Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 29 sept. 2025, n° 25/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2025
Affaire :
M. [K] [W], Mme [X] [W]
contre :
[Adresse 10]
Dossier : N° RG 25/00054 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G63F
Décision n°
956/2025
Notifié le
à
— M. [K] [W]
— Mme [X] [W]
— MDPH
Copie le
à
— Me Laurence CRUCIANI
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON, Juge
ASSESSEUR EMPLOYEUR : M. [L] [V],
ASSESSEUR SALARIÉ : M. [Y] [F],
GREFFIER: Madame Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [W]
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Laurence CRUCIANI, avocat au barreau de LYON
Madame [X] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Laurence CRUCIANI, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[11]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 21 janvier 2025
Plaidoirie : 2 juillet 2025
Délibéré : 15 septembre 2025, prorogé au 29 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 21 janvier 2025 au greffe de la juridiction, sous pli recommandé avec avis de réception, Monsieur [K] [W] et Madame [X] [W] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 juillet 2025.
A cette occasion, Monsieur [K] [W] et Madame [X] [W] soutiennent oralement les termes de leur requête et demandent au tribunal de :
Juger recevable et bien fondé son recours contentieux, Juger que les décisions partiellement erronées de la [5] de la [12] de l’Ain en date des 16 juillet 2024 et 23 novembre 2024, tout comme les décisions écrites partiellement erronées de 2025 après RAPO régulier de la [5] de la [12] de l’Ain doivent être réformées par le tribunal, En conséquence, rappeler que le jugement définitif du 7 décembre 2022 du tribunal judiciaire Pôle social de Bourg-en-Bresse ne peut être violé par la [12] de l’Ain et qu’il a attribué à Madame [X] [W] l’AEEH et le complément 4 jusqu’au 31 juillet 2024, Attribuer à Monsieur [K] [W] un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 % à compter du 1er août 2024 et ce sans limitation de durée, Attribuer à Monsieur [K] [W] et à Madame [X] [W], mère isolée, aidante familiale, l’AEEH et le complément de catégorie 6 avec majoration parent isolé du 1er août 2024 au 30 septembre 2025 (jusqu’au 20 ans d'[K]) (et pas seulement l’AEEH et le complément 3), Juger que Monsieur [K] [W] est éligible à la PCH aide humaine (aide à domicile par sa mère/service prestataire) à compter du 1er août 2024 et ce sans limitation de durée, à vie, outre PCH aides techniques, aménagement du logement, aide exceptionnelle, aides financières,Attribuer si cela constitue pour Monsieur [K] [W] la solution la plus favorable que l’AEEH + complément évalués à Monsieur [K] [W] en sus de l’AEEH, à compter du 1er août 2024 et jusqu’au 1er octobre 2025 (20 ans) une PCH aide humaine déplafonnée 24h/24h soit 720 h à 744 heures par mois = 730 heures en moyenne) y compris prestataire outre PCH aides techniques aménagement du logement aide exceptionnelle, aides financières, Attribuer à Monsieur [K] [W] en sus de l’AAH à compter du 1er octobre 2025 (20 ans) une PCH aide humaine déplafonnée 24h/24h soit 720 h à 744 heures par mois = 730 heures en moyenne) y compris prestataire outre PCH aides techniques aménagement du logement aide exceptionnelle, aides financières, Juger que la durée d’attribution de l’AAH par la [5] de la [12] de l’Ain (du 1er mars 2024 au 28 février 2027) doit être revue selon les textes légaux en vigueur et dans l’intérêt d'[K] avec grand handicap à vie, sans possibilité d’évolution favorable, nécessitant soins et surveillance avec permanence, Attribuer en conséquence à Monsieur [K] [W] l’AAH sans limitation de durée, à compter du 1er octobre 2025 après la fin de l’attribution de l’AEEH et du complément 6 (20 ans d'[K]), A titre très infiniment subsidiaire, si par impossible le montant mensuel de l’AEEH + le complément évalué par le tribunal s’avérait inférieur au montant mensuel de l’AAH, attribuer dès lors l’AAH dès le 1er août 2024 (l’AEEH et le complément 4 ayant été attribués par jugement jusqu’au 31 juillet 2024), Proroger à vie l’avis favorable à la demande d’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer et à l’assurance vieillesse des aidants – AVPF/AVA, Rappeler que Monsieur [K] [W] et Madame [X] [W] acceptent l’orientation SAVS du 25 février 2025 au 29 février 2028,Assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire de droit, Condamner la [13] à payer à Monsieur [K] [W] et à Madame [X] [W] la somme de 2 800,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la [13] aux entiers dépens.
