Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 3 sept. 2025, n° 21/03434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 21/03434 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V4IR
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
03 Septembre 2025
Affaire :
Mme [O] [E]
C/
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE E9-21/934
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Pauline DALMAZIR – 2803
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 03 Septembre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 18 Janvier 2024,
Après rapport de Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 18 Juin 2025, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Assistés de Christine CARAPITO, greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [O] [E]
née le 04 Novembre 2001 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pauline DALMAZIR, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2803
DEFENDEUR
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE E9-21/934, sis [Adresse 4]
représenté par Rozenn HUON, vice-procureure de la République
EXPOSE DU LITIGE
[O] [E] se dit née le 4 novembre 2001 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE). Après son arrivée en France, elle a été prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineure étrangère isolée pendant trois ans, à compter du 19 août 2016.
[O] [E] a souscrit une déclaration de nationalité française le 28 juillet 2020 sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil. Par une décision du 19 novembre 2020, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Villefranche-sur-Saône a refusé d’enregistrer sa déclaration au motif qu’elle est irrecevable comme étant intervenue lors de sa majorité.
Par acte d’huissier de justice du 17 mai 2021, [O] [E] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester son refus d’enregistrement et de déclarer qu’elle est de nationalité française.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 novembre 2023, [O] [E] demande au tribunal de :
— constater que la souscription de nationalité a bien été faite avant sa majorité,
— dire que les conditions prévues à l’article 21-12 du code civil sont remplies,
— dire qu’elle est de nationalité française,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 alinéa 2 du code civil,
— condamner le Trésor Public à payer à Maître Amélie LAFORET la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 la loi n°91-647 du 10 juillet 1991et de l’article 700 code de procédure civile,
— condamner le Trésor Public aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, [O] [E] fait valoir, sur le fondement des articles 21-12 et 26-3 du code civil, qu’elle a déposé sa déclaration de nationalité avant sa majorité, le 30 octobre 2019, mais que le greffe du service de la nationalité a attendu neuf mois pour procéder à l’enregistrement. Elle prétend produire une attestation démontrant la carence du greffe. Au surplus, elle soutient qu’elle produit la copie intégrale du jugement supplétif de naissance pour justifier de son état civil.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2023, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :
— constater que le récépissé prévu à l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— débouter [O] [E], se disant née le 4 novembre 2001 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE), de ses demandes,
— confirmer le refus d’enregistrement de la déclaration souscrite en application de l’article 21-12 du code civil,
— dire qu'[O] [E] n’est pas Française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 21-12 1°, 26, 26-3, 26-4 et 47 du code civil et 16 et 29 du décret du 30 décembre 1993.
Il considère que la déclaration souscrite à la majorité d'[O] [E] résulte de sa seule négligence dès lors qu’elle a déposé son dossier de souscription au greffe le 30 octobre 2019, soit cinq jours avant sa majorité, étant précisé que le 1er novembre est férié et que les 2 et 3 novembre 2019 correspondaient à des jours chômés. En outre, il rappelle qu’elle remplissait la condition des trois années de prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance à compter du 19 août 2019 de sorte qu’elle était en mesure de se manifester dès cette date en vue d’obtenir un rendez-vous pour la souscription qui est un préalable nécessaire. Enfin, il explique que le directeur de greffe n’est pas tenu de faire une déclaration le jour de la réception de la demande de sorte qu’aucun défaut de diligence ne peut lui être reproché.
En outre, il estime que l’intéressée ne justifie pas d’un état civil certain en l’absence de production de la décision de rétablissement de l’acte de naissance dont mention est portée en marge de l’extrait du registre des actes de l’état civil dont elle se prévaut. Il précise qu’elle produit en lieu et place de cette décision, une nouvelle copie de son acte de naissance intitulée « copie intégrale du jugement supplétif de naissance » délivrée par l’officier d’état civil de [Localité 2]. Par ailleurs, il émet des doutes quant à l’authenticité de cette pièce qu’il considère dénuée de sens dans sa rédaction.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 janvier 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 18 juin 2025.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 3 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de déclaration de nationalité française d'[O] [E]
Sur sa minorité :
Aux termes de l’article 21-12 1°du code civil, peut réclamer la nationalité française, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
En l’espèce, il ressort de l’attestation de [B] [Y], travailleur social, que cette dernière a remis en main propre au service de la nationalité du tribunal un dossier de demande de nationalité française pour le compte d'[O] [E] le 30 octobre 2019. Un tampon de la même date a été apposé sur cette attestation par le service de l’accueil du palais de justice de Villefranche-sur-Saône.
