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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 19 mars 2026, n° 25/02753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
DÉCISION DU 19 MARS 2026
N° RG 25/02753 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HEX3
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Florian BRAVO, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. [1], dont le siège social est sis : [Adresse 1] – (réf dette 00000.001506.4501.00024) – [Localité 1], Représentée par la SELARL LEROY AVOCATS, Avocats au Barreau d’Orléans.
DÉFENDEURS :
Madame [V], [T], [P] [E], née le 2 Avril 1972 à [Localité 2] (ESSONNE), demeurant : [Adresse 2], Comparante en personne, Assistée de Mme [H] [O], sa curatrice, et de Maître Bérengère DUFOUR, Avocat au Barreau d’Orléans,
(Dossier 225000662 [Z]. [Y])
Société [2], dont le siège social est sis : [Adresse 3] – (réf dette 250289) – [Localité 3], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [3] LOIRE CENTRE, dont le siège social est sis : Chez [4] – SERVICE SURENDETTEMENT – (réf dette : 43467092219001) – [Localité 4], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [5], dont le siège social est sis : [Adresse 4] – (réf dette 295099) – [Adresse 4] – [Localité 5], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [6], dont le siège social est sis : [Adresse 5] – (réf dette 200900879801) – [Localité 6], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [7], dont le siège social est sis Chez [8] – Service surendettement – [Adresse 6] – (réf dette 523293358/V027693527) – [Localité 7], Non Comparante, Ni Représentée.
Société SGC [9], dont le siège social est sis : [Adresse 7] – (réf dette 34489324315)- [Localité 1], Non Comparante, Ni Représentée.
Etablissement SIP [10], dont le siège social est sis : [Adresse 8] – (réf dette TH 16 à 19, TF 17 à 21, IR 17) – [Localité 1] Non Comparant, Ni Représenté.
Société TRESORERIE [11], dont le siège social est sis : [Adresse 7] – (réf dette 6447104477, 617236038332, 611230263778) – [Adresse 7] – [Localité 1], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 23 Janvier 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
* * * * * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration enregistrée le 16/01/2025, Madame [V] [E] a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 13/02/2025 la commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 27 février 2025, le syndic de copropriété [1] a contesté la décision de recevabilité.
Par jugement du 2 mai 2025, le recours du syndic de copropriété [1] a été déclaré caduc en raison de son absence de comparution.
Par ordonnance du 12 mai 2025, il a été fait droit à la demande de relevé de caducité formée par le syndic de copropriété [1] et l’affaire a été rappelée à l’audience du 4 juillet 2025.
A l’audience du 4 juillet 2025, l’affaire a été renvoyée au 3 octobre 2025. L’affaire a de nouveau fait l’objet d’un renvoi au 23 janvier 2026.
A cette audience, le syndic de copropriété [1] est représenté par son conseil qui soulève la mauvaise foi de Mme [V] [E]. Cette dernière est présente et assistée de son conseil et de sa curatrice renforcée. Elle sollicite le rejet de la demande du syndic de copropriété [1] tendant à l’irrecevabilité de son dossier en surendettement pour cause de mauvaise foi.
Aucun autre créancier n’a comparu. En revanche, le créancier suivant a écrit afin d’excuser son absence et actualiser sa créance :
— Le centre des finances publiques d'[Localité 8].
La décision a été mise en délibéré à la date du 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L 711-1 du Code de la consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’article R 722-2 prévoit que la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
En application de l’article R 722-1, la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
1. Sur la recevabilité du recours :
En l’espèce, la décision de recevabilité de Madame [V] [E] à la procédure de surendettement a été notifiée au syndic de copropriété [1] le 20/02/2025.
Le courrier recommandé avec accusé de réception du créancier pour contester cette décision a été envoyé le 27/02/2025, soit moins de 15 jours après la notification.
De ce fait, sa contestation est recevable.
2. Sur le fond :
Aux termes de l’article L711-1 du Code de la consommation, une des conditions de l’admission au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement est d’être une personne physique.
Il est nécessaire ensuite que la situation de surendettement soit caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
Sont exclus de la procédure les personnes morales, mais également les débiteurs qui ont créé une entreprise individuelle inscrite au RCS, puisque les dispositions relatives au règlement des situations de surendettement ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures de redressement et de liquidation judiciaire des entreprises, malgré la nature des dettes impayées.
Enfin, une des conditions de l’admission au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement est la bonne foi des débiteurs, celle-ci étant présumée.
Aux termes de l’article L711-4 du Code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement:
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-2 du Code de la sécurité sociale (qui vise l’opérateur France Travail);
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.
En l’espèce, le syndic de copropriété [1] soulève la mauvaise foi de Madame [V] [E] en exposant que cette dernière a cessé de s’acquitter des mensualités d’apurement de sa dette de charges de copropriété à compter du 16 octobre 2023. Il rappelle que cette dette s’élève à ce jour à la somme de 20.422,35 euros. Il estime ainsi que l’absence de respect du plan conventionnel de redressement depuis plus de 16 mois caractérise la mauvaise foi de Madame [V] [E].
Cette dernière, par la voie de son conseil, rappelle les circonstances ayant conduit à une dégradation de son état de santé et à son placement en mi-temps thérapeutique. Elle indique faire à ce jour l’objet d’une curatelle renforcée, cette mesure de protection ayant été instaurée à son initiative.
Il convient de rappeler à ce stade que la mauvaise foi ne se présume pas et que la preuve de son existence doit être rapportée par celui qui s’en prévaut.
Force est de constater, à la lumière de l’ensemble des éléments versés à la procédure, que la preuve de la mauvaise foi de Madame [V] [E] n’est aucunement rapportée dans un contexte où il est évident que la situation financière de cette dernière s’est progressivement dégradée du fait de problèmes de santé avérés ayant notamment conduit à une reconnaissance d’invalidité et à l’instauration d’une mesure de protection. En tout état de cause, le syndic de copropriété [1] ne rapporte pas la preuve d’une attitude malicieuse ou de mauvaise foi de la part de Madame [V] [E].
Il conviendra, en conséquence, de débouter le syndic de copropriété [1] de sa demande tendant à constater la mauvaise foi de Madame [V] [E] et de confirmer la recevabilité du dossier de surendettement déposé par cette dernière.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, insusceptible de pourvoi ;
DÉCLARE recevable le recours formé par le syndic de copropriété [1] à l’encontre de la décision de recevabilité prise par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret le 13/02/2025 ;
DEBOUTE le syndic de copropriété [1] de sa demande tendant à voir constater la mauvaise foi de Madame [V] [E] ;
CONFIRME la décision de recevabilité prise par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret à l’égard de Madame [V] [E];
REJETTE toutes autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [V] [E] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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