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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 4 mars 2025, n° 24/11808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/11808 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRMY
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
DU 04 MARS 2025
DEMANDEURS :
M. [Z] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Alexandra BAPTISTA, avocat au barreau de LILLE, Me Jonathan CARON, avocat au barreau de VAL D’OISE
Mme [X] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandra BAPTISTA, avocat au barreau de LILLE, Me Jonathan CARON, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. M MENUISERIE
[Adresse 6]
Entrepreneurs
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Décembre 2024 ;
A l’audience d’orientation du 18 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Mars 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 04 Mars 2025, et signé par Maureen DE LA MALENE, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis en date du 1er juillet 2022, Madame [X] [Y] et Monsieur [Z] [K] ont confié à la société M Menuiserie la réalisation d’une terrasse au sein de leur immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7].
Les maîtres de l’ouvrage se sont acquittés d’un premier paiement de 3.125,58 euros le 1er juillet 2022, puis d’un second versement de 3.777,36 euros le 23 août 2022.
Par la suite, Madame [X] [Y] et Monsieur [Z] [K] se sont plaints de l’absence d’achèvement des travaux.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 25 mai 2023, ils ont donc mis en demeure, par le biais de leur conseil, la société M Menuiserie d’intervenir sous quinzaine pour procéder à l’achèvement des travaux.
En l’absence de réponse, ils lui ont notifié par le biais de leur conseil, par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 15 juillet 2022, la résiliation du marché à ses torts exclusifs et l’ont convoquée à une expertise amiable le 31 juillet 2022 à laquelle la société M Menuiserie ne s’est pas présentée.
L’expert amiable a rendu son rapport le 1er août 2022.
Madame [X] [Y] et Monsieur [Z] [K] ont également fait procéder à un constat par huissier suivant procès-verbal du 31 août 2023.
* * *
Par acte d’huissier en date du 19 juillet 2024, Madame [X] [Y] et Monsieur [Z] [K] ont assigné la société M Menuiserie devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Ils demandent au tribunal, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil et L.216-1 du code de la consommation, de :
— condamner la société M Menuiserie à leur payer la somme de 6.902,94 euros, majorée de 50 %, soit 3.451,47 euros, soit au total la somme de 10.354,41 euros, étant rappelé que la majoration est applicable de plein droit ;
— condamner la société M Menuiserie à leur payer la somme de 12.705 euros au titre des travaux réparatoires ;
— condamner la société M Menuiserie à leur payer la somme de 4.400 euros majoré de 200 euros par mois de retard supplémentaire jusqu’à parfaite exécution des travaux ;
— condamner la société M Menuiserie à leur payer la somme de 264 euros en remboursement des frais d’expertise exposés ;
— assortir les condamnations financières des intérêts légaux à compter du 19 mai 2023 date de la première en demeure et ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner la société M Menuiserie à leur payer la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société M Menuiserie à leur payer la somme de somme de 264 euros au titre du constat d’huissier ;
— condamner la société M Menuiserie aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire,
— désigner l’expert qui lui plaira avec pour mission d’examiner les désordres indiqués dans les écritures et pièces annexées sous bordereau, et notamment le rapport d’expertise et le constat d’huissier ;
— mettre à la charge de la société M Menuiserie les frais d’expertise.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des demandeurs, le tribunal se réfère expressément à leur assignation.
La société M Menuiserie n’a pas constitué avocat.
Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, Madame [X] [Y] et Monsieur [Z] [K] ne justifient pas de la santé financière de la société M Menuiserie par la production aux débats d’un extrait K-bis actualisé de celle-ci.
Or, dans la mesure où celle-ci n’a répondu à aucune de leurs mises en demeure, et ne s’est pas constituée dans le cadre de la présente instance, cette vérification apparaît indispensable pour s’assurer du bon respect de la procédure et du principe du contradictoire.
Dès lors, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture et d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à Madame [X] [Y] et à Monsieur [Z] [K] de produire un extrait K-bis actualisé de la société M Menuiserie, et, en cas de procédure collective, de procéder à la régularisation de la présente procédure.
L’affaire sera par conséquent renvoyée à la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 20 décembre 2024 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 25 avril 2025 aux fins de production par les Madame [X] [Y] et Monsieur [Z] [K] d’un extrait K-Bis actualisé de la société M Menuiserie, et, en cas de procédure collective, aux fins de régularisation de la présente procédure .
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Maureen DE LA MALENE
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