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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 10 sept. 2024, n° 23/02396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02396 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GDLC
OIP n°21-23-001045
Minute : TJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Axel FORSSELL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
S.C.I. LE GENIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 10 Septembre 2024
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. PRIMAGAZ (RCS NANTERRE n°542 084 454)
dont le siège social est sis TOUR B COEUR DÉFENSE – 110 ESPLANADE DU GÉNÉRAL DE GAULLE – 92932 PARIS LA DEFENSE CEDEX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Valentin PLANCHENAULT, demeurant 2 Allée des Atlantes – Propylées 1 – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 27 postulant de Me Axel FORSSELL, demeurant 38 bis rue du Tapis Vert – 93260 LES LILAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 264
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
S.C.I. LE GENIE (RCS CHARTRES n°510 315 815)
dont le siège social est sis RD 130 Parc d’activité le camp – 28700 AUNAY SOUS AUNEAU
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
Liliane HOFFMANN, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 02 Septembre 2024
En présence de : [Y] [Z] et [H] [E], auditeurs de justice
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 28 Mai 2024et mise en délibéré au 10 Septembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LE GENIE a conclu le 2 juin 2020 avec la société PRIMAGAZ un contrat de fourniture de gaz, pour son bien situé route de la gare RD 130 PAV 44 BIS à 28700 AUNAY SOUS AUNEAU.
Des factures étant restées impayées, la société PRIMAGAZ a, par requête du 25 mai 2023, saisi le tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins d’obtenir une injonction de payer cette somme à l’encontre de la SCI LE GENIE.
Par ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection de CHARTRES le 26 juillet 2023, la SCI LE GENIE a été condamnée à payer à la société PRIMAGAZ à titre principal la somme de 1.291,95 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision outre les sommes de 6,38 euros au titre des frais accessoires, de 51,07 du coût de la requête et les dépens.
Par courrier recommandé en date du 5 septembre 2023, enregistré au greffe le 8 septembre 2023, la SCI LE GENIE a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance en injonction de payer faisant valoir que la facture est basée sur une estimation de consommation et que la société PRIMAGAZ reste lui devoir des sommes venant en compensation des sommes réclamées.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23-2396.
Les parties ont été régulièrement convoquées par courrier recommandé avec accusé de réception.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2024.
A l’audience et oralement, la société PRIMAGAZ, représentée par son conseil, demande de fixer sa créance à la somme de 1.291 euros en principal majorée du taux de la BCE plus 10 points à compter de la date d’échéance de la facture, sollicite la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la somme de 80 euros au titre des frais de recouvrement.
La SCI LE GENIE, régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception, n’est ni comparante, ni représentée à l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas en l’espèce.
I. Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à personne morale, à la SCI LE GENIE, le 24 août 2023.
L’opposition formée par La SCI LE GENIE le 8 septembre2023, dans le mois de l’acte de signification, est en conséquence recevable.
Le présent jugement se substitue ainsi à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la condamnation principale au paiement
En application de l’article 1342 du code civil, le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due.
Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible.
En vertu de l’article 1344 du code civil, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
En l’espèce la société PRIMAGAZ produit :
— une facture n°010016451658 du 30 décembre 2021 d’un montant de 2.375,25 TTC
— un avoir n°010017586013 du 24 janvier 2023 d’un montant de 1.083,30 euros
En conséquence, il y a lieu de constater que la SCI LE GENIE est redevable envers la société PRIMAGAZ de la somme de 1.291,95€ au titre du solde de la facture impayée du 30 décembre 2021 et de la condamner au paiement de cet arriéré, qui portera intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024, date d’interpellation suffisante.
Sur la demande au titre de la majoration du taux d’intérêt et des frais de recouvrement
Aux termes de l’article L441-10 du code de commerce, les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Le montant de cette indemnité forfaitaire est fixé à 40 euros selon l’article D441-5 de ce même code.
En l’espèce, il est constaté que la société PRIMAGAZ ne rapporte pas la preuve de l’activité professionnelle de la SCI LE GENIE qui justifierait l’application des dispositions précitées du code de commerce.
Elle sera en conséquence déboutée de ses demandes au titre de la majoration du taux d’intérêt et des frais de recouvrement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il sera rappelé que les dépens sont les frais de justice dont l’assignation et la signification de la présente décision. Il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins et les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En l’espèce, la SCI LE GENIE est la partie perdante.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SCI LE GENIE aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, compte tenu de la décision relative aux dépens et des frais qui ont été engagés, il convient de condamner la SCI LE GENIE à indemniser la société PRIMAGAZ à hauteur de 200 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par la SCI LE GENIE le 8 septembre 2023 à l’ordonnance d’injonction de payer rendue 26 juillet 2023 enregistrée sous le numéro 21-23-001045;
DECLARE non avenue l’ordonnance d’injonction de payer rendue 26 juillet 2023 enregistrée sous le numéro 21-23-001045 à l’encontre de la SCI LE GENIE ;
En conséquence, statuant à nouveau,
Condamne la SCI LE GENIE à payer à la société Société PRIMAGAZ la somme de 1.291,95€ (mille-deux-cent-quatre-vingt-onze euros et quatre-vingt-quinze centimes) au titre du solde de la facture n°010016451658 du 30 décembre 2021,
Dit que cette somme de 1.291,95€ portera intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024, date d’interpellation suffisante,
Déboute la société Société PRIMAGAZ de sa demande au titre de la majoration du taux d’intérêt et des frais de recouvrement,
Condamne la SCI LE GENIE aux dépens ;
Condamne la SCI LE GENIE à payer à la société Société PRIMAGAZ la somme de
200 € (deux cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction le 10 septembre 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN
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