Cet élément n’est pas contesté par le Ministère Public.
Il est donc incontestable que le dossier a été déposé lors de la minorité de l’intéressée qui se dit née le 4 novembre 2001 et l’administration ne peut se prévaloir de sa propre carence s’agissant du délai de traitement de la demande.
La demande d'[O] [E] est donc valable déposée pendant la minorité.
Sur son état civil :
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, modifié par décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019, prévoit que le déclarant doit fournir son acte de naissance pour souscrire la déclaration de nationalité française prévue à l’article 21-12 du code civil.
En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
En l’espèce, [O] [E] produit dans son dossier de plaidoirie une pièce raturée intitulée « ordonnance de rétablissement d’identité n° 2285 du 06/07/2023 ». Cependant, force est de constater que pièce n’est pas numérotée et n’apparaît pas dans le bordereau de communication de pièces figurant en annexe de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 novembre 2023 au Ministère Public.
Ainsi, il n’est pas démontré que cette pièce a bien été communiquée à la partie adverse dans le respect du principe du contradictoire prévue à l’article 16 du code de procédure civile.
Il convient, en conséquence, d’écarter cette pièce des débats.
Enfin, [O] [E] verse à la procédure pour justifier de son état civil une copie intégrale de jugement supplétif de naissance, un extrait d’acte de naissance n°2680 délivré le 30 novembre 2009 par l’officier d’état civil du centre principal de [Localité 2] et un extrait d’acte de naissance n°06386 délivré le 6 juillet 2023 par l’officier d’état civil du centre principal de [Localité 2].
Or, il convient de relever qu’aucun des deux extraits ne mentionne l’existence d’un quelconque jugement supplétif, alors que cette décision est indissociable de l’acte de naissance en exécution de laquelle il a été dressé. En outre, non seulement ces deux extraits ne portent pas sur le même numéro d’acte de naissance mais ils visent des éléments différents. En effet, alors que l’extrait du 30 novembre 2009 vise « l’Attestation n° 08/080832/0333 du 14/5/2009, de rétablissement d’un acte dont l’existence dans les registres disparus ou détruits, a été constaté. E-18 », l’autre extrait mentionne en marge l’existence d’une « Transcription d’une ordonnance de rétablissement d’identité n° 2285 du 06-07-2023 rendu par le Tribunal de Première Instance de Daloa E-18 ».
Eu égard à toutes ces incohérences, les documents d’état civil produits par [O] [E] ne peuvent faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
[O] [E] ne justifie donc pas d’un état civil certain.
Ainsi, elle ne peut acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [O] [E], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il convient de débouter [O] [E], partie perdante, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 28 juillet 2020 par [O] [E],
DIT que [O] [E], se disant née le 4 novembre 2001 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE), n’est pas Française,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
DEBOUTE [O] [E] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [O] [E] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Recommandation ·
- Contentieux ·
- Siège social ·
- Liquidation ·
- Recours
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Assignation ·
- Accord ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hôpitaux ·
- Veuve ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cliniques ·
- Privé ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Chauffage
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Société par actions ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Affichage ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Investissement ·
- Défaillant
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Devis ·
- Titre ·
- Frais de livraison ·
- Information ·
- Ascenseur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Prestation ·
- Préjudice moral
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Résiliation du bail ·
- Électricité ·
- Contrats ·
- Fer ·
- Vente ·
- Bailleur ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Blessure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Suspensif ·
- Maintien ·
- Surveillance
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Droite ·
- Assesseur ·
- Sécurité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.