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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 26 févr. 2026, n° 25/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM LOIRET, S.A.S. [ 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00029 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2PP3
N° de MINUTE : 26/00312
DEMANDEUR
Société [1]
SERVICE GESTION AT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0073, substitué par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2510,
DEFENDEUR
CPAM LOIRET
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
S.A.S. [2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Dispensée de comaprution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 15 Janvier 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Madame Janaëlle COMMIN, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffier.
Transmis par RPVA à :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00029 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2PP3
Jugement du 26 FEVRIER 2026
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [B], salarié de la société [1] mis à la disposition de la société [2] en qualité d’étancheur, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 6 décembre 2022, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Loiret au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 30 avril 2024, la CPAM du Loiret a notifié à la société [1] l’attribution à son salarié d’un taux d’incapacité permanente partielle de 20% à compter du 7 avril 2024 pour un « infarctus du myocarde en novembre 2022, stabilisé, traité par angioplastie avec pose d’un stent actif et rééducation en centre. La FEVG reste basse, sous réserve d’un nouveau contrôle. Dyspnée d’effort. »
Par lettre du 7 mai 2024, la société [1] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM qui a confirmé le taux par décision prise en sa séance du 29 août 2024.
Par requête du 29 octobre 2024 au greffe contre la CPAM du Loiret et en présence de la société [2], la société [1] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’inopposabilité de la décision d’attribution du taux d’IPP de la CPAM.
Par ordonnance d’irrecevabilité manifeste du 15 novembre 2024, le tribunal judiciaire d’Orléans a déclaré le recours irrecevable pour incompétence territoriale et transmis le dossier au pôle social du tribunal judicaire de Bobigny.
Le dossier a été reçu le 24 décembre 2024 au greffe du pôle social du tribunal judicaire de Bobigny.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 2 octobre 2025 et renvoyée à l’audience du 15 janvier 2026 date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale judiciaire et de juger qu’à son égard, le taux médical doit être ramené à 10%.
Elle indique que son médecin conseil a été destinataire des pièces médicales du dossier dont aucun élément ne permet d’objectiver le taux retenu par le service médical de la CPAM qu’il estime surévalué.
Par courrier du 21 octobre 2025, la société [2], entreprise utilisatrice, régulièrement convoquée, a sollicité une dispense de comparution et indiqué s’en rapporter aux écritures déposées par la société [1].
Par courrier reçu par le greffe le 24 décembre 2025, la CPAM du Loiret a sollicité une dispense de comparution et par conclusions demande au tribunal de :
Confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 20 % retenu au titre des séquelles indemnisables de l’accident du travail dont a été victime M. [B],Débouter la société [1] de toutes ses demandes.Elle soutient que le médecin conseil et la [3] ont confirmé un taux de 20% sur la base du barème indicatif d’invalidité. Elle ajoute que l’état antérieur était muet et inconnu de l’assuré sans aucune expression clinique de sorte qu’il ne peut pas en être tenu compte pour minorer le taux.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.
En l’espèce, par courriers reçus par le greffe le 24 décembre 2025 et le 21 octobre 2025, la CPAM du Loiret et la société [2], entreprise utilisatrice, ont sollicité une dispense de comparution.
Par courrier du 21 octobre 2025, la société [2], entreprise utilisatrice, régulièrement convoquée, a sollicité une dispense de comparution.
Dans ces conditions, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la demande de réévaluation du taux opposable à la société et sur la demande d’expertise
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l’état général, de l’âge, ainsi que des facultés physiques et mentales.
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Il résulte de l’article 146 du code de procédure civile qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, par lettre du 30 avril 2024, la CPAM du Loiret a notifié à la société [1] l’attribution à son salarié d’un taux d’incapacité permanente partielle de 20% à compter du 7 avril 2024 pour un « infarctus du myocarde en novembre 2022, stabilisé, traité par angioplastie avec pose d’un stent actif et rééducation en centre. La FEVG reste basse, sous réserve d’un nouveau contrôle. Dyspnée d’effort. »
Il est constant que le service médical de la CPAM du Loiret a communiqué les éléments du dossier médical de M. [B], en lien avec son accident du travail du 8 novembre 2022, au médecin consultant de la société [1], le docteur [V].
Le médecin conseil de la CPAM justifie l’attribution du taux de 20% par référence au barème indicatif d’invalidité applicable aux maladies professionnelles prévoyant au chapitre 10.1.1 insuffisance cardiaque: « – Légère : Troubles aux efforts prolongés. Nécessité d’une thérapeutique et d’une surveillance discontinues. Pas de symptômes de décompensation, peu de retentissement sur la vie professionnelle 10 à 30 ».
La [3] a maintenu le taux d’IPP à 20% après avoir pris connaissance de l’avis médical du médecin consultant de la société [1], le docteur [V].
La société [1] fait valoir qu’aucun des éléments communiqués à son médecin consultant ne permet de fonder le taux de 20% d’incapacité retenu par la caisse. A l’appui de sa demande, elle produit l’avis du docteur [V] qui indique que « quand bien même l’état antérieur aurait été cliniquement muet, seule une symptomatologie séquellaire doit être prise en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente. […]»
Les seules observations du docteur [V], destinataire des éléments du dossier médical de M. [B], qui se borne à indiquer que l’ensemble des éléments médicaux sur lesquels s’est fondé le médecin conseil pour fixer le taux d’IP et l’existence d’un état antérieur muet ne permettent pas de fixer un taux supérieur à 10%, sont insuffisantes à caractériser un différend d’ordre médical sur la détermination de ce taux.
La société [1] échoue donc à remettre en cause le taux d’IPP fixé par la CPAM et ne fait naître aucun doute sérieux permettant de faire droit à la demande d’expertise.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
La société [1] sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette toutes les demandes de la société [1] ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Janaëlle COMMIN Elsa GEANDROT
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