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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 18 nov. 2025, n° 25/00982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 18 NOVEMBRE 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 18 Novembre 2025
N° RG 25/00982 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F2WC
MV
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1 ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente. Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame VOLTE, Magistrat honoraire
GREFFIER. : Madame GABILLARD lors des débats et Madame VERDURE lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience publique du 15 Septembre 2025 devant Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente qui en a rendu compte dans son délibéré et qui agissait en qualité de juge rapporteur
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le dix huit Novembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Madame [A] [V] épouse [X], née le 30 Août 1937 à PLANGUENOUAL (22400), demeurant La Pironnais – 22400 ANDEL
Représentant : Maître David LE BLANC de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Monsieur [E] [X], né le 20 Mai 1960 à LAMBALLE (22400), demeurant 2 Saint Plestan – PLANGUENOUAL – 22400 LAMBALLE-ARMOR
Représentant : Maître Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [X] est décédé le 29 septembre 2015 laissant son épouse [A] [X], née [V], usufruitière, et leurs trois enfants, [N], né le 12 avril 1959, [E], né le 20 mai 1960, et [Y], née le 19 mars 1966, nus propriétaires des biens et droits immobiliers, situés sur les communes d’Andel et de Morieux dans les Côtes-d’Armor, composés d’une maison d’habitation et de parcelles de terre, pour une surface totale de 14 hectares 23 ares 78 centiares, figurant au cadastre sous les références suivantes :
— commune d’Andel, section ZB n°71, pour 89a 82ca
— commune d’Andel, section ZB n°75 AJ pour 9ha 74a 20ca
— commune d’Andel, section ZB n°75 AK pour 1ha 14a 45ca
— commune de Morieux, section B n°1323 pour 2ha 45a 31ca.
Ces parcelles avaient été données à bail rural par M. et Mme [G] [X] à M. [N] [X], par acte sous seing privé du 25 novembre 1997.
En début d’année 2018, M. [N] [X] a présenté une demande de cession de bail au profit de son épouse, Mme [O] [X], née [H], afin de pouvoir faire valoir ses droits à la retraite. Obtenant l’accord de Mmes [A] et [Y] [X] mais non celui de M. [E] [X], M. et Mme [N] et [O] [X] et l’EARL [X]-[H] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Brieuc qui, par jugement du 12 septembre 2019, a autorisé la cession du bail à Mme [O] [X], épouse de M. [N] [X].
Ce bail rural est depuis 2018, mis à disposition de la SCEA LA PIRONNAIS, au sein de laquelle Mme [O] [X] est co-exploitante et associée avec Mme [M] [W].
Mme [O] [X], preneur en place, souhaitant à son tour partir à la retraite, un projet de nouveau bail à ferme sous seing privé portant sur l’ensemble des parcelles a été établi au profit de Mme [M] [W], tiers et associée de la SCEA LA PIRONNAIS, d’une durée de 9 années entières et consécutives, prenant effet le 29 septembre 2021 pour se terminer le 29 septembre 2030, qui a été signé par [A], [N] et [Y] [X].
N’obtenant pas l’accord de M. [E] [X], qui n’avait pas donné suite à une sommation d’huissier de justice du 28 juillet 2021, délivrée à la requête de Mme [W], de signer ce nouveau bail rural, Mme [A] [X], M. [N] [X], Mme [Y] [X] et Mme [M] [W], préalablement autorisés, par ordonnance du 12 avril 2022 du président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux notamment en vue d’obtenir la condamnation de M. [E] [X], sur le fondement des articles 815-3 et suivants du code civil, et des articles L. 491-1 et L. 411-2 du code rural et de la pêche maritime, à signer le bail rural établi par acte sous seing privé au profit de Mme [W].
Par jugement du 18 janvier 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Brieuc s’est déclaré matériellement incompétent pour statuer sur l’ensemble des prétentions des demandeurs, a déclaré les demandes irrecevables et dit n’y avoir lieu à renvoyer le dossier devant une autre juridiction.
