Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 2e ch. jex jexi, 4 nov. 2025, n° 25/01360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement public HABITAT AUDOIS |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/01360 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DU6V
MINUTE N° : 25/00072
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
Formule exécutoire délivrée
le :
à : HABITAT AUDOIS
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [Y] [V]
Etablissement public HABITAT AUDOIS
+ 1 copie dossier
L’an deux mil vingt cinq et le quatre novembre
Le Juge de l’Exécution de CARCASSONNE, sous la Présidence de Géraldine WAGNER, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CARCASSONNE, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière, a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Monsieur [Y] [V]
né le 09 Juin 1975 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté à l’audience par Mme [Z] [M] épouse [V], son épouse, sans pouvoir,
ET
HABITAT AUDOIS, Etablissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Mme [O] [J],
APRES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE : 21 Octobre 2025 par devant Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière,
JUGEMENT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le Quatre novembre deux mil vingt cinq par Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution qui a signé avec Sophie LESURQUES, Greffière destinataire de la minute.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 28 avril 2025, exécutoire de droit par provision et régulièrement signifiée par acte du 30 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carcassonne a autorisé l’expulsion de M. [Y] [V] des locaux donnés à bail par l’office public de l’habitat de l’Aude, dit Habitat Audois, situés [Adresse 2], dans l’hypothèse où il ne s’acquitterait pas de sa dette locative de 100 € dans le délai imparti et selon les modalités fixées.
Par acte du 28 juillet 2025, Habitat Audois a fait délivrer à M. [Y] [V] un commandement d’avoir à quitter les lieux dans un délai de deux mois.
Le représentant de l’Etat dans le département a été informé le 28 juillet 2025 conformément aux dispositions de l’article L 412-5 du code des procédures civiles d’exécution.
Par requête enregistrée au greffe le 26 août 2025, M. [V] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne d’une demande de délais pour quitter les lieux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue.
M. [Y] [V], représenté par son épouse, Mme [Z] [M] épouse [V], demande un délai de 36 mois pour quitter les lieux en se prévalant d’une situation financière et personnelle difficile. Il explique avoir trois enfants, dont deux encore à charge, que seule son épouse travaille à mi-temps en tant que secrétaire comptable, qu’il n’est pas en mesure de travailler compte tenu d’une dépression survenue après l’accident de la circulation dont leur fille aînée a été victime à la fin du mois d’août 2021.
L’office public de l’habitat de l’Aude, Habitat Audois, représenté par Mme [J], s’oppose à la demande et sollicite la condamnation de M. et Mme [V] à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Il soutient que le décompte locatif présente toujours un solde négatif, que même si la dette de 100 € fixée par le juge des référés a été réglée, le loyer courant n’est pas régulièrement honoré et que leur compte présente un solde débiteur de 230,65 € au 13 octobre courant. Il indique qu’aucune demande de logement social pour un logement plus petit et moins onéreux n’a été déposée.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que la demande de délais n’est présentée que par M. [Y] [V], qui est le seul concerné par l’ordonnance de référé du 28 avril 2025, le juge des contentieux de la protection ayant expressément relevé que bien que le bail ait été conclu par M. [Y] [V] et Mme [Z] [M], la procédure de référé-expulsion n’a été diligentée qu’à l’égard de M. [Y] [V].
Il s’ensuit que la demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles formée à l’encontre de Mme [V] est irrecevable, puisqu’elle n’est pas dans la cause.
Sur la prorogation du délai pour quitter les lieux
L’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L. 412-4 du même code, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, précise que la durée de ces délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, et conformément aux dispositions de l’article L. 412-4 du même code, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
M. [Y] [V] ne conteste pas ne pas avoir respecté les conditions de la suspension de la clause résolutoire de son bail, telles que fixées par le jugement précité, puisque la première des deux mensualités de 50 € n’a pas été réglée dans les délais impartis, et que le décompte fourni par le bailleur montre que le loyer courant n’est pas régulièrement payé, laissant apparaître une dette locative de 230,65 € au 13 octobre 2025.
Il s’ensuit que la résiliation du bail est acquise et que le principe de l’expulsion ne peut plus être remis en cause,
Il convient donc de rechercher uniquement si la situation personnelle de M. [Y] [V] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [Y] [V] a perçu 153,75 € par mois selon son avis d’imposition sur les revenus 2024, que son épouse perçoit des ressources mensuelles de 770,84 €, et qu’ils ont trois enfants, dont deux sont majeurs.
Toutefois, il n’est produit aucun élément de nature à objectiver l’état de santé de M. [Y] [V], ni la situation des enfants du couple afin de déterminer s’ils sont toujours à sa charge. Il n’est pas non plus justifié de la moindre démarche en vue de son relogement.
Par ailleurs, malgré le caractère modeste de la dette locative telle que fixée par le juge des référés, force est de constater que celle-ci s’est aggravée, le décompte locatif présentant un solde débiteur de 230,65 € au 13 octobre 2025.
Tenant ce qui précède, la situation personnelle de M. [Y] [V], certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du bailleur, à qui il ne saurait être imposé une aggravation de la dette locative.
M. [Y] [V] sera donc débouté de sa demande de délais
Sur les autres demandes
M. [Y] [V] qui succombe sera condamné aux dépens.
Tenant la situation respective des parties, aucune condition d’équité ne justifie de faire droit à la demande de l’office public de l’habitat de l’Aude sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera donc débouté de sa demande à l’encontre de M. [Y] [V].
L’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que l’exécution est de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
Rejette la demande de délais d’expulsion présentée par M. [Y] [V] pour le logement qu’il occupe [Adresse 2],
Déclare l’office public de l’habitat de l’Aude, dit Habitat Audois, irrecevable en sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée à l’encontre de Mme [Z] [M] épouse [V],
Déboute l’office public de l’habitat de l’Aude, dit Habitat Audois, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de M. [Y] [V],
Condamne M. [Y] [V] aux dépens,
Rappelle que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Homologation ·
- Accord ·
- Commissaire de justice ·
- Protocole ·
- Contentieux ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Constat
- Divorce ·
- Etats membres ·
- Résidence habituelle ·
- Loi applicable ·
- Séparation de corps ·
- Juridiction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Compétence ·
- Nationalité
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Scolarisation ·
- Représentants des salariés ·
- Travailleur indépendant ·
- Fins ·
- Défense au fond ·
- Lettre simple
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Souscription ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Police d'assurance
- Marchés financiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accès à internet ·
- Fournisseur d'accès ·
- Mesure de blocage ·
- Investissement ·
- Service ·
- Adresses ·
- Marches ·
- Fournisseur
- Enfant ·
- Sénégal ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Créance alimentaire ·
- Vacances ·
- Prestation familiale ·
- Créanciers ·
- Huissier de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Accident du travail ·
- Préjudice d'agrement ·
- Expert ·
- Titre ·
- Agrément
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Audience ·
- Débats ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Reconnaissance ·
- Saisine
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Pièces ·
- Renvoi ·
- Délais ·
- Audience ·
- Au fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépens ·
- Assurances ·
- Procédure civile ·
- Réparation ·
- Titre
- Héritier ·
- Compte ·
- Procuration ·
- Partage ·
- Recel successoral ·
- Prétention ·
- Successions ·
- Retrait ·
- Procédure ·
- Demande
- Pneu ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Protection juridique ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.