épouse [I], représentée par Me Jean-Paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [Y] [L], représenté par la SCP PORTEJOIE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Jean-Paul GUINOT
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Jean-Paul GUINOT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Julie AMBROGGI, Juge, assisté de Lucie METRETIN, Greffier ;
En présence de [R] [E], auditeur de justice ;
Après débats à l’audience du 11 Septembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 30 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [M] [I], demeurant 12 rue des Jardins, 63170 PERIGNAT-LES-SARLIEVES
représenté par Me Jean-Paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [G] [A] [X] épouse [I], demeurant 12 rue des Jardins, 63170 PERIGNAT-LES-SARLIEVES
représentée par Me Jean-Paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [L], demeurant 10 rue des Jardins, 63170 PERIGNAT-LES-SARLIEVES
représenté par la SCP PORTEJOIE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [B] [I] et Madame [G] [X] épouse [I] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise 12 Rue des Jardins à Pérignat-lès-Sarliève.
Cette propriété jouxte à son aspect Sud-Est la propriété de Monsieur [Y] [L], sise 10 Rue des Jardins.
Par jugement du 25 mai 2021, le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand a notamment autorisé l’entreprise SARL MACONNERIE AUGUSTO à passer sur la parcelle appartenant aux époux [I] aux fins des travaux de reprise des murs de soutènement se trouvant sur la propriété de Monsieur [L], durant le temps nécessaire aux travaux, pour une durée maximale de trois semaines à compter du début de ceux-ci.
Les époux [I], faisant valoir que l’entreprise qui est intervenue pour les travaux a occasionné des dégradations dans leur jardin, ont adressé à Monsieur [L] un devis de travaux de remise en état établi par la SARL MALHERBE PAYSAGE.
Aucun accord n’est intervenu entre les parties.
Par exploit de commissaire de justice du 11 juillet 2023, Monsieur [B] [I] et Madame [G] [X] épouse [I] ont assigné Monsieur [Y] [L] devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter l’indemnisation de leurs préjudices.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 03 octobre 2023, a été renvoyée à la demande des parties et a été retenue pour être plaidée le 11 septembre 2024.
A l’audience, Monsieur [B] [I] et Madame [G] [X] épouse [I], représentés par leur conseil, demandent :
— de condamner Monsieur [Y] [L] à leur payer la somme de 7 530, 49 euros au titre des travaux de remise en état de leur parcelle, outre 500 euros à titre de préjudice de jouissance,
— de condamner Monsieur [Y] [L] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, incluant le coût des deux constats d’huissier établis par Maître [T] [S] les 03 juin 2020 et 1er et 21 octobre 2022,
— de rappeler que la décision à intervenir est revêtue de l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [B] [I] et Madame [G] [X] épouse [I] exposent qu’une précédente instance les a opposés à Monsieur [Y] [L] concernant une végétation envahissante, et que le présent litige concerne la réparation des préjudices soufferts du fait des travaux entrepris par ce dernier sur son fonds. Ils s’appuient sur des constats de commissaire de justice pour considérer que l’ensemble des végétaux et aménagements existants à l’aspect Sud-Est de leur propriété ont été intégralement détruits lors de la réalisation des travaux exécutés à la demande de leur voisin. Ils demandent en conséquence le paiement des travaux qu’ils estiment nécessaires à la remise en état de leur propriété, ainsi que l’indemnisation de leur préjudice de jouissance.
De son côté, Monsieur [Y] [L], représenté par son conseil, demande :
— de débouter les époux [I] de l’ensemble de leurs demandes,
— de condamner les époux [I] à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— de condamner les époux [I] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Monsieur [Y] [L] explique qu’il a constaté que de légers dégâts avaient été occasionnés sur la pelouse et un arbuste des époux [I] à la suite de la construction du mur de soutènement, et que les montants sollicités visent à faire régler de lourds travaux d’aménagement de leur jardin comprenant la plantation d’arbres inexistants auparavant, un engazonnement de la totalité de leur propriété, la pose d’une clôture, et de pavés et galets blancs. Il conteste donc l’ampleur des travaux réalisés et demande le rejet de leur prise en charge. A titre reconventionnel, il explique subir un préjudice moral compte tenu des désidératas contradictoires des demandeurs et du comportement de ces derniers malgré ses démarches amiables.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur la demande en paiement d’une somme de 7 530, 49 euros au titre des travaux de remise en état
A titre liminaire, il convient d’observer que les époux [I] s’abstiennent d’évoquer tout fondement juridique à l’appui de leurs demandes.
Il résulte de l’article 12 du Code de procédure civile qu’en l’absence de toute précision sur le fondement de la demande, le tribunal doit examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques conformément aux règles de droit qui leur sont applicables.
Les prétentions des demandeurs sont examinées sous l’angle des dispositions de l’article 1240 du Code civil.
