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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 11 sept. 2025, n° 25/06684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
[Adresse 11]
[Localité 3]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 25/06684 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K27R.
ORDONNANCE
Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Patricia THERON, greffier,
Vu la décision d’hospitalisation en péril imminent, en l’absence de tiers, du directeur du centre hospitalier intercommunal de [Localité 7]-Saint [Localité 9] du 4 septembre 2025 ; ,
concernant:
Madame [R] [T]
née le 24 Mai 1961 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 2]
Vu les certificats médicaux :
— du Docteur [C] [B] du 4 septembre 2025
— du Docteur [J] [Y] du 5 septembre 2025
— du Docteur [K] [X] du 7 septembre 2025
Vu l’avis motivé du Docteur [L] [D] du 9 septembre 2025 ;
Vu le certificat de situation du Docteur [J] [Y] du 10 septembre 2025 .
Vu la saisine en date du 9 Septembre 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 8] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 9 Septembre 2025
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 9 septembre 2025 à :
Madame [R] [T]
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 8]
Vu l’avis du 9 septembre 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître Laureline AUBOURG-BASTIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
N’avons pu entendre en audience publique Madame [R] [T] qui, selon l’avis motivé du Docteur [L] [D] du 9 septembre 2025 etu du certificat de situation du Docteur [J] [Y] du 10 septembre 2025 n’est pas auditionnable et a été représentée par Maître Laureline AUBOURG-BASTIANI, avocat commis d’office, entendue en ses explications.
Attendu que Madame [R] [T] a été hospitalisée sous contrainte par le Directeur de l’Etablissement le 4 septembre 2025 sur le fondement de l’article L 3212-1 2° du code de la santé publique (péril imminent) ; que, selon le certificat médical, établi par le Docteur [C] [B], la patiente présentait des hallucinations auditives et visuelles et parlait de tuer des gens notamment ;
Attendu que figure au dossier une attestation de recherches infructueuses de tiers ;
Attendu qu’il ressort des certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures des Docteurs [Y] et [X], que la patiente a été hospitalisée après avoir déambulé nue sur la voie publique, dans un contexte de troubles psychiatriques chroniques ; qu’il était constaté à l’issue de la période d’observation qu’elle présentait toujours des idées délirantes de culpabilité, étant persuadée d’avoir tué des gens, ainsi que des hallucinations ;
Que, dans le cadre de son avis motivé du 9 septembre 2025, le Docteur [D] ne notait pas d’amélioration et précisait que ses troubles ne permettaient pas son audition par le juge, ce que confirmait un certificat de situation la veille de l’audience ;
Attendu qu’à l’audience, Maître Laureline AUBOURG-BASTIANI a considéré que la fiche de recherches de tiers était insuffisamment motivée ;
Attendu, cependant, qu’il résulte de la procédure que Madame [T] a refusé de fournir l’identité de tiers et que la décision d’hospitalisation a été prise dans la nuit, de sorte qu’il ne peut être reproché à la structure de ne pas avoir effectué suffisamment de recherches ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble des éléments relevés dans les certificats médicaux que la procédure relative à l’admission de Madame [R] [T] est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de Madame [R] [T] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Madame [R] [T]
née le 24 Mai 1961 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 2]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 4]-en-PROVENCE ([Adresse 1] – Télécopie: 04.42.33.82.50)
Ainsi rendue, le 11 Septembre 2025 à 14h00 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame Patricia THERON, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 11 Septembre 2025 par courriel à Madame [R] [T]
Maître Laureline AUBOURG-BASTIANI
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 7]-Saint [Localité 9]
Copie de la présente ordonnance a été remise le 11 Septembre 2025 à :
Monsieur Le Procureur de la République
Le 11 Septembre 2025
Le Greffier
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