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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 15 mai 2025, n° 25/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/00178
15 Mai 2025
SERVICE DES RÉFÉRÉS
— -------------------
N° RG 25/00081 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DTWE
Copie certifiée conforme
le
à
Copie dématérialisée
le 15/05/2025
aux avocats
Copie exécutoire
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame LUGBULL Marie-Paule, Présidente
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 3 Avril 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEURS :
Madame [V] [N], née le 1er Mai 1981 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Alexandre NEYROUD de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
Monsieur [Y] [N], né le 29 Mars 1973 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Alexandre NEYROUD de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEUR :
S.A.S. RENOVATION GENERALE D’EMERAUDE 35, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
****
Faits, procédure et prétentions
M. [Y] [N] et Mme [V] [N] ont confié à la société RENOVATION GENERALE D’EMERAUDE 35 (RGE 35) des travaux de rénovation d’une maison dont ils sont propriétaires sise [Adresse 4] [Localité 10]. Plusieurs devis ont été régularisés à cette fin entre le 24 janvier 2024 et le 24 juin 2024.
Les travaux ont démarré le 15 avril 2024 et devaient s’achever le 14 août 2024.
M. et Mme [N] ont constaté, au cours du chantier, des malfaçons et non-façons. Une expertise amiable a été diligentée par leur assureur de protection juridique et confiée au cabinet UNION D’EXPERTS. Dans son rapport du 10 décembre 2024, l’expert amiable a confirmé l’existence de ces malfaçons et non-façons et a évalué l’enjeu financier du dossier à la somme de 7.465,79 euros, comprenant les travaux non-réalisés et à reprendre.
Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2025, Mme [V] [N] et M. [Y] [N] ont fait assigner la société RGE 35 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/81) auquel ils demandent d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire entre les parties et de désigner à cet effet un expert avec la mission suivante :
Examiner l’immeuble sis [Adresse 6], et, plus particulièrement, les ouvrages décrits aux termes des présentes et des pièces qui y sont annexées ;Se faire remettre et prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;Entendre les parties en leurs explications et, le cas échéant, tous sachants ;Sur les travaux : Relever et décrire les travaux commandés par M. et Mme [N] auprès de la société RGE, ainsi que ceux exécutés et facturés elle,Rechercher et indiquer si les travaux ont été diligentés et conduits conformément aux délais d’exécution convenus entre les parties et, à défaut de contractualisation, dans un délai raisonnable dont il sera justifié en considération des éléments contractuels et de la complexité des ouvrages à réaliser,En cas de manquement estimé, donner toutes indications de fait permettant de statuer sur les pénalités dues en raison du retard et de se prononcer sur le préjudice de jouissance subi par M. et Mme [N]. Sur les désordres, malfaçons, non-conformités et inachèvements : Relever et décrire les désordres, malfaçons, non-conformités et inachèvements dénoncés et recensés dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées,En détailler l’origine, les causes et l’étendue,Dire s’ils procèdent d’un non-respect des règles de l’art, de l’autorisation d’urbanisme, des documents contractuels, des D.T.U. applicables ou de toute autre cause, telle qu’un vice du matériau, un défaut dans l’exécution, un vice de conception, ou un défaut ou une insuffisance dans la direction, le contrôle et la surveillance,Indiquer les conséquences des désordres, malfaçons, non-conformités et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 11], et, plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,Donner son avis sur les solutions réparatoires et autres mesures correctives à envisager, et chiffrer précisément leur coût,Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par les désordres, malfaçons, non-conformités et inachèvements, et sur leur évaluation. Procéder à l’apurement des comptes entre les parties ;Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis, et indiquer, plus généralement, toutes suites dommageables ;Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du différend ;Autoriser les travaux de reprise et/ou toutes autres mesures qui seraient justifiés par l’urgence ;Etablir un pré-rapport, recevoir les dires et observations des parties et y répondre ;Déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal dans le délai de rigueur de douze mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties.
A l’audience des référés du 3 avril 2025, la société RGE 35 formulait toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise à son encontre.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à l’assignation, pour un plus ample exposé des faits et des moyens des demandeurs.
Motifs de la décision
Le code de procédure civile prévoit, sous le titre des principes directeurs du procès, et notamment dans son article 21, qu’il entre dans la mission du juge de concilier les parties.
Il apparaît les parties pourraient trouver un intérêt à rechercher une solution amiable à travers une médiation, étant rappelé que le rôle du médiateur est d’entendre les parties en conflit, de favoriser un échange approfondi entre elles et de les aider à trouver une solution adaptée, et qu’il est tenu à une obligation d’absolue confidentialité sur les déclarations et propositions qu’il recueille.
En cas d’accord, le tribunal peut donner force exécutoire à la convention des parties, si celles-ci le demandent. En cas d’échec, l’affaire suit son cours, sans modification du calendrier de procédure.
En conséquence, par application de l’article 22-1 modifié de la loi du 8 février 1995, il est fait injonction aux parties de se présenter au tribunal, pour rencontrer un médiateur.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et avant dire droit,
Vu l’article 21 du code de procédure civile,
Vu les articles 131-1 à 131-15 du code de procédure civile,
Vu l’article 22-1 modifié de la loi du 8 février 1995,
Enjoignons aux parties de se présenter au tribunal, pour rencontrer un médiateur, M. [U] [H], tél. [XXXXXXXX01], [Courriel 7], le mercredi 4 juin 2025 à 10h30 qui les informera sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation,
Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience des référés du jeudi 3 juillet 2025 à 9h,
Réservons les dépens.
Le greffier Le juge des référés
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