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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 30 avr. 2026, n° 24/02242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE c/ Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES PRISE <unk>S-QUALITÉS D' ASSUREUR DE HSB SARL |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 30 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/02242 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GX7K
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 30 Avril 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [P]
né le [Date naissance 1] 1979 à , demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-philippe BELVILLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3030
Madame [I] [K] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1983 à , demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-philippe BELVILLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3030
PARTIE INTERVENANTE :
Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
inscrite au RCS du tribunal de commerce de Lyon sous le numéro 779 838 366, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-philippe BELVILLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3030
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES PRISE ÈS-QUALITÉS D’ASSUREUR DE HSB SARL, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame LAVENTURE, lors de l’audience
Madame CORMORECHE, lors du délibéré
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Février 2026
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 11 juin 2024, M. [L] [P] et Mme [I] [K], épouse [P], dénonçant les désordres affectant les travaux – réceptionnés sans réserve le 12 octobre 2011 – de pose d’un enduit sur les façades de leur domicile à Feillens (Ain), ont, après expertise confiée en référé à M. [O], fait assigner la société Areas dommages, l’assureur de la société HSB habitat au service du bâtiment (sigle Hsb), l’entreprise qui a réalisé les travaux litigieux, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en responsabilité et en indemnisation de leurs préjudices.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 25 février 2025, M. et Mme [P], se prévalant de l’impropriété à la destination de l’ouvrage reconnue par
les deux experts, amiable comme judiciaire, s’agissant d’un enduit s’effritant dangereusement avec risques de chutes de plaques entières sur les personnes, demandent en définitive au tribunal de :
“Vu les articles 1792 et suivants, 1234-1 du Code civil et L124-3 du Code des Assurances
Vu le rapport d’expertise rendu par l’expert [H] [O] en date du 4 janvier 2024
Vu les pièces versées aux débats
CONDAMNER la société AREAS DOMMAGES en sa qualité d’assureur de la société HSB (Habitat Service du Batiment), à payer à Monsieur [L] [P] et à Madame [I] [K] épouse [P] pris solidairement, les sommes suivantes :
• 32 000 euros HT au titre des frais de réfection des façades défectueuses de leur villa,
• 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour le trouble de jouissance subi pendant les travaux de réfection
• 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi
• 10 000 euros en remboursement de leurs frais irrepétibles, par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
• Les entiers dépens de l’instance, incluant les frais de référé expertise et le coût de l’expertise judiciaire à hauteur de 8000 euros TTC.
DEBOUTER la société AREAS DOMMAGES de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire par application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.”
Intervenante volontaire aux termes de conclusions notifiées le 14 mars 2025, Groupama Rhône Alpes Auvergne, sigle de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne, assureur de protection juridique de M. et Mme [P], demande pour sa part au tribunal de :
“Vu notamment les articles 66, 328 et 329 du Code de procedure civile
Vu notamment les articles L127-1, L 127-2 et L 127-8 du Code des assurances
Vu notamment l’article 1251-3 du Code civil
JUGER RECEVABLE l’intervention volontaire de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, à la procédure opposant Madame [I] [K] et Monsieur [L] [P], à la société AREAS DOMMAGES ;
Y faisant droit
FAIRE DROIT aux demandes des époux [P] [K] concernant la garantie due par la societe AREAS DOMMAGES, des desordres par eux subis
CONDAMNER la societe AREAS DOMMAGES au paiement à la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, des sommes suivantes
• Frais d’expertise amiable : 480 euros
• Frais d’assignation en référé :96.48 euros
• Frais d’expertise judiciaire : 8 000 euros
• Frais d’assignation au fond : 81.17 euros
• Frais d’avocat des époux [P] : 2 712 euros
Soit un total de 11 369.65 euros
CONDAMNER la société AREAS DOMMAGES au paiement à la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, de la somme de 2000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre du remboursement de ses frais irrepétibles,
CONDAMNER la société AREAS DOMMAGES en tous dépens.”