Dans un second temps, Mme [A] [X], née [V], autorisée par ordonnance du 24 avril 2025 du président de ce tribunal, suivant requête enregistrée au greffe le 15 avril 2025, présentée sur le fondement de l’article 1270 du code de procédure civile, a, par acte de commissaire de justice du 13 mai 2025, fait assigner à jour fixe M. [E] [X] aux fins d’être autorisée à passer seule un bail rural au bénéfice de Mme [M] [W] relatif à l’exploitation des parcelles situés sur les communes d’Andel et de Morieux (Côtes-d’Armor) pour une surface totale de14 hectares 23 ares 78 centiares.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 15 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe par voie électronique le 24 juillet 2025, Mme [A] [X] demande au tribunal de :
« Vu les articles 582 et 584 du code civil
Vu l’article 595 du code civil
Vu l’article 1270 du code de procédure civile
DECLARER Madame [A] [X] recevable et bien-fondée en ses demandes
Y faisant droit,
AUTORISER Madame [A] [X], usufruitière, à régulariser un bail rural soumis
au statut du fermage, d’une durée de 9 années, au profit de Madame [M] [W] et
portant sur les biens suivants situés sur les communes de ANDEL et MORIEUX :
COMMUNE SECTION & N° HA A CA
ANDEL ZB 71 0 89 82
ANDEL ZB 75 AJ 9 74 20
ANDEL ZB 75 AK 1 14 45
MORIEUX B 1323 2 45 31
Total surface 14,2378
DEBOUTER Monsieur [E] [X] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions comme étant irrecevables et mal fondées
CONDAMNER Monsieur [E] [X] à régler à Madame [A] [X] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts
CONDAMNER Monsieur [E] [X] à régler à Madame [A] [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER le même aux entiers dépens
NE PAS ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
La demanderesse expose qu’il y a urgence à ce qu’elle puisse être autorisée à passer seule le bail rural sur les biens dont elle est usufruitière dès lors qu’elle se trouve dans une impasse puisqu’elle ne peut les exploiter personnellement, compte tenu de son âge, et que Mme [O] [X], preneur en place, fera valoir ses droits à la retraite auprès de la MSA, à la fin de l’année 2025.
Au visa de l’article 595 du code civil, qui est, selon elle, le seul régime juridique applicable en l’espèce, à l’exclusion des dispositions de l’article 815-6 du même code, dès lors qu’il n’existe aucune indivision entre l’usufruitière et les nus-propriétaires, elle fait valoir que le juge saisi d’une demande sur ce fondement a pour mission d’apprécier les intérêts en présence et, qu’en l’espèce, il est dans l’intérêt de tous que ces biens ruraux soient exploités, en ce que la conclusion d’un bail rural lui permettra de percevoir des fermages et de faire face aux différentes charges de ces biens, notamment de règlement de la taxe foncière, compte tenu de ses ressources limitées, et permettra également d’assurer le bon entretien des parcelles qui sont indispensables à la SCEA LA PIRONNAIS pour son activité d’élevage. Elle souligne que cette société dispose de l’autorisation d’exploiter les parcelles qui sont à proximité immédiate du siège de l’exploitation.
Elle fait valoir qu’elle n’a aucune raison, alors qu’elle est âgée de 88 ans, de se voir imposer une mesure de comparution personnelle qui est injustifiée dans le cadre de la présente procédure, cette demande de M. [E] [X] n’ayant en réalité que pour seul objectif de lui imposer une pression supplémentaire et n’ayant pas lieu d’être ordonnée.
Elle fait observer que M. [E] [X] ne démontre pas en quoi il subirait un quelconque préjudice du fait de l’exploitation des biens par la SCEA alors qu’il est en revanche évident qu’il existe un avantage économique et familial à ce que ces parcelles continuent à être exploitées par bail rural. Elle relève que M. [E] [X], qui fait état d’une possible exploitation des parcelles par ses enfants, ne verse aux débats aucun élément concret pour justifier que ces derniers bénéficieraient des qualités et compétences professionnelles requises pour être exploitants agricoles. Elle ajoute que cet argument se heurte de surcroît au fait que rien n’indique qu’elle accepterait de conclure un bail rural au profit des enfants de M. [E] [X]. Elle estime en revanche que Mme [W] est la personne la plus à même, en l’état actuel de la situation, d’assurer l’exploitation de ces biens, par le biais de la SCEA LA PIRONNAIS au bénéfice de laquelle ils sont déjà mis à disposition depuis de nombreuses années.
