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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, procedure orale, 17 sept. 2025, n° 24/01249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 24/01249 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GGBX
Minute N°
Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[W] [E] [R]
C/
S.A.R.L. [H] SERVICES
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES
JUGEMENT
DU
17 Septembre 2025
JUGEMENT DU 17 Septembre 2025
Entre :
Monsieur [W] [E] [R]
Né le 02 Août 1951 à [Localité 8] (MAROC)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Lionel MAGNE de la SCP DAURIAC – PAULIAT-DEFAYE BOUCHERLE-MAGNE- MONS-BARIAUD, avocats au barreau de LIMOGES, substitué par Me Charles LALANDE , avocat au barreau de LIMOGES,
DEMANDEUR
Et :
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES, Mandataire Judiciaire dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en cette qalité à la procédure de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. [H] SERVICES, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 848 933 024 dont le siège social est sis [Adresse 5], fonctions auxquelles elle a été nommée par le Tribunal de Commerce de LYON en date du 30 Octobre 2024
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD
DEBATS:
Audience publique du 19 Juin 2025, date à laquelle l’avocat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2025, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 17 Septembre 2025, prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2025 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;
CE+CCC délivrée le à Maître Lionel [Localité 7]
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [E] [R] ayant perdu ses clés le 14 juillet 2023 a fait appel en urgence à un serrurier la S.A.R.L. [H] SERVICES, laquelle a indiqué procéder à l’ouverture de la porte d’entrée et au remplacement du coffre trois points et du barillet pour la somme de 1 152,25 euros TTC, selon facture du 16 juillet 2023.
Monsieur [W] [E] [R] indique avoir constaté des malfaçons, en avoir informé la société [H], puis son assureur en protection juridique qui a diligenté une expertise à laquelle la société [H] dûment convoquée ne s’est pas présentée.
Le rapport d’expertise du 17 novembre 2023 conclut que contrairement aux indications de la facture, il n’a pas été mis en place de coffre 3 points et que le cylindre installé n’est pas adapté à la porte d’entrée sur laquelle il a été posé.
Une conciliation a été tentée, mais monsieur [V] conciliateur de justice a constaté la carence de la société [H] le 6 septembre 2024.
Par acte du 25 octobre 2024, monsieur [W] [E] [R] a fait assigner la S.A.R.L. [H] SERVICES à comparaître devant le tribunal judiciaire de Limoges statuant en matière civile sans représentation obligatoire, afin de voir sa responsabilité contractuelle engagée et la condamner à lui payer la somme de 484 euros en remboursement du coffre 3 points facturé et réglé mais non installé, outre 1500 euros en réparation de son préjudice moral, 1500 euros de frais de procédure et aux dépens.
Procédure
L’assignation du 25 octobre 2024 a été délivrée par copie en étude de commissaire de justice
L’assignation du 30 décembre 2024 a été délivrée à la SELARL MJ ALPES en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. [H] SERVICES, enrôlée sous le numéro RG 25/9, et remise à personne morale. La jonction avec l’instance principale RG 24-1249 a été ordonnée à l’audience du 13 mars 2025.
Par jugement avant dire droit du 13 mai 2025, il a été demandé à monsieur [R] de justifier de la déclaration de sa créance à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. [H] SERVICES.
L’affaire a été rappelée à cette fin à l’audience du 26 juin 2025. À l’audience du 26 juin 2025, seul le demandeur représenté par son avocat a comparu. La décision, en dernier ressort, sera réputée contradictoire car la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
À l’issue des débats, la décision a été mis en délibéré pour être prononcée, par mise à disposition du public au greffe, le 17 septembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Monsieur [W] [E] [R] selon les termes de ses assignations auxquels il a été référé oralement à l’audience, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1231-1 et suivants du code civil, 1604, 1217 et suivants du code civil, demande au tribunal de :
— condamner la société [H] SERVICES à lui payer la somme de 484 euros en remboursement du coffre 3 points facturé et réglé mais non installé, et fixer cette somme au passif de la société ;
— condamner la société [H] SERVICES à lui payer la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral, et fixer cette somme au passif de la société ;
— condamner la société [H] SERVICES à lui payer la somme de 1 500 euros de fais de procédure et fixer cette somme au passif de la société.
