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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 22 juil. 2025, n° 25/00330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC immatriculée au RCS de [ Localité 4 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
1
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 25/00330 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PNSH
Pôle Civil section 2
Date : 22 Juillet 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC immatriculée au RCS de [Localité 4], n° SIREN 492 826 417, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pascal ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [P] [B]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE GAL
Juge unique
assisté de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier, lors du prononcé.
MIS EN DELIBERE au 22 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 22 Juillet 2025
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre du 15 juin 2018 acceptée le 2 juillet 2018, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a consenti à M. [P] [B] deux prêts immobiliers :
Un prêt n°00002542973 d’un montant de 58.000€, d’une durée de 300 mois, au taux d’intérêt annuel fixe de 1,74 %,Un prêt n°00002542974 d’un montant de 71.419€, d’une durée de 180 mois, au taux d’intérêt annuel fixe de 1,35 %.
M. [P] [B] a multiplié les incidents de paiement d’échéances mensuelles à compter du mois de septembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 avril 2024, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a vainement mis en demeure M. [P] [B] de lui régler les sommes dues dans un délai de trente jours, avec déchéance du terme des prêts à défaut de paiement.
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 février 2025, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a assigné M. [P] [B] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de le condamner à lui payer les sommes de :
62.332,18€ à majorer de l’intérêt contractuel au taux de 1,74 % l’an depuis le 29 avril 2024 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n°00002542973,
68.024,22€ à majorer de l’intérêt contractuel au taux de 1,35 % l’an depuis le 29 avril 2024 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n°00002542974,
2.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
M. [P] [B] n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments de la requérante à son assignation valant dernières conclusions.
Par courrier en date du 2 juin 2025, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a expressément donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
1. Sur la demande de paiement au titre du solde des prêts
À titre liminaire, l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile rappelle que « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Selon l’article 1103 du code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, M. [P] [B] a contracté deux prêts auprès de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC et a cessé d’en honorer les échéances de paiement à compter du mois de septembre 2023.
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC sollicite auprès de l’emprunteur les sommes de 62.332,18€ et 68.024,22€, se décomposant ainsi :
Au titre du prêt n° 00002542973 : 58.614,44€ au titre du principal,614,74€ au titre des intérêts contractuels au 16 janvier 2025,4.103,01€ au titre de l’indemnité de recouvrement de 7%.
Il ressort des pièces du dossier que le montant total des sommes dues par M. [B] au titre dudit prêt s’élève à 63.332,18€. Toutefois, le tribunal est saisi par l’assignation du demandeur. À ce titre, il n’est tenu de répondre qu’aux prétentions y figurant. Ainsi, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC ne sollicite le remboursement que de 62.332,18€.
Au titre du prêt n° 00002542974 : 63.094,22€ au titre du principal, 513,40€ au titre des intérêts contractuels au 16 janvier 2025,4.416,60€ au titre de l’indemnité de recouvrement de 7%.
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC verse à l’appui de ses prétentions :
L’offre de prêts immobiliers et les tableaux d’amortissement de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC en date du 15 juin 2018,La lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure, notifiée à M. [B], en date du 29 avril 2024,Les décomptes des sommes dues au 16 janvier 2025.
Il résulte de ces éléments que les prétentions de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC sont parfaitement fondées.
Toutefois, une indemnité d’exigibilité de 7% du principal est prévue en page 14 de l’offre de prêt, au sein d’une clause pénale qui stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme, le prêteur pourra réclamer une indemnité égale à 7% du capital dû, majoré des intérêts échus et non versés.
Cette clause pénale stipule également que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt.
Or, selon les dispositions de l’article 1231-5 du code civil, « le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».
En l’espèce, les décomptes des sommes dues font apparaître les sommes de 4.103,01€ pour le prêt n°00002542973 et de 4.416,60€ pour le prêt n°00002542974, au titre de l’indemnité de recouvrement. Ces sommes constituent en réalité des pénalités à la charge de l’emprunteur, M. [P] [B].
Ces indemnités procurent un avantage manifestement excessif au créancier eu égard à la situation du débiteur.
En conséquence, il convient de réduire les sommes sollicitées au titre de l’indemnité de recouvrement à un euro chacune et de condamner M. [P] [B] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC les sommes de 59.230,17€ (58.614,44 euros + 614,73euros + 1euro), avec intérêts au taux contractuel de 1,74% l’an, au titre du prêt n°00002542973 et de 63.608,62€ (63.094,22euros + 513,40euros + 1euro), avec intérêts au taux contractuel de 1,35% l’an, au titre du prêt n°00002542974 à compter du 16 janvier 2025, date des derniers décomptes de créance actualisés et jusqu’à parfait paiement.
2. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a demandé au tribunal de lui allouer la somme de 2.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Il y a lieu de condamner M. [B] succombant aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse des frais exposés par elle pour la défense de ses intérêts et non compris dans les dépens.
En conséquence, l’équité commande de condamner M. [P] [B] au paiement de la somme de 2.000€.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [P] [B] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC les sommes de 59.230,17€, avec intérêts au taux contractuel de 1,74% l’an, au titre du prêt n°00002542973 et de 63.608,62€, avec intérêts au taux contractuel de 1,35% l’an, au titre du prêt n°00002542974, à compter du 16 janvier 2025, date des derniers décomptes de créance actualisés et jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE M. [P] [B] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [P] [B] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 22 juillet 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Linda LEFRANC-BENAMMAR Florence LE GAL
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