Au cas présent, il n’est pas contesté que, lors de la réalisation d’un mur de soutènement sur la propriété de Monsieur [L], des dégradations ont été occasionnées à la propriété de Monsieur et Madame [I] par l’entreprise qui est intervenue et qui avait été mandatée par le défendeur. S’il est constant que de telles dégradations ont eu lieu, les parties s’opposent néanmoins quant à la nature de celles-ci et les travaux qui ont été nécessaires pour y remédier.
Les époux [I] versent aux débats deux procès-verbaux de constat de commissaire de justice, respectivement datés des 03 juin 2020, et 1er et 21 octobre 2022, qui permettent de constater l’étendue des dégradations occasionnées. En revanche, les demandeurs ne fournissent pas de procès-verbal de constat de commissaire de justice qui permettrait de déterminer l’ampleur des travaux réalisés après les dégradations occasionnées par l’entreprise, de sorte qu’il convient d’envisager, au vu des factures qu’ils produisent, la réalité des préjudices invoqués.
Ainsi, ils communiquent une facture de l’entreprise MALHERBE PAYSAGE pour un montant de 5 077, 64 euros. Si la plantation d’une haie de cyprès et de deux lauriers apparaît justifiée par la comparaison des constats de commissaire de justice, l’installation d’une clôture pour un montant de 2 171, 20 euros doit être déduite des frais auxquels peuvent prétendre les époux [I] au motif qu’il n’est pas démontré que la clôture initiale avait été installée à leurs frais.
Il ne peut être sérieusement contesté, au regard des photographies qui figurent sur les constats de commissaire de justice, que le gazon du jardin des demandeurs a été largement dégradé. Ceux-ci sont bien fondés à obtenir le paiement de la facture de la SARL LRB PAYSAGE pour un montant de 1 314 euros.
En revanche, les époux [I] ne démontrent pas que les occultants (239, 70 euros), les galets blancs (143, 30 euros) et les supports des colonnes (180 euros) dont ils demandent le remboursement ont été dégradés à l’occasion de l’intervention de l’entreprise qui a réalisé le mur de soutènement. Ils ne fournissent pas non plus de justificatifs concernant la mise en place d’un système d’arrosage. Ils seront déboutés de leurs demandes.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [Y] [L] à payer aux époux [I] la somme totale de 4 003, 32 euros au titre des travaux de remise en état de leur propriété.
Sur la demande en paiement d’une somme de 500 euros au titre d’un préjudice de jouissance
Monsieur et Madame [I] demandent l’allocation d’une somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance.
Ceux-ci ne s’expliquent toutefois pas sur le préjudice invoqué (privation de la possibilité de profiter de leur jardin dans des conditions optimales, durée pendant laquelle ils ont été dans l’incapacité d’en jouir pleinement, etc), ni sur le quantum sollicité, toute indemnisation forfaitaire étant par principe prohibée.
Dès lors, les demandeurs ne pourront qu’être déboutés de leur demande.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral
Monsieur [L] sollicite de se voir allouer une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral au motif que les époux [I] lui ont d’abord demandé de conserver les bambous présents sur sa propriété, pour finalement lui enjoindre de les arracher, qu’ils ont refusé d’entretenir leur terrain et qu’ils font preuve de mauvaise foi et de harcèlement à son égard.
S’il ne peut être contesté que Monsieur [L] a effectué des démarches amiables, le seul fait pour les époux [I] de refuser d’y donner suite ne saurait caractériser l’existence d’un préjudice moral. En outre, les allégations de Monsieur [L] selon lesquelles ses voisins se livreraient à un harcèlement à son égard ne sont démontrées par aucun élèment objectif, les ordonnances versées aux débats étant insuffisantes à justifier d’un lien de causalité entre la procédure initiée et l’état de santé du défendeur.
La demande formée par Monsieur [L] tendant à condamner les époux [I] à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral est en conséquence rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] [L], partie perdante, est condamné aux dépens.
Les époux [I] demandent d’inclure dans les dépens le coût des deux constats de commissaire de justice dressés les 03 juin 2020 et 1er et 21 octobre 2022. Ces frais ne constituent toutefois pas des dépens mais entrent dans les prévisions de l’article 700 du Code de procédure civile, de sorte que leur demande ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [Y] [L], condamné aux dépens, est condamné à payer à Monsieur et Madame [I] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
Succombant dans ses prétentions, la demande de Monsieur [L] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Y] [L] à payer à Monsieur [B] [I] et Madame [G] [X] épouse [I] la somme de 4 003, 32 euros au titre des travaux de remise en état de leur parcelle sise 12 Rue des Jardins à Pérignat-lès-Sarliève ;
REJETTE la demande de Monsieur [B] [I] et de Madame [G] [X] épouse [I] en paiement d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
REJETTE la demande de Monsieur [Y] [L] en paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [L] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à inclure dans les dépens le coût des procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 03 juin 2020, et 1er et 21 octobre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [L] à payer à Monsieur [B] [I] et Madame [G] [X] épouse [I] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [Y] [L] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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