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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 24/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00120 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFCF
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 04 novembre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame Séverine PLANCHE
Assesseur salarié : Monsieur Ahmed BARGACH
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 22 septembre 2025
ENTRE :
La Société [3]
dont le siègz social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Charlène SOLLALLIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
La CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
dont l’adresse est sise [Adresse 2]
représentée par Madame [D] [Y], audiencière munie d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 04 novembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 07 février 2024 la société [3] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne afin de contester la décision de rejet de la Commission médicale de recours amiable (CMRA) du 7 décembre 2023 confirmant le taux d’incapacité permanente partielle de 13 % attribué à Madame [N] [W] par la Caisse primaire d’assurance maladie des Boûches-du-Rhône des suites de la maladie professionnelle déclarée le 8 juin 2022 .
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2025.
La société [3] représentée demande au tribunal de :
— Juger que son recours est recevable,
A titre principal
— Entériner les observations du docteur [T],
— Fixer le taux médical de Madame [W] à 08% dans les rapports CPAM/Employeur,
A titre subsidiaire
— Juger qu’il subsiste une difficulté d’ordre médical, portant sur l’évaluation du taux d’IPP attribué à Madame [W],
— Ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces,
— Renvoyer à une audience ultérieure,
Elle indique s’en rapporter au rapport médical du Docteur [T] qui a mis en évidence l’existence d’un examen clinique incomplet et contradictoire justifiant de ramener le taux d’IP à 8% compte tenu par ailleurs d’une limitation modérée.
La Caisse primaire d’assurance maladie Des Bouches du Rhône régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— Confirmer l’avis du 7 décembre 2023 de la CMRA maintenant le taux médical de 13% attribué à madame [W] des suites de sa maladie au titre du tableau 57 des maladies professionnelles,
— Déclarer opposable à la SAS [3] le taux d’IPP de 13% qui a été attribué à Madame [W] par décision de la caisse primaire le 27 juin 2023 des suites de sa maladie professionnelle,
— Débouter la SAS [3] de ses demandes,
Elle expose que le médecin conseil a fait une juste application du barème indicatif d’invalidité en fixant le taux médical à 13% s’agissant d’une limitation légère de tous les mouvements.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le docteur [I], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l’audience, ainsi qu’à la rédaction d’une fiche de conclusions médicales (annexée au présent jugement).
Il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties échangées contradictoirement pour un plus ample exposé des moyens et de prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité du recours n’est pas contestée, il sera dit recevable.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-42 du même code précise que lorsque le barème maladie professionnelle ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Enfin il est de principe que l’aggravation due entièrement à un accident du travail d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail.
En l’espèce Madame [N] [W] salariée de la société [3] en qualité d’employée grande surface a déclaré une maladie professionnelle le 8 juin 2022 au titre du tableau 57 des maladies professionnelles pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie des bouches du Rhône. Elle a été consolidée le 31 mai 2023 avec attribution d’un taux d’IPP de 13% pour tendinopathie de la coiffe des rotateurs avec une limitation des amplitudes dépassant l’angle droit avec difficultés chez une droitière.
Dans son rapport médical le Docteur [T], médecin consultant de la société SAS [3] relève :
— Une absence de compte rendu opératoire, seul est mentionné une tendinopathie dégénérative.
— A la consolidation l’examen clinique est incomplet voire discordant puisque sur les amplitudes en passif seuls trois secteurs sur six sont explorés, qu’il n’est mentionné aucune mensuration ; que les mouvements complexes sont réalisés ce qui témoignent d’une antépulsion, abduction au-delà de 120°.
— En considération de ces éléments un taux de 7% d’IP serait plus justement apprécié.
Etant indiqué qu’oralement, le Docteur [T] sollicite un taux de 8%.
Le rapport médical d’évaluation du taux d’IP retient à l’examen clinique effectué le 02 mai 2023 une limitation douloureuse dans les amplitudes. Un compte rendu opératoire du 23 novembre 2022 de l’acromioplastie arthroscopie ; une absence de traitement, plus de kinésithérapie ; épaule droite chez une droitière ; la patiente se déshabille sans problème ; Les mouvements complexes de l’épaule sont réalisés seul le mouvement main-dos est effectué le pouce atteignant la charnière lombosacrée.
L’examen mettait en exergue : une abduction limitée à 90°, antépulsion limitée à 110 degrés, rétropulsion limitée à 20°.
A l’audience le médecin consultant du tribunal, constate qu’à la consolidation l’assurée n’a plus de traitement, que le déshabillage s’effectue sans problème, les mouvements complexes sont réalisés ce qui ne permet pas de confirmer une abduction à 90°. Les mouvements en adduction et rotation non examinés doivent être considérés comme normaux ; l’examen effectué est non comparatif ; en l’absence de limitation moyenne ou légère de tous les mouvements, un taux de 07 ou 8% serait plus justement apprécié.
Au regard des éléments du dossier, de l’avis du médecin consultant du tribunal clair et précis, et des précisions complémentaires apportées lors des débats, il convient de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [N] [W] à 08 % des suites de sa maladie professionnelle datée du 8 juin 2022, le tribunal étant tenu par les demandes soutenues à l’audience.
La demande d’expertise médicale sera rejetée compte tenu des observations fournies par les différents intervenants au cours de l’audience.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort :
FIXE le taux d’incapacité permanente de Madame [N] [W] à 08% des suites de Sa maladie professionnelle déclarée le 8 juin 2022 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les frais d’examen sur pièces réalisé à l’audience resteront à la charge de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône aux entiers dépens.
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai de un mois à compter de la signification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
La société [3]
La CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS
La CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Le
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