Selon le dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées le 20 juin 2025, la société Aréas dommages, ès-qualités d’assureur de la société HSB en liquidation judiciaire, affirmant que l’enduit de finition en cause est décoratif et n’assure pas de fonction d’étanchéité particulière, que cet enduit ne peut être qualifié d’ouvrage, qu’il n’y a pas d’impropriété à destination, ni d’atteinte à la solidité de l’ouvrage, et ce plus de 13 ans après la réalisation des travaux, de sorte que la garantie décennale n’est pas mobilisable, demande en réponse au tribunal de :
“Vu les pièces versées aux débats annexées selon bordereau joint aux présentes
Rejetant toutes demandes et prétentions contraires,
DEBOUTER Monsieur et Madame [P] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre
de la compagnie AREAS DOMMAGES en principal, intérêts, frais et dépens.
DEBOUTER la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la compagnie AREAS DOMMAGES en principal, intérêts, frais et dépens.
A titre subsidiaire,
AUTORISER la compagnie AREAS DOMMAGES pour toutes condamnations aux titres du préjudice de jouissance et préjudice immatériel, à déduire la franchise contractuelle opposable aux tiers.
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur et Madame [P] et la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE de leurs prétentions au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [P] et la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer à la compagnie AREAS DOMMAGES la somme de 4 000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [P] et la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, aux entiers dépens et admettre à la SCP REFFAY & Associés le bénéfice de l’article 699 du Code civil.”
La clôture de la procédure a été ordonnée le 11 septembre 2026.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des termes clairs du rapport d’expertise auquel la société Aréas dommages, ès-qualités, n’apporte pas de critiques techniques sérieuses, que l’enduit posé par la société HSB habitat au service du bâtiment, son assurée, est fissuré à de très nombreux endroits, ce qui a pour effet de laisser l’humidité progresser à l’intérieur des briques alvéolaires provoquant ainsi la chute de leur pouvoir isolant.
Ouvrage au sens des textes définissant les conditions de la responsabilité légale des constructeurs dès lors qu’il a bien une fonction d’étanchéité, l’enduit litigieux ne remplit plus son office, de sorte qu’il convient de retenir que les désordres ont pour effet de le rendre, depuis moins de 10 ans après la réception des travaux, impropre à sa destination.
C’est en conséquence à bon droit que M. et Mme [P] agissent en indemnisation à l’encontre de la société Aréas dommages, ès qualités d’assureur de garantie décennale de l’entrepreneur qui a réalisé les travaux litigieux. Le coût des travaux de reprise des désordres a été justement évalué par l’expert à la somme évaluée hors taxes de 32 000 euros.
M. et Mme [P] ne démontrent pas, au regard de la nature et de l’importance des désordres, qu’ils ont subi un préjudice particulier de jouissance ou de nature morale. Non fondées,leurs demandes de dommages et intérêts complémentaires doivent être rejetées.
Les sommes dont Groupama Rhône Alpes Auvergne, ès qualités, intervenante volontaire, demande le remboursement à la société Aréas dommages, ès-qualités, (frais d’expertise amiable ou judiciaire, coût des assignations ou frais d’avocat) ne sont pas des préjudices indemnisables, mais des dépenses à prendre en compte au titre des dépens et des frais de procédure.
Partie perdante, la société Aréas dommages, ès-qualités, sera condamnée aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire et versera à M. et Mme [P] et à Groupama Rhône Alpes Auvergne une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société Aréas dommages, ès-qualités, à payer à M. et Mme [P] la somme de 32 000 euros HT au titre des travaux de reprise ;
Condamne la société Aréas dommages, ès-qualités, aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire ;
Condamne la société Aréas dommages, ès-qualités, à payer à M. et Mme [P] et à Groupama Rhône Alpes Auvergne, ès qualités, ensemble, la somme globale de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
La greffière Le président
copie à :
Me Jean-philippe BELVILLE
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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