Enfin, elle souligne l’attitude d’opposition injustifiée du défendeur qui fait usage du démembrement de propriété pour lui nuire ainsi qu’au reste de la famille, depuis plusieurs années, allant jusqu’à user de pressions pour l’intimider, comme il en a eu l’occasion en 2022 en la sommant par voie d’huissier de régulariser en sa faveur un acte de donation en avancement de part successorale, ou encore, en s’opposant à la réalisation de travaux de mise en souterrain du réseau aérien concernant des biens familiaux qui auraient pourtant permis leur mise en valeur. Elle réclame le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice par elle subi du fait de la résistance abusive et injustifiée de M. [E] [X] à son égard, se disant éprouvée par le comportement d’obstruction de son fils à toute conclusion d’un bail rural l’ayant contrainte d’engager la présente procédure. Elle allègue vivre dans la crainte de représailles, compte tenu du comportement nuisible, pouvant même être violent, de son fils dont la presse locale s’est faite l’écho.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe par voie électronique le 12 septembre 2025, M. [E] [X] demande au tribunal de :
« Vu les articles 595, 815-3 et 815-6 du code civil,
Vu l’article L.411-35 du code rural et de la pêche maritime
A titre liminaire et AVANT DIRE DROIT :
— ORDONNER la comparution personnelle de Madame [A] [X], de manière à ce que celle-ci puisse confirmer, en audience publique, sa volonté de régulariser un bail au bénéfice de Madame [W], et en exposer les raisons,
Subsidiairement :
— DEBOUTER cette dernière de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En toute hypothèse :
— ECARTER l’exécution provisoire,
— CONDAMNER Madame [A] [X] à la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance et de procédure. ».
Le défendeur objecte que les conditions relatives aux articles 595 et 815-6 du code civil ne sont pas remplies, tant au regard de l’urgence à la conclusion d’un bail rural sur les terres qui sont actuellement exploitées, qu’en ce qui concerne les intérêts de Mme [A] [X], dès lors que les mesures sollicitées ne concernent pas l’usufruitière ou l’indivision, mais les intérêts particuliers de Mme [O] [X] et de Mme [W] qui sont des tiers à l’indivision propriétaire des parcelles litigieuses.
Selon lui, la requête présentée vise à contourner tant le principe d’incessibilité du bail rural posé à l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, que les règles juridiques régissant l’indivision et le partage judiciaire, et il s’agit d’une cession déguisée qui servirait notamment les intérêts financiers de Mme [O] [X] car la valeur des parts sociales que celle-ci détient au sein de la SCEA serait plus élevée si la superficie des terres restait mise à disposition de cette société.
Il argue que le bail rural en cause ne sert pas les intérêts d’un indivisaire en particulier, mais ceux de personnes tierces qui sont étrangères à l’indivision, ce qui n’est pas conforme avec le texte de l’article 815-6 du code civil. Il soutient qu’il n’est pas dans l’intérêt commun de l’indivision « et des coindivisaires usufruitiers» de conclure un bail rural soumis au statut du fermage au profit de Mme [W] mais, qu’à l’inverse, il est dans l’intérêt commun de l’indivision de laisser les parcelles agricoles libres de tout preneur car elles auront une valeur foncière plus élevée dans le cadre du partage.
Sa priorité est le maintien des parcelles au sein du patrimoine familial car il a deux enfants qui pourront exploiter lesdites parcelles quand Mme [O] [X] prendra sa retraite, ce qui ne serait plus possible si un bail devait être consenti au bénéfice de Mme [W], alors que la conclusion d’un bail au bénéfice de l’un de ses deux enfants permettrait tout autant d’assurer des revenus locatifs à Mme [A] [X].
Selon lui, Mme [A] [X] est instrumentalisée afin de satisfaire les intérêts particuliers de M. [N] [X], Mme [O] [X] et Mme [W] et, « les bénéficiaires effectifs de l’opération avancent masqués » de sorte qu’on peut légitimement s’interroger sur la réelle volonté de celle-là de poursuivre la procédure initiée en son nom, raison pour laquelle il sollicite du tribunal d’ordonner, avant dire droit, la comparution personnelle de Mme [A] [X]. Enfin, il conclut au rejet de la demande de dommages-intérêts formée à son encontre, soutenant qu’il n’a commis aucune faute en refusant légitimement de donner son accord au bail rural, acte de disposition qui grèvera pour des décennies un bien dont il sera à terme pleinement propriétaire, l’abus étant au contraire le fait de Mme [A] [X] ou de ceux qui l’instrumentent.
