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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 15 sept. 2025, n° 25/01573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 15 Septembre 2025
Président : Madame YTHIER, Juge
Greffier lors des débats : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 23 Juin 2025
N° RG 25/01573 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6IF3
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [A] [Z]
Né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
[Adresse 9]
Madame [V] [Y]
Née le [Date naissance 6] 2001 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
[Adresse 14]
Tous deux représentés par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS,
avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
LA MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Laura SARKISSIAN de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocat
postulant inscrit au barreau de MARSEILLE, et par Maître Ghislain DECHEZLEPRÊTRE de
la SELARL CABINET DECHEZLEPRÊTRE, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
— [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal,
Non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [Y] et Monsieur [A] [Z], en qualité de conductrice et de
passager transporté, ont été victimes d’un accident de la circulation survenu le 25 octobre 2024,
à [Localité 12] par un véhicule assuré auprès de la société MFA.
Un constat amiable d’accident a été rédigé et signé par les deux conducteurs.
Madame [V] [Y] a présenté une dorsalgie. Une ITT de 1 jour lui a été délivrée.
Monsieur [A] [Z] a présenté cervicalgies, dorsalgie. Une ITT de 5 jours lui a été
délivrée.
Suivant acte de commissaires de justice en date du 02 mai 2025, Madame [V] [Y] et
Monsieur [A] [Z] ont assigné la société MUTUELLE FRATERNELLE
D’ASSURANCES (MFA) et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône
(CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, et d’obtenir une provision.
A l’audience du 23 juin 2025, Madame [V] [Y] et Monsieur [A] [Z] par
l’intermédiaire de leur avocat, ont maintenu leurs demandes, faisant valoir leurs moyens tels
qu’exprimés dans leurs dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter. Ils demandent
au tribunal d’ordonner une expertise et de condamner la MFA au paiement :
— d’une provision de 6 000 € pour chacune des victimes ;
— d’une provision ad litem de 1000 € pour chacune des victimes ;
— de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des dépens.
La société MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES (MFA), faisant valoir ses moyens
tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, ne s’oppose pas à la
demande d’expertise mais fait protestations et réserves, sollicite de rejeter à titre principal les
demandes de provisions eu égard aux contestations sérieuses et toutes les demandes, et à titre
subsidiaire de diminuer la provision à hauteur de 1000 euros chacun et de diminuer la provision
ad litem et demande le rejet des autres demandes adverses.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, à
l’étude de l’huissier, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : " S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les
mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout
intéressé, sur requête ou en référé. "
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée
en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine
du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la
forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions
de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime
d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à
l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le
fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment
déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne
porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Le principe de l’expertise n’étant pas contesté, il y a lieu d’y faire droit.
En conclusion, l’expertise médicale de Madame [V] [Y] et Monsieur [A]
[Z] sera ordonnée.
Sur la demande provisionnelle
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut
toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures
conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent,
soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une
provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation
de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Madame
[V] [Y] et Monsieur [A] [Z] n’est pas contestable. En effet, ils font état
de pièces médicales, l’accident et les circonstances de cet accident ne sont pas contestées. Ainsi,
le simple fait d’arguer que les pièces médicales apportées ne sont pas suffisantes pour définir le
montant d’une provision ne constitue pas une contestation sérieuse susceptible de ne pas faire
droit à ladite demande. En conséquence une provision sera octroyée.
Cependant, le montant de la provision devant être allouée aux demandeurs ne peut excéder le
montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de
l’appréciation du juge du fond notamment.
Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées ainsi que des
éléments médicaux présents au dossier être justement fixé à la somme de 1 500 € chacun.
Par ailleurs, la responsabilité n’étant pas contestée, il y a lieu de faire droit à la demande de
provision ad litem à hauteur de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, soit la
somme de 1 000 € pour chacune des victimes.
Sur les demandes accessoires
Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux
dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la
charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société LA MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES supportera les
dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux
dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais
exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de
la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées
des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de
procédure civile.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU
GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
En ce qui concerne Monsieur [A] [Z] :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [A] [Z] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [T] [U]
CHU de [Localité 12] Hôpital de la [Adresse 13] [Adresse 4]
[Localité 2]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs
observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner Monsieur [A] [Z], décrire les lésions causées par l’accident après s’être
fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et
interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord
de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si
elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence
sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si
possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une
éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [A] [Z] a été, du fait de son
déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité
professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des
arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de
l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [A] [Z] a été, du fait de son
déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités
personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra
de revoir Monsieur [A] [Z] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages
prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [A] [Z] subit un déficit fonctionnel,
et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en
quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère
ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement
pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la
parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [A]
[Z] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur
renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à
Monsieur [A] [Z] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne
l’obligation pour Monsieur [A] [Z] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne
d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation
pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le
marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Monsieur [A] [Z] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions
consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de
formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant
la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1
à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant
éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les
préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido,
impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Monsieur [A] [Z] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement
réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [A] [Z] est
empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Monsieur [A] [Z] subit des préjudices permanents exceptionnels
correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Monsieur [A] [Z] est susceptible de modification en aggravation
;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du
fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur
impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans
les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente
de la sienne ;
DISONS que l’expert sera mis en oeuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
FIXONS à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par Monsieur [A]
[Z] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la
présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par
Monsieur [A] [Z] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement
à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Monsieur [A] [Z] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, il
serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière
d’aide juridictionnelle ;
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité
distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins
de fixation d’une consignation complémentaire ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de
MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par
utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS LA MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES à verser à Monsieur
[A] [Z] une provision de 1 500 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS LA MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES à verser à Monsieur
[A] [Z] une provision ad litem d’un montant de 1 000 € ;
En ce qui concerne Madame [V] [Y] :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [V] [Y] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [T] [U]
CHU de [Localité 12] Hôpital de la Timone [Adresse 4]
[Localité 2]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs
observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner Madame [V] [Y], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait
communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et
interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord
de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si
elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence
sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si
possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une
éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [V] [Y] a été, du fait de son déficit
fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité
professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des
arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de
l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [V] [Y] a été, du fait de son déficit
fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités
personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra
de revoir Madame [V] [Y] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages
prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Madame [V] [Y] subit un déficit fonctionnel, et en
évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi
l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère
ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement
pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la
parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [V]
[Y] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur
renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à DD2
d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne
l’obligation pour Madame [V] [Y] de cesser totalement ou partiellement son activité
professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne
d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation
pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le
marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Madame [V] [Y] est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions
consécutives du fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de
formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant
la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1
à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant
éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les
préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido,
impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Madame [V] [Y] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser
un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [V] [Y] est empêchée
en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Madame [V] [Y] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant
à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Madame [V] [Y] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du
fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur
impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans
les six mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente
de la sienne ;
DISONS que l’expert sera mis en oeuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
FIXONS à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par Madame [V] [Y]
à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de
caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par
Madame [V] [Y] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette
taxe,
Dans l’hypothèse où Madame [V] [Y] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, elle serait
dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide
juridictionnelle ;
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité
distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises et
sollicitera la fixation d’une consignation complémentaire ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de
MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par
utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS LA MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES à verser à Madame
[V] [Y] une provision de 1 500 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS LA MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES à verser à Madame
[V] [Y] une provision ad litem d’un montant de 1 000 € ;
CONDAMNONS la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES à payer à Madame
[V] [Y] et à Monsieur [A] [Z] la somme de 1000 € en application de
l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES aux dépens du référé;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 15/09/2025
À
— Docteur [T] [U]
Grosse délivrée le 15/09/2025
À
— Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS
— Maître Laura SARKISSIAN de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN
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