Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 16 sept. 2025, n° 25/00522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
N° Minute : 25/
N° RG 25/00522 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DL26
Plaidoirie le 17 Juin 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à la SELARL LEXWAY AVOCATS
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
1 Avenue François Mitterrand
CS40014
93212 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX
représentée par la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [E]
né le 04 Février 1984 à PARIS
694 rue Victor Hugo
38490 LES ABRETS
non comparant, ni représenté
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 16 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 juillet 2021, la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée la S.A. BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à Monsieur [H] [E] un prêt personnel d’un montant de 14.000,00 euros, remboursable en 72 mensualités de 225,28 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 4,50% (taux annuel effectif global de 4,94%).
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [H] [E] une mise en demeure, envoyée en recommandé le 10 septembre 2024 et revenue portant la mention « pli avisé et non réclamé », le sommant de payer sous quinze jours l’intégralité des sommes restant dues et indiquant qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée. La déchéance du terme lui a été notifiée par courrier envoyé en recommandé le 05 mars 2025 et revenue portant la mention « défaut d’accès ou d’adressage ».
Par exploit de commissaire de justice en date du 13 mai 2025, la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE demande au juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, au visa des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation et 1104 du code civil, de :
Voir concilier les parties si faire se peut, et à défaut,
— Condamner Monsieur [H] [E] à lui payer la somme de 9 505,50 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,94% sur le principal de 7 376,32 euros, à compter du 10 septembre 2024.
— Le condamner au paiement d’une somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et capitalisation des intérêts par année entière, ainsi qu’aux dépens par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 juin 2025.
Ce jour, la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, valablement représentée par son Conseil, reprend ses demandes telles qu’exposées dans son assignation, à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens. Elle précise qu’un procès-verbal a été dressé par le commissaire de justice sur le fondement de l’article 658 du code de procédure civile.
De son côté, Monsieur [H] [E], pour lequel l’assignation a été remise à étude, n’est ni présent ni représenté.
La présidente précise soulever d’office l’intégralité des dispositions du code de la consommation.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025, pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du code de la consommation.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique comptable, il apparaît que la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a nécessairement engagé son action avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé fixé au 10 mai 2024 conformément aux dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du Code Civil,
Vu les articles R 632-1 et L 311-1 et suivants, L 312-40 du Code de la Consommation,
En l’espèce, il est établi que par contrat en date du 16 juillet 2021, la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée la S.A. BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à Monsieur [H] [E] un prêt personnel d’un montant de 14.000,00 euros, remboursable en 72 mensualités de 225,28 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 4,50% (taux annuel effectif global de 4,94%).
Au soutien de ses prétentions, l’organisme prêteur justifie notamment des pièces suivantes :
l’offre de crédit dûment datée et signée électroniquement, accompagnée du fichier de preuve,la notice d’assurance,l’adhésion à l’assurance,la fiche d’informations précontractuelles normalisée,le justificatif de la consultation du fichier FICP,la fiche de dialogue comportant les déclarations de ressources et charges faites par l’emprunteur et les justificatifs de celle-ci (en l’espèce, l’avis d’imposition 2020 et le contrat de travail à durée indéterminée signé le 05 juillet 2021),le tableau d’amortissement,le décompte de la créance.
La S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE justifie donc de l’existence du contrat et de sa créance à l’encontre de Monsieur [H] [E]. Sa demande est recevable et bien fondée.
Il résulte des éléments produits, et notamment du contrat de prêt, du décompte de la créance et de l’historique de compte, que la créance en principal de la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE s’établit comme suit au 21 octobre 2024 :
CAPITAL RESTANT DÛ : 7 376,32 eurosÉCHÉANCES ECHUES IMPAYÉES : 1 445,46 eurosINDEMNITÉ LÉGALE : 590,11 eurosTOTAL : 9 411,89 euros
Soit une somme totale de 9 411,89 euros au paiement de laquelle Monsieur [H] [E] sera condamné avec intérêts au taux de 4,50%, à compter du 10 septembre 2024, date de la mise en demeure. Conformément à la demande de la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, les intérêts courront uniquement sur le principal de 7 376,32 euros.
L’article L 312-38 du Code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L 312-29 et L312-40 du même Code, et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur ; ce texte conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts puisque l’article L 312-40 susvisé ne prévoit pas la mise à la charge de l’emprunteur de ce coût supplémentaire.
Sur les autres demandes
Monsieur [H] [E], partie succombante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, susceptible d’appel ;
DÉCLARE la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [H] [E] à payer à la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme 9 411,89 euros, avec intérêts au taux de 4,50% sur le principal de 7 376,32 euros, à compter du 10 septembre 2024 ;
REJETTE la demande en capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [H] [E] à payer à la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [H] [E] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte d'ivoire ·
- Code civil ·
- Extrait ·
- Acte ·
- Supplétif ·
- Majorité ·
- Minorité
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Blessure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Suspensif ·
- Maintien ·
- Surveillance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Droite ·
- Assesseur ·
- Sécurité
- Tribunal judiciaire ·
- Société par actions ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Affichage ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Investissement ·
- Défaillant
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Devis ·
- Titre ·
- Frais de livraison ·
- Information ·
- Ascenseur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Prestation ·
- Préjudice moral
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Opéra ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Dépens ·
- Référé ·
- Société par actions ·
- Procédure civile
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Protection ·
- Réparation
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Dépôt ·
- Enseigne ·
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prix d'achat ·
- Resistance abusive ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Vente de véhicules ·
- Dommage ·
- Prix ·
- Taux légal
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Vérification ·
- Protection ·
- Référence ·
- Jugement ·
- Montant
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Nuisance ·
- Tentative ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Acoustique ·
- Observation ·
- Conciliateur de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.