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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 7 mai 2025, n° 25/00787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/00787 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KRBC
MINUTE n° : 2025/ 238
DATE : 07 Mai 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Association [I] FEELER RACING, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.S.U. CRABEY à l’enseigne AUTO REPAIR, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Danielle ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Danielle ROBERT
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Roméo LAPRESA
Me Danielle ROBERT
EXPOSE DES FAITS
Suivant exploit délivré le 29 janvier 2025, l’Association [I] FEELER RACING a fait assigner la SASU CRABEY devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé pour obtenir la désignation d’un expert afin de déterminer les vices et défauts de fonctionnement de son véhicule automobile de type RANGER ROVER immatriculé [Immatriculation 5], après l’intervention de la société défenderesse.
Elle expose avoir confié le véhicule à la société AUTO REPAIR,le 30 septembre 2023 pour le remplacement de la courroie de distribution moyennant la somme de 546,35 euros. Elle fait valir que le 2 août 2024, le véhicule tombait en panne et nécessitait son remorquage avec le constat de la destruction de la courroie. Elle sollicite donc une expertise afin de déterminer les responsabilités dans cette panne.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 mars 2025, à laquelle la demanderesse représentée a maintenu sa demande.
La SASU CRABEY représentée, a formulé toutes protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise.
SUR QUOI
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’Association [I] FEELER RACING justifie, par la production d’une facture du 19 octobre 2023 concernant le remplacement de la courroie de distribution du véhicule et d’un cliché photographique du mois d’août 2024 de la destruction de celle-ci, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. En effet, au regard des relations contractuelles entre les parties et l’identité de l’organe sur lequel le professionnel est intervenu et qui se trouve à l’origine de l’immobilisation du véhicule, il convient de considérer que la responsabilité contractuelle du professionnel est susceptible d’être mise en cause dans le cadre d’une instance postérieur au fond.
S’agissant d’une mesure probatoire et pré-contentieuse, le demandeur en supportera l’avance des frais et la charge des dépens, l’expertise mettant fin à cette instance.
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des référés, statuant suivant décision contradictoire et en premier ressort,
par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
M [O] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 75 80 40 06
Mèl : [Courriel 6]
Qui aura pour mission de :
— se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— procéder à l’examen du véhicule litigieux de type RANGER ROVER immatriculé [Immatriculation 5], se trouvant actuellement : garage AUTO REPAIR – [Adresse 7] ;
— décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné;
— en rechercher l’origine et les causes ;
— dire notamment s’ils résultent de l’usure normale, d’un défaut d’entretien, d’une réparation défectueuse, ou de vices ;
— préciser les réparations confiées à la SASU CRABEY et sur quels organes elles ont porté ;
— dire si les désordres constatés sont survenus ou ont persisté après leur intervention ;
— dire si les désordres étaient constatables à l’occasion de leur intervention et en fonction de celle-ci ;
— dire dans l’hypothèse où il s’agit de vices, s’ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane normalement diligent en fonction des éléments portés à sa connaissance lors de la vente et s’ils étaient connus du vendeur en fonction de sa qualité ;
— dire s’ils rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou le diminue et dans quelle proportion ;
— décrire dans cette seconde hypothèse les travaux permettant d’y remédier, en chiffrer le coût et la durée ;
DISONS que l’Association [I] FEELER RACING devra consigner au greffe de ce tribunal, au plus tard le 7 juillet 2025 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;
DISONS que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
DISONS toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges ;
DISONS que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
DISONS qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 30 avril 2026 sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
DISONS qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond et qu’en l’absence d’une instance au fond, ils seront, sauf accord contraire des parties, supportés par le demandeur.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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