Tribunal Judiciaire de Draguignan, Referes construction, 15 octobre 2025, n° 25/04313
TJ Draguignan 15 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Motif légitime de conserver la preuve avant tout procès

    La cour a estimé que la société AXA FRANCE IARD avait prouvé la perspective d'un procès ultérieur dont le fondement était suffisamment déterminé, justifiant ainsi la désignation d'un expert judiciaire.

  • Accepté
    Opposabilité des opérations d'expertise

    La cour a jugé que les ordonnances de référé désignant l'expert étaient opposables à la Compagnie d'assurance MACIF, en tant qu'assureur des époux [V].

  • Rejeté
    Réservation des dépens en attente d'une instance au fond

    La cour a estimé qu'il n'était pas opportun de réserver les dépens dans l'attente d'une instance au fond dont le principe n'est pas certain.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, réf. construction, 15 oct. 2025, n° 25/04313
Numéro(s) : 25/04313
Importance : Inédit
Dispositif : Autres mesures ordonnées en référé
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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