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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 16 avr. 2026, n° 24/06124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/06124 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FHK
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 16 avril 2026
DEMANDEURS
— La SARL IMMOBILIERE 13 SAINT-FLORENTIN, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé [Adresse 1], venant aux droits de Monsieur [Z] [H], demeurant [Adresse 2] (ITALIE)
— Monsieur [M] [H], demeurant [Adresse 3] (ITALIE)
— Madame [R] [O], demeurant [Adresse 4] (ITALIE)
représentée par Me Olivier MOUGHLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0510
— Monsieur [I] [O], demeurant [Adresse 5] (ITALIE)
représentés par Me Olivier MOUGHLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0510
DÉFENDERESSE
Madame [C] [S], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Muriel POUILLET, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 avril 2026 par Cyrine TAHAR, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 16 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 24/06124 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FHK
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 janvier 2005, Mme [J] [O] a consenti un bail d’habitation à M. [T] [S] sur des locaux situés au [Adresse 7], 4ème étage droite, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1.500 €, outre une provision mensuelle sur charges de 182,94 €.
M. [Z] [H], aux droits duquel vient la S.A.R.L. IMMOBILIERE 13 SAINT-FLORENTIN, M. [M] [H], Mme [R] [O] et M. [I] [O] viennent aux droits de Mme [J] [O] suite au décès de cette dernière.
M. [T] [S] est décédé le 5 août 2023. Mme [P] [S] est son épouse et Mme [C] [S] est sa fille.
Par courrier recommandé du 9 février 2024, Mme [P] [S] a donné congé du logement situé au [Adresse 7], 4ème étage droite.
Le 14 mars 2024 et le 18 avril 2024, l’indivision [L] a vainement tenté de reprendre le logement situé au [Adresse 7], 4ème étage droite, Mme [C] [S] occupant les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2024, M. [Z] [H], aux droits duquel vient la S.A.R.L. IMMOBILIERE 13 SAINT-FLORENTIN, M. [M] [H], Mme [R] [O] et M. [I] [O] ont assigné Mme [C] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’expulsion.
Initialement appelée à l’audience du 30 octobre 2024, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour être finalement retenue à l’audience du 28 janvier 2026.
À l’audience du 28 janvier 2026, M. [Z] [H], aux droits duquel vient la S.A.R.L. IMMOBILIERE 13 SAINT-FLORENTIN, M. [M] [H], Mme [R] [O] et M. [I] [O], représentés par leur conseil, ont fait viser des conclusions et demandé de :
— dire que le bail conclu par M. [T] [S] a été résilié à son décès le 5 août 2023,
— dire que Mme [C] [S] est sans droit ni titre d’occuper les lieux objet du bail résilié,
— ordonner l’expulsion de Mme [C] [S], sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement,
— débouter Mme [C] [S] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [C] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 3.000 €, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Mme [C] [S] au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de sa résistance abusive aux demandes de l’indivision et à quitter les lieux,
— condamner Mme [C] [S] aux dépens,
— condamner Mme [C] [S] au paiement d’une somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Mme [C] [S], représentée par son conseil, a fait viser des conclusions et demandé de :
— à titre principal : débouter les demandeurs de leur demande d’expulsion,
— à titre subsidiaire :
*écarter l’exécution provisoire,
*accorder à Mme [C] [S] un délai d’au moins 24 mois pour quitter les lieux à compter de la signification du jugement,
— en tout état de cause :
*condamner les demandeurs in solidum au versement d’une indemnité de 5.000 € pour procédure abusive et en réparation du préjudice moral subi par Mme [C] [S],
*condamner les demandeurs à remettre les quittances de loyers à Mme [C] [S] couvrant la période du mois de septembre 2023 à ce jour, dans le délai de 8 jours suivant la signification du jugement, sous astreinte de 500 € par jour de retard à l’issue de ce délai,
*condamner les demandeurs in solidum aux dépens,
*condamner les demandeurs in solidum au paiement d’une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se référer aux conclusions respectives des parties, visées à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la demande d’expulsion
A) Sur la validité du congé délivré par Mme [P] [S]
L’article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
— au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil ;
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
— au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire.
