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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 22 avr. 2026, n° 26/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 AVRIL 2026
N° RG 26/00453 – N° Portalis DB3R-W-B7K-3IRV
N° de minute :
S.A.S. LAB
c/
CENTRE MÉDICAL ET DENTAIRE DE [Localité 1]
DEMANDERESSE
S.A.S. LAB
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel EL KAIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0013
DEFENDERESSE
CENTRE MÉDICAL ET DENTAIRE DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 19 mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4] a passé commande auprès de la société LAB de matériels (prothèses dentaires) entre octobre 2024 et septembre 2025.
Par courriels des 12 et 18 septembre 2025, la directrice de la société LAB a indiqué à l’association [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 5] l’existence d’un impayé de 130.996 euros.
Saisi par requête du 19 novembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal de céans a par décision du 27 novembre 2025 autorisé une saisie conservatoire de créance à hauteur de 138.860 euros sur tout compte bancaire appartenant à l’association CENTRE MEDICAL ET DENTAIRE DE BOULOGNE JEAN [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 5 janvier 2026, la société LAB a fait assigner l’association [Adresse 3] BOULOGNE [Adresse 5] devant le juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, afin d’obtenir la condamnation de l’association à lui payer les sommes provisionnelles suivantes :
— 3.498 euros au titre de la facture de novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2024 ;
— 12.585 euros au titre de la facture de décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2025 ;
— 11.055 euros au titre de la facture de janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2025 ;
— 15.075 euros au titre de la facture de février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2025 ;
— 16.212 euros au titre de la facture de mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2025 ;
— 14.623 euros au titre de la facture d’avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mai 2025 ;
— 14.188 euros au titre de la facture de mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2025 ;
— 16.22 euros au titre de la facture de juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2025 ;
— 15.637 euros au titre de la facture de juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2025 ;
— 11.901 euros au titre de la facture d’août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2025 ;
— 7.864 euros au titre de la facture de septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2025 ;
Ainsi que 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 19 mars 2026, la société LAB a réitéré les termes de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée à étude, l’association CENTRE MEDICAL ET DENTAIRE DE [Localité 1] n’a pas comparu.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux notes d’audience.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.
En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-6 du Code civil précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, la demanderesse fait état de 2.500 bons de commandes passés auprès d’elle par l’association [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 5] entre octobre 2024 et septembre 2025, alléguant d’un impayé de 138.860 euros à ce titre.
Elle produit notamment à ce titre un tableau de commandes de 38 pages comprenant le nom du praticien, le type de prothèse commandé, la date de livraison et le tarif appliqué, les factures éditées mensuellement pour les mois d’octobre 2024 à septembre 2025, des échantillons de bon de commandes et un tableau récapitulatif faisant apparaître les sommes réclamées ainsi que les paiements effectués par la défenderesse.
Il ressort de ces éléments que les commandes passées par l’association CENTRE MEDICAL ET DENTAIRE DE [Localité 4] [Adresse 4] représentent les sommes suivantes :
11.737 euros pour le mois d’octobre 2024 ; 10.261 euros pour le mois de novembre 2024 ;12.585 euros pour le mois de décembre 2024 ;11.055 euros pour le mois de janvier 2025 ;15.075 euros pour le mois de février 2025 ;16.212 euros pour le mois de mars 2025 ; 14.623 euros pour le mois d’avril 2025 ; 14.188 euros pour le mois de mai 2025 ; 16.222 euros pour le mois de juin 2025 ; 15.637 euros pour le mois de juillet 2025 :11.901 euros pour le mois d’août 2025 ; 7.864 euros pour le mois de septembre 2025 ;Soit la somme totale de 157.360 euros, dont il convient de déduire les règlements effectués représentant 18.500 euros.
Dès lors, la société LAB établit l’existence d’une créance non sérieusement contestable de 138.860 euros à l’égard de l’association [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4].
L’échange de courriels produits à la cause ne remplissant pas les conditions d’une mise en demeure, les intérêts au taux légal seront dus à compter de l’assignation.
En conséquence, l’association CENTRE MEDICAL ET DENTAIRE DE [Localité 5] [Adresse 5] sera condamnée à titre provisionnel à payer à la société LAB la somme de 138.860 euros au titre des factures non réglées entre octobre 2024 et septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2026, date de l’assignation valant mise en demeure de payer les sommes dues.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner l’association [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 5], qui succombe, aux entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner le défendeur à lui payer la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNONS l’association CENTRE MEDICAL ET DENTAIRE DE [Localité 4] [Adresse 4] à payer à la société LAB la somme provisionnelle de 138.860 euros au titre des factures non réglées entre octobre 2024 et septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2026 ;
CONDAMNONS l’association [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 5] à verser à L’HOPITAL AMERICAIN DE PARIS la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS l’association [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 5] aux entiers dépens ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 6], le 22 avril 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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