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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 2 sept. 2025, n° 25/02887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 SEPTEMBRE 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 25/02887 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2Y7O
N° de MINUTE : 25/00448
S.A. AXA FRANCE IARD
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le N°
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : K0111
DEMANDEUR
C/
Madame [X] [Z] [U] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier, et au prononcé de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 03 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 octobre 2021, Mme [X] [Z] [U] [Y] conductrice a heurté l’arrière du véhicule de Mme [V] [W], assurée auprès de la compagnie Axa France Iard (la société Axa), arrêté dans le même sens et sur une même file. Le véhicule de Mme [W] a alors également percuté le véhicule de M. [T] situé devant.
Le 28 octobre 2021, la société Axa a fait diligenter une expertise amiable aux fins de réparation du véhicule de Mme [W]. L’expert amiable estimait le montant des réparations à 3.528,53 euros. La société Axa justifie avoir réglé cette somme à son assurée.
Par courrier du 24 février 2022, la société Avanssur, assureur de M. [T], a contacté la société Axa pour l’inviter à lui payer la somme de 1.192,44 euros au titre des réparations à apporter au véhicule de ce dernier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 août 2024, la société Axa a notifié à Mme [X] [Z] [U] [Y] qu’en l’absence d’un contrat d’assurance couvrant l’accident du 9 octobre 2021 il lui appartenait de régler les sommes avancées par les assureurs soit la somme de 4.720,97 euros.
Le 7 octobre 2024, la société Avanssur a émis une quittance subrogative d’un montant de 1.192 euros au bénéfice de la société Axa.
Par exploit du 7 mars 2025 la société Axa France Iard (la société Axa) a assigné Mme [X] [Z] [U] [Y] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de la voir condamner à lui payer :
— 4.720,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 aout 2024 et capitalisation ;
— 5.500 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Outre les dépens dont distraction au profit de la SCP Grapotte Benetreau, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
La société Axa fonde son recours sur l’article L. 211-25 du code des assurances. Elle expose être subrogée dans les doits de la victime de l’accident de la circulation qu’elle a indemnisée en vertu de l’article L. 121-12 du code des assurances. Elle retient un préjudice au titre de la réparation des véhicules de Mme [W] et de M. [T]. Elle ajoute que Mme [X] [Z] [U] [Y] est responsable en qualité de propriétaire du véhicule impliqué dans l’accident.
La société Axa expose que Mme [X] [Z] [U] [Y] a été invitée à prendre en charge le sinistre depuis plusieurs mois sans réaction de sa part. Elle estime que ce refus de mobilisation constitue une résistance abusive.
Assignée selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, la défenderesse n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation de la société Axa délivrée le 7 mars 2025 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
La clôture a été prononcée le 22 mai 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en paiement au titre de la subrogation
Selon l’article L. 211-25 du code des assurances les deux premiers alinéas de l’article 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 sont applicables aux assureurs.
Lorsqu’il est prévu par contrat, le recours subrogatoire de l’assureur qui a versé à la victime une avance sur indemnité du fait de l’accident peut être exercé contre l’assureur de la personne tenue à réparation dans la limite du solde subsistant après paiements aux tiers visés à l’article 29 de la même loi du 5 juillet 1985. Il doit être exercé, s’il y a lieu, dans les délais impartis par la loi aux tiers payeurs pour produire leurs créances.
Selon l’article L. 121-12 du même code, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.
Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.
En l’espèce, la société Axa produit les éléments d’indemnisation de Mme [W] directement par elle après expertise amiable réalisée le 28 octobre 2021. Elle produit également la quittance subrogative établissant le quantum de l’indemnisation versée à M. [T].
En l’état, la société Axa justifie avoir versé la somme totale de 4.720,97 euros au titre des conséquences de l’accident du 9 octobre 2021 dont Mme [X] [Z] [U] [Y] est responsable suivant les constats amiables établis entre Mme [X] [Z] [U] [Y], Mme [W] et M. [T].
Par conséquent, Mme [X] [Z] [U] [Y] sera condamnée à payer à la société Axa la somme de 4.720,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2024 et avec capitalisation.
2. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Selon l’article 1240, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Et selon l’article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, il n’est pas établi que Mme [X] [Z] [U] [Y] aurait agi par négligence.
La société Axa sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
3.1. Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du même code prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Mme [X] [Z] [U] [Y], partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de la société d’avocats Grappotte Benetreau.
3.2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Mme [X] [Z] [U] [Y], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la société Axa la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3.3. Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou de le rappeler et sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de dire n’y avoir lieu à l’écarter faute de demande en ce sens de Mme [X] [Z] [U] [Y].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne Mme [X] [Z] [U] [Y] à payer à la société Axa France Iard la somme de 4.720,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2024 et avec capitalisation ;
Déboute la société Axa France Iard de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne Mme [X] [Z] [U] [Y] à payer à la société Axa France Iard la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [X] [Z] [U] [Y] aux dépens dont distraction au profit de la société d’avocats Grappotte Benetreau ;
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Mechtilde CARLIER
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