Aux termes de l’article 1751 du code civil, le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, (…), est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. (…)
En cas de décès d’un des époux (…), le conjoint (…) survivant cotitulaire du bail dispose d’un droit exclusif sur celui-ci sauf s’il y renonce expressément.
En l’espèce, il est admis par toutes les parties que, lors de son décès, le locataire résidait habituellement avec Mme [P] [S], son épouse, à [Localité 2] et non dans l’appartement parisien objet du présent litige.
Dans ces conditions, Mme [P] [S] n’était pas cotitulaire du bail portant sur l’appartement du [Adresse 8] à [Localité 1].
En effet, l’article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 s’applique lorsque les locaux constituent la résidence principale du preneur. Or, toutes les parties au présent litige admettent que l’appartement du [Adresse 8] à [Localité 1] ne constituait plus la résidence principale de M. [T] [S], lequel vivait depuis plusieurs années à [Localité 2] avec son épouse.
De même, l’article 1751 du code civil ne trouve pas à s’appliquer car il suppose que le local litigieux serve effectivement à l’habitation des deux époux, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, les deux époux résidant habituellement depuis plusieurs années à [Localité 2].
Par conséquent, il doit être considéré que Mme [P] [S], épouse du locataire décédé, n’était pas cotitulaire du bail et que le congé qu’elle a délivré le 9 février 2024 n’est pas valide.
B) Sur le transfert du bail à Mme [C] [S] par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
L’article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
— au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil ;
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
— au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire.
En l’espèce, Mme [C] [S] sollicite le transfert du bail à son profit sur le fondement de la disposition susvisée.
Si Mme [C] [S] est bien la fille du locataire décédé et vivait depuis plus d’un an avant le décès de son père dans l’appartement du [Adresse 8] à [Localité 1], elle n’y vivait toutefois pas avec son père, lequel résidait habituellement à [Localité 2] avec son épouse depuis au moins l’année 2019.
Contrairement à ce que suggère Mme [C] [S], l’article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 pose bien une condition de cohabitation avec le locataire pour que le descendant de ce dernier bénéficie du transfert du bail. Ainsi, il ne suffit pas que le descendant vive seul dans l’appartement litigieux depuis plus d’un an mais encore qu’il y vive avec le locataire.
Dans ces conditions, Mme [C] [S] ne peut se prévaloir de l’article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et solliciter le transfert du bail à son profit.
C) Sur le transfert du bail à Mme [C] [S] par la dévolution successorale
L’article 831-2 du code civil dispose que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ;
3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier.
L’article 1742 du code civil dispose que le contrat de louage n’est point résolu par la mort du bailleur ni par celle du preneur.
L’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose notamment que les dispositions du titre Ier sont d’ordre public.
L’article 1er du bail du 6 janvier 2005 stipule que « En cas de décès du locataire, le contrat de location est transféré :
— sans préjudice des sixième et septième alinéas de l’article 832 du code civil au conjoint survivant ;
— aux descendants qui vivant avec lui à la date du décès ;
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
À défaut de personne répondant aux conditions prévues, le bail sera résilié de plein droit par (…) le décès (du locataire). »
En l’espèce, Mme [C] [S] considère, à titre subsidiaire, que le bail n’est pas régi par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 mais par le droit commun du bail en ce que le logement n’était plus occupé par le locataire à titre de résidence principale. Elle considère alors que le bail lui est transmis par voie successorale.
Or, le bail du 6 janvier 2005 stipule expressément qu’il est régi par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, et aucune partie n’en demande la requalification en un autre type de bail régi par les dispositions du code civil.
