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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 27 nov. 2025, n° 25/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 32]
Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00068 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KB64
JUGEMENT
DU : 27 Novembre 2025
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 27 novembre 2025
Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier
Après débats à l’audience du 16 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu :
Sur la contestation formée par la S.A. [24] à l’encontre des mesures imposées aux fins de rétablissement personnel par la [15]
concernant le dossier de :
DÉBITEURS :
Madame [T] [B] épouse [O]
Née le 24/02/1994 à [Localité 33] (TUNISIE)
[Adresse 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C631132025004525 du 30/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
représentée par Me Emel KARTAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND ; suppléée par Me François Xavier LHERITIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [X] [O]
Né le 12/01/1982 à [Localité 33] (TUNISIE)
[Adresse 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-[Numéro identifiant 7] du 15/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
représenté par Me Emel KARTAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND ; suppléée par Me François Xavier LHERITIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CRÉANCIERS :
S.A. [25]
CHEZ CM CIC SERVICES SURENDETTEMENT – [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
Société [19]
[Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Société [22]
[Adresse 27]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [10] ([20])
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [23]
[Adresse 29]
non comparante, ni représentée
Société [26]
[Adresse 30]
non comparante, ni représentée
S.A. [12]
[Adresse 28]
non comparante, ni représentée
S.A. [31] SA
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Organisme [21]
contentieux – Direction de la Production Centralisée – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société [17]
[Adresse 9]
non comparante, ni représentée
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 17 décembre 2024, M. [X] [O] et Mme [T] [B] épouse [O] ont saisi la [16] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 13 février 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.
Par un courrier adressé à la commission de surendettement le 16 avril 2025, le [13] a contesté les mesures imposées élaborées par la commission le 10 avril 2025, tendant à la mise en oeuvre d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit des époux [O].
Les parties ont été convoquées à l’audience par lettres recommandées avec avis de réception.
Le [13] n’a pas comparu mais a adressé au juge, ainsi qu’aux débiteurs, ses observations et pièces en lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation. Il estime qu’un retour à meilleure fortune est possible et que la situation n’est pas irrémédiablement compromise. Il indique que Mme [O] est âgée de 30 ans et qu’elle peut espérer trouver un emploi. Leurs enfants sont âgés de 3 et 5 ans et vont donc à l’école ce qui facilite l’accès à l’emploi. M. [O] est en invalidité mais n’a effectué aucune demande de prise e n charge auprès de l’assurance du prêt. Il peut aussi trouver un emploi adapté à sa situation.
Les époux [O] sollicitent un rétablissement personnel et le rejet de la contestation émise par le créancier. Ils indiquent que monsieur est en invalidité sans perspective de reprise d’activité. Mme s’occupe des enfants encore jeunes et a déposé un dossier afin que sa situation de handicap soit aussi reconnue. Elle n’a aucune qualification professionnelle.
Concernant l’assurance du prêt, ils indiquent qu’aucune garantie de couverture effective n’est démontrée et qu’en toute hypothèse cela ne changerait rien au caractère irrémédiablement compromis de leur situation. En effet, ils vivent exclusivement de prestations sociales sans perspective de réelle amélioration et ont des charges fixe incompressibles.
Les autres créanciers n’ont pas écrit ni comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le Juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L’article L. 741-1 du même code précise que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la [16] et des débats à l’audience les éléments suivants :
— Les ressources des époux [O] s’établissent comme suit :
— allocation pour adulte handicapé : 1.116 euros
— allocation logement : 275 euros
— prestations familiales : 149 euros
soit un total de 1.440 euros.
— Ils sont âgés de quarante-trois et trente-et-un ans, ont deux enfants à leur charge et doivent faire face aux charges suivantes :
— forfait de base pour quatre personnes : 1.295 euros
— forfait habitation pour quatre personnes : 247 euros
— forfait chauffage pour quatre personnes : 255 euros
— logement : 397 euros
soit un total de : 2.194 euros.
La capacité de remboursement des époux [O] est ainsi négative, les charges dépassant les ressources.
La quotité saisissable est de 105,01 euros.
En l’absence de capacité de remboursement, il n’est actuellement pas possible d’établir un plan de remboursement des créanciers.
Toutefois, le conseil des époux [O] indique que Mme [O] a déposé un dossier pour le renouvellement de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé. Elle pourrait donc prétendre à la perception d’une allocation.
La perception d’une telle allocation permettrait à la famille d’avoir des ressources supérieures aux charges.
Par ailleurs, leur statut de travailleur handicapé ne les empêche nullement de trouver un emploi adapté. De même, le fait d’avoir deux enfants ne sauraient constituer un obstacle dès lors que ces derniers sont en âge d’être scolarisés et que l’un comme l’autre sont supposés pouvoir en assumer la garde en dehors des temps scolaires.
En ce qui concerne la prise en charge éventuelle du prêt par l’assurance, si elle n’est pas de nature à modifier leur situation en terme de ressources et de charges, elle peut toutefois permettre une diminution de leur endettement, de sorte qu’ils devront effectuer des démarches en ce sens.
Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que le caractère irrémédiablement compromis de leur situation n’est pas établi.
Par conséquent, en application du 4ème alinéa de l’article L.741-6 du code de la consommation, il convient de renvoyer le dossier des époux [O] à la [16] aux fins de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles L.732-1 et suivants du code de la consommation, notamment d’un moratoire permettant une augmentation de leurs ressources. Il peut également leur être conseillé d’effectuer les démarches nécessaires auprès de l’assurance du prêt [13].
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la situation de M. [X] [O] et Mme [T] [B] épouse [O] n’est pas irrémédiablement compromise,
RENVOIE le dossier à la [16] pour qu’elle mette en oeuvre les mesures prévues aux articles L.732-1 et suivants du code de la consommation à leur profit,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens de l’instance à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
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