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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 10 févr. 2026, n° 25/02386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02386 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JKYA
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 10 Février 2026
S.A.R.L. [Localité 2]
C/
[Q] [N]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Olivier FERRETTI – 22
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [Q] [N]
Me Olivier FERRETTI – 22
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A.R.L. SAUGNIEUX FRERES – RCS [Localité 3] 381 839 000
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22 substitué par Me Hugues HUREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [N]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 04 Novembre 2025
Date des débats : 04 Novembre 2025
Date de la mise à disposition : 10 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 5 juin 2023, le véhicule VOLVO 960 BREAK PHASE 2 immatriculé DF 166 ZE, propriété de Monsieur [Q] [N], a subi une panne nécessitant son remorquage au dans les locaux de la SARL [Localité 2] exerçant sous l’enseigne garage des serpollières à [Localité 4] (38), cette dernière a établi un devis de réparation à hauteur de 3.515,10 euros.
En l’absence de validation du devis de réparation, par courrier en date du 12 janvier 2024, la SARL [Localité 2] a mis en demeure Monsieur [N] de lui régler les frais de gardiennage et de récupérer son véhicule.
Après mises en demeure préalables et tentative de conciliation, par acte de commissaire de Justice du 26 mai 2025, la SARL [Localité 2] a assigné Monsieur [N] devant le tribunal judiciaire de Caen, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
résolution du contrat de dépôt liant les parties, condamnation à lui verser la somme de 8.718 euros au titre des frais de gardiennage échus au 31 mars 2024,condamnation à reprendre possession de son véhicule à ses frais dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jours de retard, dire et juger qu’en l’absence de récupération du véhicule passé un délai de 3 mois suivant la signification du jugement intervenir, il sera réputé avoir renoncé à tout droit sur le véhicule dont elle pourra faire son affaire personnelle,condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 novembre 2025.
À l’audience, la SARL [Localité 2], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif.
Monsieur [N] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter, bien qu’ayant été assigné par acte de commissaire de justice remis à étude.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS
Sur la non-comparution du défendeur :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des frais de gardiennage :
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1915 du code civil, le dépôt est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui à charge de la garder et de la restituer en nature.
Il résulte de ce texte que le contrat de dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste existe, en ce qu’il est l’accessoire du contrat d’entreprise, indépendamment de tout accord de gardiennage. Il est présumé à titre onéreux, dès lors que le garagiste n’exerce pas son activité à titre gratuit.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat que Monsieur [N] a fait remorquer son véhicule le 5 juin 2023 dans les locaux de la société [Localité 2], aux fins de réparations, il n’a pas validé le devis de réparation en date du 28 août 2023 et n’est jamais venu le rechercher.
Or, un contrat de dépôt est nécessairement l’accessoire du contrat d’entreprise du garagiste ou, en l’espèce, de la société [Localité 2] chargée de la réparation sur le véhicule de Monsieur [N], indépendamment de tout accord spécial à ce titre.
Il est constant et non contesté que le contrat conclu entre les parties impliquait que la société [Localité 2] entrepose dans ses locaux le véhicule litigieux dans l’attente de l’accord du propriétaire sur le montant des réparations.
Par conséquent, en l’absence de validation du devis de réparation par Monsieur [N], il convient de prononcer la résolution du contrat de dépôt.
En l’espèce, il ne peut qu’être constaté que Monsieur [N] ne conteste pas avoir accepté, lors du dépôt de son véhicule au garage, que ce dépôt était réalisé à titre onéreux.
Il résulte de l’échange de mails entre les parties produits au débat, que Monsieur [N] fait état d’une procédure à l’encontre du vendeur du véhicule litigieux.
Toutefois, Monsieur [N] est le seul co-contractant de la société [Localité 2].
Dès lors, Monsieur [N], qui ne s’est pas acquitté du paiement des factures de gardiennage qui lui étaient présentées alors même qu’il ne conteste pas qu’elles soient dues, ne peut qu’être condamné au paiement des frais de gardiennage résultant des factures produites.
Toutefois, la somme de de 40 euros représentant le coût du devis a été décompté sur la facture n°F0013069 du 12 janvier 2024, la société [Localité 2] ne formulant aucune demande spécifique à ce titre aux termes de ses écritures, le coût du devis sera déduit.
La société [Localité 2] est donc en droit de réclamer des frais de gardiennage du véhicule, à compter du moment où Monsieur [N] savait qu’il pouvait le reprendre.
La société [Localité 2] ne justifiant pas avoir prévenu Monsieur [N] de la remise à disposition de son véhicule avant un courrier du 14 septembre 2023, elle ne peut réclamer des frais dès à compter du 1er septembre 2023.
La société [Localité 2] n’établit pas non plus que Monsieur [N] ait eu connaissance du montant de ces frais de gardiennage. Cependant, les frais de gardiennage réclamés en l’espèce, à raison de 12,50 euros par jour, apparaissent non exorbitants et raisonnables.
Si l’entreprise ne démontre pas avoir effectivement adressé à Monsieur [N] ses factures n°F0013069 du 12 janvier 2024, n°F0013239 du 6 mai 2024 et n°10970 du 31 mars 2025, l’assureur protection juridique de la société [Localité 2] a mis en demeure Monsieur [N] de lui régler ses frais de gardiennage par lettres des 31 janvier, 21 février et 06 mars 2024.
Il convient, au vu de ces éléments, de condamner Monsieur [N] à payer des frais de gardiennage de son véhicule à compter du 14 septembre 2023. Ces frais seront comptés jusqu’au 31 mars 2025 ainsi que la société [Localité 2] le réclame, soit sur 564 jours, représentant ainsi une somme totale de [Immatriculation 1],50 = 7.050 euros.
La résolution de contrat de dépôt libère la société [Localité 2] de ses obligations et l’autorise à restituer le véhicule en dehors de toute initiative du déposant. Au regard de la carence du défendeur et aucune disposition contractuelle ou légale n’imposant au dépositaire de le conserver désormais, il sera fait droit à la demande légitime du garagiste tendant à la condamnation de Monsieur [N] à retirer le véhicule dans le délai de trois mois suivant la signification de la présente décision et, à défaut, d’être autorisé à en disposer et à le faire enlever aux frais de Monsieur [N], le prononcé d’une astreinte n’étant dès lors pas nécessaire.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [Q] [N], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens ainsi qu’à payer à la la société [Localité 2] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Q] [N] à payer à la SARL [Localité 2] exerçant sous l’enseigne garage des serpollières la somme totale de 7.050 euros au titre des frais de gardiennage de son véhicule entre le 14 septembre 2023 et le 31 mars 2025 ;
ORDONNE à Monsieur [Q] [N] de venir récupérer son véhicule VOLVO 960 BREAK PHASE 2 immatriculé DF 166 ZE dans les locaux de la SARL [Localité 2] exerçant sous l’enseigne garage des serpollières dans le délai de trois mois suivant la signification de la présente décision ;
AUTORISE la SARL [Localité 2] exerçant sous l’enseigne garage des serpollières, passé ce délai, à disposer et à faire enlever le véhicule aux frais de Monsieur [Q] [N] ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [N] à payer à la SARL [Localité 2] exerçant sous l’enseigne garage des serpollières la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE
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