Lors de l’audience, les parties ont développé verbalement leurs dernières conclusions écrites auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ordonner avant dire droit la comparution personnelle de Mme [A] [X]
M. [E] [X] demande au tribunal d’ordonner la comparution personnelle de Mme [A] [X], « de manière à ce que celle-ci puisse confirmer, en audience publique, sa volonté de régulariser un bail au bénéfice de Mme [W], et en exposer les raisons ».
M. [X] estime cette mesure indispensable pour que le juge puisse s’assurer de la réelle volonté de Mme [A] [X] et des raisons qui la poussent à envisager une telle opération au détriment de son fils [E].
Le tribunal estime, pour sa part, non seulement que cette mesure n’est pas indispensable à la manifestation de la volonté de la demanderesse qui s’est déjà exprimée dans ses prétentions mais qu’elle est en outre tout à fait inopportune au regard notamment de l’âge avancé de Mme [A] [X] qui n’a pas à se voir infliger sans raison valable une comparution en justice, forcément perturbante. Une telle mesure ne saurait en aucun cas être justifiée à seule fin de permettre à M. [E] [X] de tenter de corroborer ses allégations sur l’instrumentalisation dont sa mère serait l’objet et dont il a la charge de rapporter la preuve. Il n’incombe pas à la juridiction de palier la carence de M. [E] [X] dont les allégations ne s’appuient sur aucun élément précis permettant de lui faire crédit. Ainsi qu’en dispose l’article 146, alinéa 2, du code de procédure civile, « En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. ».
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’ordonner la comparution personnelle de Mme [A] [X].
Sur la demande d’autorisation de conclure un bail rural
L’article 815-6 du code civil, dont se prévaut M. [E] [X], qui est inséré au § 2 intitulé « Des actes autorisés en justice » de la Section 1 du Chapitre VII de ce code, relatif au régime légal de l’indivision, est inapplicable à l’espèce puisqu’il n’existe aucune indivision entre l’usufruitière et les nus-propriétaires qui seuls sont en situation d’indivision.
Partant, toute l’argumentation de M. [E] [X], fondée sur les notions de mesures urgentes et d’intérêt commun visées à l’article 815-6 alinéa 1er du code civil, est inopérante.
Le litige doit être examiné au regard des seules dispositions de l’article 595 du code civil inséré dans la Section 1 intitulée « Des droits de l’usufruitier » du Chapitre 1 du Titre III de ce code, relatif à l’usufruit, qui est le fondement invoqué par la demanderesse, usufruitière.
Aux termes de l’article 578 du code civil, « l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance ».
En application de l’article 595, alinéa 1 du code civil, « l’usufruitier peut jouir par lui-même, donner à bail à un autre, même vendre ou céder son droit à titre gratuit. ». L’alinéa 4 de ce même article dispose que « l’usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal. A défaut d’accord du nu-propriétaire, l’usufruitier peut être autorisé par justice à passer seul cet acte ».
L’article 595, al. 4 du code civil a pour objet de protéger le nu-propriétaire contre la dépréciation que peuvent engendrer pour son bien les prérogatives particulières que confèrent au preneur les baux ruraux et commerciaux. Le bail rural, qui relève du statut du fermage, confère en effet au preneur des prérogatives statutaires (droit au renouvellement, droit de céder son bail, droit à une indemnité d’éviction en cas de reprise), de sorte que ce bail peut atteindre les droits du nu-propriétaire lorsque l’usufruit prend fin. C’est pourquoi l’article 595 alinéa 4 du code civil impose le concours du nu-propriétaire au bail rural. Mais, pour prémunir le preneur contre des refus abusifs du nu-propriétaire, le législateur a prévu la possibilité d’une autorisation judiciaire. La Cour de cassation a admis que le juge pouvait refuser cette autorisation quand la location lui paraît porter atteinte aux intérêts du nu-propriétaire (Civ. 3e, 5 mars 1986) ou susceptible de lui devenir préjudiciable (Civ. 3e, 4 mars 1987, Bull civ. III, n° 43). Il est admis qu’il faille reconnaître au juge un véritable pouvoir d’appréciation des intérêts en présence et non pas simplement des motifs du refus du nu propriétaire
Dans ce cadre, les juges du fond apprécient souverainement les intérêts en présence (Cass. 3ème civ., 6 févr. 1991, n° 89-19.323). Ils doivent notamment rechercher quel est l’intérêt de l’usufruitier à la conclusion de l’acte litigieux. Ils doivent également rechercher si cet acte porte atteinte à la substance de la chose ou s’il est préjudiciable au nu-propriétaire (Cass., 3ème civ., 2 févr. 2005, n° 03-19.729, Bull. 2005, III, n° 30). Par ailleurs, l’article 595 du code civil ne subordonnant l’autorisation de justice à aucune condition, le nu-propriétaire qui a refusé son concours à l’acte ne peut reprocher l’obtention d’une autorisation judiciaire de conclure des baux ruraux avec des fermiers dont le choix était laissé libre. (Cass., 3ème civ., 29 nov. 1995, n° 94-11.735, Bull. 1995, III, n° 246).
