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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 15 oct. 2025, n° 25/04313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société AXA FRANCE IARD c/ Compagnie d'assurance MACIF |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/04313 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KWSD
MINUTE n° : 2025 / 630
DATE : 15 Octobre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Madame Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
Société AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me GLESSINGER, avocat au barreau d’ANNECY avocat plaidant
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 03 Septembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 08 Octobre 2025 prorogée au 15 Octobre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Colette BRUNET-DEBAINES
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Alexandra BOUCLON-LUCAS
Me Colette BRUNET-DEBAINES
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de vente en date du 21 septembre 2023, Monsieur [C] [V] et Madame [F] [H] épouse [V] ont acquis de Madame [S] [T] et Madame [L] [Z], un bien immobilier sis [Adresse 3] [Localité 4], au prix de 1 200 000 euros.
Exposant que ledit bien immobilier est affecté de désordres et suivant exploits de commissaire de justice des 4 et 28 juin 2024, Monsieur [C] [V] et Madame [F] [H] épouse [V], ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal Madame [S] [T], Madame [L] [Z] et la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur habitation des venderesses, aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation.
Par ordonnance de référé du 25 septembre 2024 (RG 24/05425, minute 2024/477), Monsieur [N] [B] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de changement d’expert du 18 novembre 2025, Monsieur [N] [B] a été remplacé par Monsieur [U] [M] en qualité d’expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2025, auquel elle se réfère à l’audience du 3 septembre 2025, la SA AXA FRANCE IARD a fait assigner la compagnie d’assurance MACIF ès-qualités d’assureur des époux [V] postérieurement au 21 septembre 2023, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 août 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 3 septembre 2025, la société mutuelle d’assurance MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET DES SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF) formule ses protestations et réserves d’usage et sollicite du juge des référés de voir ordonner en conséquence la poursuite de la mesure d’expertise à son contradictoire, outre de voir réserver les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Il ressort des pièces produites aux débats et des conditions particulières relevant du contrat d’assurance habitation numéro M002, à effet du 21 septembre 2023, que Monsieur [C] [V] est assuré auprès de la compagnie d’assurance MACIF.
Par ailleurs, l’arrêté de catastrophe naturelle du 3 avril 2023 produit aux débats, porte reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour la commune de [Localité 4].
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la compagnie d’assurance MACIF ès-qualités d’assureur des époux [V] postérieurement au 21 septembre 2023.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SA AXA FRANCE IARD conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la compagnie d’assurance MACIF de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
La SA AXA FRANCE IARD conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à la société mutuelle d’assurance MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET DES SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF), ès-qualités d’assureur des époux [V] postérieurement au 21 septembre 2023, les ordonnances de référé du 25 septembre 2024 (RG 24/05425, minute 2024/477), ayant désigné Monsieur [N] [B] en qualité d’expert et de changement d’expert du 18 novembre 2025 ayant désigné Monsieur [U] [M] à la place ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la société mutuelle d’assurance MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET DES SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF), ès-qualités d’assureur des époux [V] postérieurement au 21 septembre 2023 ;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la société mutuelle d’assurance MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET DES SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF), ès-qualités d’assureur des époux [V] postérieurement au 21 septembre 2023, de ses protestations et réserves ;
DISONS que la SA AXA FRANCE IARD conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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