Par ailleurs, la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 est d’ordre public, de sorte que ses dispositions s’appliquent à l’exclusion de toutes autres et que Mme [C] [S] ne peut se prévaloir des dispositions du code civil.
En tout état de cause, l’attribution préférentielle visée au 1° de l’article 831-2 n’est pas de droit pour les héritiers autres que le conjoint survivant. De plus, une telle disposition n’étant pas d’ordre public, les parties au bail peuvent en convenir d’autres, tel est le cas en l’espèce, l’article 1er stipulant que le bail est résilié de plein droit par le décès du locataire s’il ne peut être transféré à une autre personne.
Mme [C] [S] ne peut donc pas hériter par voie de dévolution successorale du bail litigieux.
D) Sur l’existence d’un bail verbal
Aux termes de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Selon l’article 1172, alinéa 1er, du code civil, les contrats sont par principe consensuels.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Mme [C] [S] considère qu’il existe un bail verbal entre elle et les demandeurs et rappelle qu’elle règle scrupuleusement les loyers depuis le décès de son père.
Or, Mme [C] [S], sur qui pèse la charge de la preuve de l’existence d’un bail verbal, ne rapporte pas la preuve d’un consentement entre elle et les demandeurs sur la chose et le prix. En effet, après le décès du locataire, les demandeurs ont expressément fait connaître à Mme [C] [S] leur volonté de récupérer le logement et ont tenté, à deux reprises, de procéder à un état des lieux de sortie.
Dès un courrier du 15 janvier 2024, les demandeurs ont pris la peine de préciser à Mme [C] [S] que les paiements qu’elle effectuait ne sauraient être considérés comme un paiement du loyer, qu’ils ne reconnaissaient pas sa qualité de locataire en l’absence d’un nouveau bail écrit avec elle, et qu’elle demeurait sans droit ni titre d’occuper les lieux. Ils lui ont également demandé de leur communiquer la copie de sa pièce d’identité, ne disposant d’aucun élément à son sujet, pour envisager la conclusion d’un éventuel nouveau bail.
Ainsi, la preuve d’un accord sur une location à Mme [C] [S] des locaux litigieux, et notamment sur le montant du loyer, n’est pas rapportée. Les versements mensuels effectués par Mme [C] [S] peuvent s’analyser comme une indemnité d’occupation.
Il n’existe pas non plus de commencement d’exécution puisqu’au jour du décès du locataire, Mme [C] [S] résidait déjà dans les lieux ; il n’y a donc pas eu de remise des clés par les bailleurs ni même de remise de quittances de loyer.
La preuve de l’existence d’un bail verbal convenu entre les parties n’est pas rapportée.
Il ressort de l’ensemble de ces développements que tous les moyens avancés par Mme [C] [S] sont inopérants. Dès lors, le bail conclu le 6 janvier 2005 est résilié depuis le 5 août 2023, date du décès du locataire.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à Mme [C] [S] ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la S.A.R.L. IMMOBILIERE 13 SAINT-FLORENTIN, M. [M] [H], Mme [R] [O] et M. [I] [O] à faire procéder à son expulsion.
En revanche, il n’y a pas lieu de prévoir une astreinte.
II) Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Les articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution permettent au juge d’accorder des délais renouvelables, de 1 mois à 1 an, aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, le bail est résilié depuis plus de deux ans et demi et l’assignation date d’il y a près de deux ans. L’affaire a fait l’objet de nombreux renvois afin qu’un protocole d’accord soit signé entre les parties, lequel, en son dernier état, prévoyait notamment un départ de Mme [C] [S] au plus tard le 30 mars 2026. Ce protocole d’accord n’a finalement pas abouti en raison du choix de Mme [C] [S] de ne pas le signer une semaine avant la dernière audience.
Par ailleurs, les difficultés personnelles dont Mme [C] [S] fait état datent de 2006 (AVC) et 2024 (décès de sa mère).
