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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 juin 2025, n° 25/52673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
N° RG 25/52673 – N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 13]
N°: 5
Assignation du :
24 Mars 2025
26 Mars 2025
EXPERTISE[1]
[1] 4 Copies exécutoires
délivrées le:
1 ccc à l’expert le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 juin 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier.
DEMANDERESSE
OPERA MALESHERBES, société par actions simplifiée
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par L’AARPI SBKG & ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître Vincent LASSALLE, avocat au barreau de PARIS – #P0317
DEFENDERESSES
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4], représenté par son syndic GESTION TRANSACTIONS DE FRANCE, GTF
C/O GESTION TRANSACTIONS DE FRANCE, GTF
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Maître Ariane LAMI SOURZAC, avocate au barreau de PARIS – #C0380
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 7], représenté par son syndic la S.A.S. LEPINAY MALET
C/O LEPINAY MALET
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par la SCP CORDELIER & ASSOCIES , prise en la personne de Maître Agathe CORDELIER, avocate au barreau de PARIS – #P0399
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 9], représenté par son syndic la S.A.S CASTIN-GILLES-VILLARET
[Adresse 15]
[Adresse 14]
[Localité 10]
représentée par Maître Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS – #K0122
DÉBATS
A l’audience du 15 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé délivrée les 24 et 26 mars 2025 par la société par actions simplifiée OPERA MALESHERBES, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués consistant en des décollements de peinture et un taux d’humidité élevé mesuré notamment sur les murs des deux locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 2], dont la demanderesse est propriétaire ;
Vu les observations oralement développées par la société demanderesse à l’audience du 15 mai 2025, concluant à la recevabilité de sa demande d’expertise en invoquant l’inapplicabilité des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile à une mesure d’expertise sollicitée sur le fondement de l’article 145 du même code, et maintenant les prétentions formulées dans son acte introductif d’instance ;
Vu les conclusions oralement soutenues par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], tendant à l’irrecevabilité des prétentions adverses, subsidiairement à leur rejet, en tout état de cause à la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu les protestations et réserves formulées à l’audience par les syndicats des copropriétaires des immeubles sis [Adresse 6] ;
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la violation des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
En son premier alinéa, l’article 750-1 du code de procédure civile dispose, en son premier alinéa :
« En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage ».
En l’espèce, la société demanderesse sollicite la désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’examiner les désordres caractéristiques de dégâts des eaux affectant l’immeuble qu’elle a acquis, au contradictoire des syndicats des copropriétaires des immeubles voisins.
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 145 sus-visé caractérise la demande en justice, même si le procès n’est qu’en germe, et il entre bien dans les prévisions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, sont invoqués des désordres causés par l’humidité, au sujet desquels la demanderesse a vainement fait pratiquer des recherches de fuite dans ses locaux et susceptibles, en conséquence, de trouver leur origine dans les réseaux d’eau des immeubles voisins. Ainsi, la mesure sollicitée tend à la recherche de la preuve de l’existence d’un trouble anormal de voisinage et à l’identification de son origine, permettant l’identification de son responsable.
Il n’est pas contesté qu’aucune tentative de conciliation n’a été entreprise par la société demanderesse, qui n’invoque en outre aucun motif de dispense à cette obligation préalable.
En conséquence, la demande principale de la société OPERA MALESHERBES sera déclarée irrecevable.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant en ses prétentions, la société OPERA MALESHERBES supportera la charge des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Condamnée aux dépens, la société OPERA MALESHERBES sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] une somme que des considérations d’équité commandent de fixer à 2.000 euros en application des dispositions sus-visées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Déclarons irrecevable la demande d’expertise formulée par la société OPERA MALESHERBES ;
Condamnons la société OPERA MALESHERBES à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] la somme de deux mille euros (2.000 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société OPERA MALESHERBES aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 16] le 18 juin 2025.
Le Greffier, Le Président,
Carine DIDIER Marie-Hélène PENOT
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