En l’espèce, il apparaît que M. [E] [X] refuse de donner son accord au bail rural que sa mère, usufruitière, envisage de régulariser avec Mme [W], qui exploite déjà les terres litigieuses dans le cadre de la SCEA LA PIRONNAIS au sein de laquelle elle est associée avec Mme [O] [X], preneur en place depuis le jugement du 12 septembre 2019 ayant autorisé la cession du bail à Mme [O] [X], épouse de M. [N] [X].
Il est constant que Mme [O] [H], épouse [X], qui est âgée de 62 ans et totalise 185 trimestres depuis le 1er janvier 2023, peut bénéficier d’une retraite à taux plein qu’elle envisage de prendre à la fin de l’année 2025.
Mme [A] [X] est âgée de 88 ans et justifie par son avis d’imposition percevoir un montant annuel de pensions de retraite de 17 107 € et de revenus fonciers nets de 1500 €. Compte tenu de ses ressources limitées, elle fait valoir que le règlement de la taxe foncière deviendra une charge conséquente si elle ne perçoit plus de fermage. L’article 608 du code civil met en effet le paiement de la taxe foncière à la charge de l’usufruitier même s’il est possible de trouver un accord différent entre l’usufruitier et le nu-propriétaire. Le tribunal ne peut toutefois que regretter l’absence au dossier de justificatifs du montant de la taxe foncière qui lui aurait permis d’apprécier s’il s’agit ou non d’une charge conséquente pour l’usufruitière au regard de ses revenus.
M. [E] [X], qui n’est plus exploitant agricole, manifeste le souhait de maintenir l’exploitation des terres dans le giron familial dans le cadre de la signature d’un bail avec l’un de ses enfants, [F] ou [P], qui permettrait tout autant d’assurer des revenus locatifs à Mme [A] [X]. Toutefois, le seul élément qu’il verse à son dossier est une attestation de présence de son fils [F], né le 25 janvier 1990, à la journée d’information sur « Les bases de la création d’activité » qui s’est déroulée le 22 avril 2025 dans les locaux de la chambre d’agriculture de Plérin, dans le cadre du Point Accueil Installation. Ceci est tout à fait insuffisant pour assurer l’usufruitière de pouvoir continuer à bénéficier de revenus fonciers dans le cadre de la conclusion d’un bail rural avec un candidat sérieux pour assurer l’exploitation des parcelles.
Ainsi que le fait valoir Mme [A] [X], si aucun bail ne peut être conclu au départ en retraite de Mme [O] [X], il n’y aura plus d’exploitation des terres par la SCEA DE LA PIRONNAIS, alors que depuis de nombreuses années ces terres sont entretenues et exploitées raisonnablement et que les fermages portant sur ces biens ont toujours été réglés.
Mme [W], exploitante agricole, s’est installée au sein de la SCEA LA PIRONNAIS qui bénéficie d’une autorisation préfectorale d’exploiter depuis le 7 juin 2018, en qualité de jeune agriculteur et en bénéficiant des aides à l’installation. Elle est âgée de 33 ans. Sa structure d’exploitation est désormais établie, elle a mis tout en oeuvre pour assurer la pérennité de son exploitation, spécialisée dans l’élevage de bovins allaitants en agriculture biologique en développant pour ce faire l’activité de vente directe de viande bovine produite sur l’exploitation. Ces animaux nécessitent un pâturage exclusif à l’herbe, et les parcelles dont Mme [A] [X] est usufruitière sont actuellement à l’état de prairie permanente et certifiées en agriculture biologique et servent à ce pâturage ainsi qu’a la réalisation de fourrage pour les animaux.. Elles sont donc indispensables pour assurer la pérennité économique de l’exploitation ainsi qu’en atteste la chambre d’agriculture.
