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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 16 avr. 2025, n° 24/08162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/08162 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KN6G
MINUTE n° : 2025/ 189
DATE : 16 Avril 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.S. [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [W] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Renaud ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Jérôme LEFORT, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26/02/2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 02/04/2025, prorogée au 16/04/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Renaud ARLABOSSE
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Renaud ARLABOSSE
EXPOSE DES FAITS
Par ordonnance sur requête du 20 septembre 2024, la SCP BLUM – [X] – VICUIER, commissaire de justice, a été désigné en qualité de mandataire de justice pour se rendre à l’adresse du local loué à la SAS [Adresse 4], situé [Adresse 2], aux fins notamment de constater l’état actuel de l’immeuble en cause et réaliser un état descriptif de l’immeuble, accompagné de photos de tous éléments implantés en son sein.
Par acte du 30 octobre 2024, la SAS [Adresse 4] a fait assigner Monsieur [W] [V], à comparaître devant la présidente du tribunal judiciaire pour obtenir la rétractation de l’ordonnance susvisée aux motifs :
— qu’il n’a justifié d’aucun motif légitime à ordonner une telle mesure d’instruction,
— qu’il n’a été démontré aucune circonstance permettant de déroger au principe du contradictoire,
— et qu’un effet de surprise n’est pas utile en l’espèce.
Elle a demandé en outre, le paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2025, la SAS [Adresse 4] réitéré ses demandes, s’agissant des demandes reconventionnelles, elle a soulevé l’incompétence du juge des référés, arguant que seul le juge de l’exécution est compétent pour assortir d’astreinte, une décision rendue antérieurement, à titre subsidiaire a soulevé l’irrecevabilité de la demande pour défaut de lien suffisent entre les prétentions originaires et la demande reconventionnelle et à titre infiniment subsidiaire a sollicité le rejet de la demande.
Par conclusions déposées à l’audience, Monsieur [W] [V] a sollicité le rejet de la demande et a sollicité à titre reconventionnel, d’ordonner sous astreinte à la SAS [Adresse 4] la communication de tous les documents relatifs au personnel et plan commercial des mobil-home. Il est sollicité en outre, sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR QUOI
Sur la demande principale :
L’article 496 du code de procédure civile prévoit que « s’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l’ordonnance n’émane du premier président de la cour d’appel. Le délai d’appel est de quinze jours. L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance ».
Il appartient au juge saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête rendue sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile :
— vérifier, même d’office, si la requête et l’ordonnance caractérisent les circonstances permettant qu’une mesure d’instruction in futurum soit ordonnée sur requête,
— d’apprécier l’existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale, à la lumière des éléments produits à l’appui de la requête,
— de vérifier si la mesure ordonnée non contradictoirement était bien nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
En l’espèce, Monsieur [W] [V] a fait valoir, au soutient de sa demande initiale, un manquement aux obligations contractuelles prévues par le bail du 2 décembre 2008 qu’il a consenti à la SAS [Adresse 4], exerçant sous l’enseigne « LE TIKAYAN » une activité de camping, arguant le défaut du respect des règles sanitaires et de sécurité, la réalisation de travaux non autorisés et une sous-location.
Il a produit à l’appui de ses prétentions :
— deux procès-verbaux de constat établis par Maître [U] [X] les 2 avril 2024 et 27 mai 2024 faisant état du refus des gérants de la SAS [Adresse 4] de laisser le géomètre mandaté pénétrer dans les lieux loués et de communiquer les documents demandés,
— une mise en demeure du 18 avril 2024,
— une sommation interpellative du 19 juillet 2024,
— un répertoire de photos satellites extraites de google Earth de 2014 à 2024,
— une sommation visant la clause résolutoire du bail du 26 juillet 2024, dénonçant qu’il a été réalisé des travaux sans l’accord du bailleur et non conforment à la règlementation.
Or, si ces éléments permettent d’établir le refus des gérants de permettre à Monsieur [W] [V] d’établir la preuve de ce qu’il allègue, ils ne constituent pas un début de preuve justifiant d’un motif légitime à l’instauration de la mesure demandée, dans la mesure où la sommation interpellative étant fondée uniquement sur les dires de Monsieur [O], sans que ses déclarations du 19 juillet 2024 ne constituent la preuve que l’exploitation de son restaurant résulte d’une éventuelle sous-location des locaux litigieux et aucun élément permettant de corroborer les manquements contractuels dénoncés dans la sommation du 26 juillet 2024 n’est produit, outre les photos satellites qui ne permettent pas d’établir nettement que de nouveaux mobil-homes ont été installés ni qu’une voirie et des parking ont été construits, ces indications ayant été annotés sur l’image, laissant planer le doute sur la véracité de ces éléments.
Ils ne permettent pas plus de justifier de la nécessité de déroger au principe du contradictoire, compte-tenu de la nature des manquements reprochés et un éventuel risque de disparition des preuves recherchés n’étant pas démontré.
La condition prescrite par l’article 493 du Code de procédure civile n’étant pas établie, l’ordonnance sur requête du 20 septembre 2024 sera retractée.
Sur la demande reconventionnelle :
Il est constant que le contentieux de l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, qui n’affecte pas la décision ayant ordonné cette mesure, ne relève pas des pouvoirs du juge de la rétractation.
Or, l’article 497 du code de procédure civile prévoit « le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire ».
Les dispositions de cet article ne confèrent au juge de la rétractation que la faculté de rétracter ou de modifier son ordonnance.
L’instance en rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonnée une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ayant pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet, rendant les demandes reconventionnelles irrecevables.
En conséquence, la demande reconventionnelle est irrecevable et en l’état de la rétractation de l’ordonnance sur requête, rendant les mesures qui en découlent nulles, la question de la compétence du juge des référés n’a plus lieu d’être, de sorte que le moyen tiré de son incompétence matérielle inopérant.
Monsieur [W] [V], qui succombe, supportera la charge des dépens et devra à son adversaire, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
RETRACTONS l’ordonnance sur requête rendu par le Président du tribunal judiciaire de Draguignan le 20 septembre 2024 ;
REJETONS les parties pour le surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [V] aux dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [V] à verser à la SAS [Adresse 4] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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