En outre, il ressort d’un jugement de liquidation de régime matrimonial du 20 octobre 2021 qu’elle verse aux débats qu’elle a repris en nature un château situé en Dordogne d’une valeur de 623.451 €. Elle n’est donc pas dépourvue de toute solution de relogement.
Dans ces conditions et afin d’écarter toute intention dilatoire de Mme [C] [S], sa demande de délais pour quitter les lieux sera rejetée.
III) Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de bail constituant une faute civile, ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue ainsi la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, Mme [C] [S] sera condamnée à payer à la S.A.R.L. IMMOBILIERE 13 SAINT-FLORENTIN, M. [M] [H], Mme [R] [O] et M. [I] [O] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail avait continué, à compter du 5 août 2023 et jusqu’à libération effective des lieux.
Il n’y a pas lieu de fixer cette indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 3.000 € comme le demandent les demandeurs.
IV) Sur la demande de dommages-intérêts des demandeurs
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les demandeurs n’apportent pas de précisions sur le préjudice qu’ils déclarent subir et dont ils demandent réparation.
Dès lors, ils seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
V) Sur la demande de dommages-intérêts de Mme [C] [S]
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il n’est démontré aucune procédure abusive de la part des demandeurs. Par ailleurs, Mme [C] [S] n’apporte pas de développements quant au préjudice moral qu’elle déclare subir « depuis la décision d’expulsion prise à son encontre ».
Sa demande de dommages-intérêts sera donc rejetée.
VI) Sur la demande de remise des quittances de loyers
L’article 21 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur ou son mandataire est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer et les charges.
Aucuns frais liés à la gestion de l’avis d’échéance ou de la quittance ne peuvent être facturés au locataire.
Avec l’accord exprès du locataire, le bailleur peut procéder à la transmission dématérialisée de la quittance.
Si le locataire effectue un paiement partiel, le bailleur est tenu de délivrer un reçu.
En l’espèce, en l’absence de bail entre les parties, la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 n’est pas applicable aux rapports les unissant. Mme [C] [S] ne s’est pas vue reconnaître la qualité de locataire.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de remise de quittances de loyers.
VII) Sur les mesures de fin de jugement
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [C] [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 3 000 € leur sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard des conséquences graves et irréversibles de l’exécution de la présente décision, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives privant de réalité le droit au double degré de juridiction, et apparaît, de ce fait, incompatible avec la nature de l’affaire. Il convient donc d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le bail conclu le 6 janvier 2005 entre Mme [J] [O] et M. [T] [S] sur les locaux situés au [Adresse 7], 4ème étage droite est résilié depuis le 5 août 2023, et que Mme [C] [S] est sans droit ni titre depuis cette date,
ORDONNE à Mme [C] [S] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 7], 4ème étage droite ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
REJETTE la demande d’astreinte,
DÉBOUTE Mme [C] [S] de sa demande de délais pour quitter les lieux,
CONDAMNE Mme [C] [S] à payer à la S.A.R.L. IMMOBILIERE 13 SAINT-FLORENTIN, M. [M] [H], Mme [R] [O] et M. [I] [O] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail avait continué, à compter du 5 août 2023 et jusqu’à libération effective des lieux,
DÉBOUTE la S.A.R.L. IMMOBILIERE 13 SAINT-FLORENTIN, M. [M] [H], Mme [R] [O] et M. [I] [O] de leur demande de dommages-intérêts,
DÉBOUTE Mme [C] [S] de sa demande de dommages-intérêts,
DÉBOUTE Mme [C] [S] de sa demande de remise de quittances de loyers,
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE Mme [C] [S] aux dépens,
CONDAMNE Mme [C] [S] à verser à la S.A.R.L. IMMOBILIERE 13 SAINT-FLORENTIN, M. [M] [H], Mme [R] [O] et M. [I] [O] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ÉCARTE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
La greffière La Juge des contentieux de la protection
Décision du 16 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 24/06124 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FHK
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