Or, le maintien de l’unité de l’exploitation ne sert pas que les intérêts particuliers de Mme [W] et présente l’intérêt de maintenir sa valeur économique et donc sa substance au sens de l’article 578 du code civil, ce qui ne préjudicie ni aux intérêts de l’usufruitière qui en tirera des revenus ni à ceux du nu-propriétaire qui valorisera son patrimoine.
Par ailleurs si M. [E] [X] rappelle que le bail rural, relevant du statut du fermage, confère des prérogatives importantes au preneur (droit au renouvellement, droit de céder son bail, droit à une indemnité d’éviction en cas de reprise…), il ne démontre pas en quoi le bail envisagé est susceptible, à terme, de lui être préjudiciable, ni qu’il serait dans l’intérêt de l’indivision de laisser libre de tout preneur les parcelles agricoles. Notamment, il ne justifie pas que la conclusion du bail litigieux lui causerait un préjudice financier, ni ne prouve quel préjudice il subirait réellement du fait de l’exploitation des biens par la SCEA LA PIRONNAIS et la seule considération générale des atteintes que les prérogatives accordées au preneur par le statut du fermage portent au droit de la nue-propriété n’est pas de nature à légitimer son opposition à la conclusion du bail rural litigieux.
Par conséquent, au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’autoriser Mme [A] [X] à conclure seule, en sa qualité d’usufruitière, et nonobstant l’absence d’accord de M. [E] [X] en qualité de nu-propriétaire, un bail rural, d’une durée de 9 années, au profit de Mme [M] [W], portant sur une surface globale de 14 ha 23 a 78 centiares, ainsi qu’il sera précisé au dispositif du jugement.
Sur la demande de dommages-intérêts
Mme [A] [X] présente au tribunal une demande additionnelle de dommages et intérêts fondée sur une prétendue résistance abusive et injustifiée de Monsieur [E] [X] à son égard.
Ainsi que le fait pertinemment observer M. [E] [X], dès lors que l’article 595 du code civil prévoit en son alinéa 4 que « l’usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural » et, qu’à défaut d’accord du nu-propriétaire, « l’usufruitier peut être autorisé par justice à passer seul cet acte », il en découle a contrario que le nu-propriétaire est en droit de refuser de donner son accord, sans commettre de faute.
Si Mme [A] [X] a été contrainte d’engager la présente procédure, ce n’est donc pas du fait de l’opposition injustifiée de son fils [E] [X], ainsi qu’elle le fait valoir, mais en application de dispositions légales.
Le comportement violent de M. [X] dont elle fait état en invoquant un article de presse datant du 9 août 2013 est étranger à l’instance dont est saisi le tribunal.
Mme [X] sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
M. [E] [X], partie perdante, est condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
Au regard de la nature du litige, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’article 514-1 de ce code précise que « le juge peut écarter l’exécution provisoire, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
En l’espèce, M. [E] [X] ne démontre pas que l’exécution provisoire serait, en tout ou partie, incompatible avec la nature de l’affaire, Mme [A] [X] supportant le risque de régulariser le bail litigieux nonobstant appel et, le cas échéant, annulation ou réformation du présent jugement.
La demande de de M. [E] [X] d’écarter l’exécution provisoire est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal :
Statuant publiquement, par décisions contradictoire et en premier ressort
REJETTE la demande tendant à la comparution personnelle de Mme [A] [X] devant le tribunal ;
AUTORISE Mme [A] [X] à conclure seule, en sa qualité d’usufruitière, et nonobstant l’absence d’accord de M. [E] [X], nu-propriétaire, un bail rural, d’une durée de 9 années, au profit de Mme [M] [W], et portant sur les biens suivants situés sur les communes d’Andel et de Morieux (Côtes-d’Armor) pour une surface totale de 14 hectares 23 ares 78 centiares, figurant au cadastre sous les références suivantes :
— commune d’Andel, section ZB n°71, pour 89a 82ca ;
— commune d’Andel, section ZB n°75 AJ pour 9ha 74a 20ca ;
— commune d’Andel, section ZB n°75 AK pour 1ha 14a 45ca ;
— commune de Morieux, section B n°1323 pour 2ha 45a 31ca.;
DÉBOUTE Mme [A] [X] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE M. [E] [X] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande de M. [E] [X] tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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