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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 25 sept. 2025, n° 25/02790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE [Localité 6]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 25/02790 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2UN4
Jugement rectificatif du : 25 Septembre 2025
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 6]
Notification le : 25/09/2025
grosse à
Villefranche-sur-Saône
expédition à
Me Marine DURILLON – 2847
signification le 25/09/25
à : MSA Ain Rhône
retour le :
signification le 25/09/25
à : [P] [Z]
retour le :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 25 Septembre 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 26 Juin 2025, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [C] [G], demeurant [Adresse 2]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Guillaume VANNESPENNE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE,
MSA AIN RHONE, [Adresse 3]
PARTIE CIVILE
non comparante
ET
Madame [P] [Z]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
PREVENUE
ayant pour avocat Me Marine DURILLON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2847, absente à l’audience
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par requête en date du 9 avril 2025, Madame [G] a sollicité la rectification d’une erreur matérielle affectant le jugement correctionnel n° RG 21/3522 rendu le 27 mars 2025 sur intérêts civils au motif que Madame [Z] a été condamnée à lui payer une somme de « 3 84,00 Euros » au titre des frais d’expertise dans le dispositif au lieu de 3 084,00 Euros.
Les citations de La Mutuelle Sociale Agricole et de Madame [Z] ne sont pas revenues.
Elles n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 710 du Code de procédure pénale, “… le tribunal… qui a prononcé la sentence… peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions”.
La Tribunal a rappelé dans ses motifs que les frais d’expertise doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction.
En l’espèce, Madame [G] réclamait une somme de 3 084,00 Euros en remboursement des frais d’expertise.
Ce montant correspond effectivement au total des ordonnances de taxes rendues pour rémunérer l’expert au titre des deux expertises de Madame [Z] qui ont été réalisées, soit 1 584,00 Euros et 1 500,00 Euros.
Ce n’est qu’à la suite d’une erreur matérielle lors de la dactylographie du jugement, que dans le dispositif il a été indiqué dans le dispositif « 3 84,00 Euros » au titre des frais d’expertise (le 0 ayant été omis) au lieu de 3 084,00 Euros.
Il y a lieu, en conséquence, de rectifier le jugement du 27 mars 2025 en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de Madame [G] et par défaut à l’égard des autres parties :
Constate que le jugement correctionnel n° RG 21/3522 rendu le 27 mars 2025 sur intérêts civils est entaché d’une erreur matérielle ;
Dit que dans le dispositif du jugement sus-visé, la mention :
Condamne Madame [Z] à rembourser à Madame [G] les frais d’expertise, soit 3 84,00 Euros ;
sera remplacée par la mention :
Condamne Madame [Z] à rembourser à Madame [G] les frais d’expertise, soit 3 084,00 Euros ;
le reste étant sans changement ;
Ordonne qu’il soit fait mention de cette décision rectificative sur la minute et les expéditions du jugement en cause;
Dit que les frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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