Il se prévaut de l’inexécution contractuelle constatée par le rapport d’expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l’article L 622-21 I. du code de commerce le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-7 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
En application des dispositions de l’article L. 622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
L’instance ne peut être reprise qu’en vue de la constatation de la créance et de la fixation de son montant, à l’exclusion de la condamnation du débiteur.
L’article L. 641-4 alinéa 3 du code de commerce dispose que le liquidateur exerce les missions dévolues à l’administrateur et au mandataire judiciaire par les articles L. 622-6, L. 622-20, L. 622-22, L. 622-23, L. 624-17, L. 625-3, L. 625-4 et L. 625-8.
En liquidation judiciaire, le débiteur est dessaisi. Ses droits et actions sont donc exercés par le liquidateur. Par conséquent, le créancier poursuivant se doit de le mettre en cause.
En l’espèce, il résulte des éléments communiqués que par jugement en date du 26 juillet 2024, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé une liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL [H] SERVICES désignant en qualité de liquidateur la SELARL MJ ALPES représentée par Me [D] [X] ou Me [D] [I].
Ce jugement a été publié au BODACC le 20 octobre 2024.
Le mandataire liquidateur a bien été appelé en la cause et après réouverture des débats, monsieur [R] a justifié de la déclaration de sa créance au mandataire judicaire à la liquidation judiciaire le 19 décembre 2024.
Sur la responsabilité contractuelle de la société [H] SERVICES
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, le rapport d’expertise du 21 novembre 2023 établi par monsieur [P] [G] pour Elex France bureau de [Localité 6] à la demande de l’assureur en protection juridique de monsieur [R], établit que la prestation facturée, soit le « changement de coffre 3 points » facturée 440 euros HT, soit 484 euros TTC, n’a pas été réalisée et le cylindre installé n’est pas adapté à la porte d’entrée existante.
Dès lors, il convient de constater que monsieur [R] détient une créance de 484 euros à l’encontre de la société [H] SERVICES et d’en fixer le montant au passif de sa liquidation.
Sur les dommages et intérêts
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Monsieur [R] se plaint des tracas et multiples démarches engagées pour obtenir réparation. Cependant, il résulte des pièces qu’il produit qu’il a été assisté par son assureur en protection juridique pour ses démarches.
Le préjudice représenté par les tracas générés par la défaillance de la société [H] SERVICES sera ainsi suffisamment réparé par la somme de 200 euros.
Dès lors, il convient de constater que monsieur [R] détient une créance de 200 euros à l’encontre de la société [H] SERVICES et d’en fixer le montant au passif de sa liquidation.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [H] SERVICES, partie perdante, assumera donc la charge des dépens.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait par ailleurs inéquitable le laisser à la charge de monsieur [R] les frais qu’il a dû engager dans le cadre de cette instance.
Dès lors, il convient de constater que monsieur [R] détient une créance de 800 euros à l’encontre de la société [H] SERVICES et d’en fixer le montant au passif de sa liquidation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement du 26 juillet 2024 du tribunal de commerce de Lyon plaçant la SARL [H] SERVICES en liquidation judiciaire et désignant la SELARL MJ ALPES représentée par Me [D] [X] ou Me [D] [I] en qualité de mandataire liquidateur ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [H] SERVICES les sommes suivantes :
484 euros en restitution du prix de la prestation non réalisée ;200 euros en réparation du préjudice moral de monsieur [R] ;FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [H] SERVICES la somme de 800 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [H] SERVICES le montant des dépens de l’instance ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
Karine MOUTARD
LE PRESIDENT
Joëlle CANTON
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