La [12] ne comparaît pas. Aux termes des conclusions transmises le 27 juin 2025 au greffe de la juridiction, elle lui demande de :
Sur la demande relative à la [7] :
Dire et juger que les demandes relatives aux cartes mobilité inclusion ne relèvent pas de la compétence de la [12], En conséquence, débouter Monsieur [K] [W] et Madame [X] [W] de leur demande d’attribution d’une CMI mention invalidité, Sur la demande relative à l’AAH et au taux d’incapacité,
Dire et juger que Monsieur [W] présente un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, En conséquence, débouter Monsieur [K] [W] et Madame [X] [W] de leur demande de reconnaissance à Monsieur [W] d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % et d’attribution de l’AAH sans limitation de durée, Confirmer la décision de la [5] de l’Ain du 25 février 2025 attribuant à Monsieur [W] l’AAH du 1er mars 2024 au 28 février 2027, Sur le complément de l’AEEH :
Dire et juger que le handicap de Monsieur [W] nécessite l’absence d’exercice de l’activité de sa mère, Madame [X] [W], mais ne remplit pas les critères d’attribution spécifiques du complément 6 en l’absence de contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille, En conséquence, débouter Monsieur [K] [W] et Madame [X] [W] de leur demande d’attribution du complément 6 jusqu’au 30 septembre 2025, Confirmer la décision du 18 mars 2025 attribuant à Monsieur [W] l’AEEH et son complément 4 jusqu’au 30 septembre 2025, Sur la PCH :
Dire et juger que les besoins d’aide humaine de Monsieur [W] justifient l’attribution d’une aide humaine par dédommagement de son aidante familiale, Madame [X] [W], pour certains actes essentiels et surveillance régulière, du fait des difficultés dans la gestion de sa sécurité personnelle mais ces besoins ne peuvent en aucun cas justifier une aide pour 24 heures par jour, En conséquence, débouter Monsieur [K] [W] et Madame [X] [W] de leur demande d’attribution à Monsieur [W] de la PCH aide humaine déplafonnée 24h/24 soit 730 heures mensuelles jusqu’au 1er octobre 2025 puis sans limitation de durée à compter du 1er octobre 2025, Confirmer la décision de la [5] de l’Ain du 18 février 2025 lui attribuant la PCH aide humaine du 1er août 2024 au 30 septembre 2025 pour 134h20 mensuelles soit 945,75 euros par mois, Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Débouter Monsieur [K] [W] et Madame [X] [W] de leur demande de condamnation de la [13] à leur verser la somme de 2 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [K] [W] et Madame [X] [W] aux entiers dépens.
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger le différend. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [J], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 15 septembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative au taux d’incapacité d'[K] [W] :
La fixation du taux d’incapacité ne faisant pas l’objet d’une décision et n’étant dès lors pas en elle-même créatrice de droit, ce taux ne constituant que l’un des critères d’attribution des prestations aux personnes handicapés, la demande d’attribution d’un taux d’incapacité ne constitue pas une prétention au sens des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile, en ce qu’elle ne confère pas directement de droit à la partie qui le requiert.
Il ne sera en conséquence pas spécifiquement statué de chef.
Sur les demandes de réformation ou de confirmation des décisions de la [5] :
Le juge du contentieux de la sécurité sociale étant saisi du litige qui lui est soumis et non de la décision de la commission de recours amiable (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 13 octobre 2011, pourvoi n°10-24.110), il n’y a enfin pas lieu de confirmer ou de réformer les décisions prises par le conseil départemental comme les parties le sollicitent.
Il ne sera pas spécifiquement statué sur ces chefs de demande qui ne constituent pas des prétentions.
Sur la demande relative au jugement du 7 décembre 2022 et à l’orientation vers un SAVS :
La demande tendant à ce qu’il soit rappelé que le jugement définitif du 7 décembre 2022 du tribunal judiciaire Pôle social de Bourg-en-Bresse ne peut être violé par la [12] de l’Ain et qu’il a attribué à Madame [X] [W] l’AEEH et le complément 4 jusqu’au 31 juillet 2024 ne constitue pas plus une prétention au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, seule la décision initiale produisant des effets juridiques. Il en est de même s’agissant de la demande tendant à ce qu’il soit rappelé que Monsieur [K] [W] et Madame [X] [W] acceptent l’orientation [14] du 25 février 2025 au 29 février 2028.
Il ne sera en conséquence pas spécifiquement statué sur ces points.
Sur les demandes relatives au complément à l’AEEH :
Aux termes de sa décision du 18 mars 2025, la [5] a attribué à Monsieur [K] [W] un complément n° 4 pour la période du 1er août 2024 au 30 septembre 2025.
En droit, le complément n° 4 est attribué lorsque l’enfant présente un handicap qui soit :
Oblige l’un de ses parents à cesser toute activité professionnelle ou nécessite le recours à une tierce personne à temps plein ;Oblige l’un de ses parents à exercer une activité à mi-temps ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 20 heures par semaine et entraîne des dépenses mensuelles d’au moins 391,69 € ;Oblige l’un de ses parents à réduire son activité professionnelle d’au moins 20 % ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine et entraîne des dépenses mensuelles d’au moins 519,77 € ;Entraîne des dépenses égales ou supérieures à 828,11€ par mois.Et le complément n° 6 est attribué lorsque l’enfant présente un handicap qui oblige l’un des parents à cesser toute activité ou nécessite la présence d’une tierce personne à temps plein et dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille.
Au cas d’espèce, il résulte de l’avis du médecin consultant, qui n’est pas sérieusement remis en cause par les parties et dont le tribunal s’approprie les termes que l’état de Monsieur [K] [W], s’il oblige l’un de ses parents à cesser toute activité professionnelle, n’impose pas des contraintes permanentes de surveillance et de soins à l’égard de cette dernière.
Dès lors, si l’état de Monsieur [K] [W] justifie l’attribution d’un complément n° 4 jusqu’à ses 20 ans, sa situation ne justifie pas l’attribution d’un complément n° 6 jusqu’à cette date.
Monsieur [K] [W] et Madame [X] [W] seront déboutés de leur demande tendant à l’attribution du complément n°6.
Sur la demande relative à la PCH au titre de l’aide à l’aménagement du logement :
Par application des dispositions de l’article L.245-1 III 2° et L. 245-3 3° du code de l’action sociale et des familles, les bénéficiaires de l’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé peuvent la cumuler avec le seul élément de la prestation de compensation du handicap liée à l’aménagement du logement.
Il résulte de l’avis du médecin consultant, qui n’est pas sérieusement remis en cause par les parties et dont le tribunal s’approprie les termes que l’état de Monsieur [K] [W] nécessite des aménagements du logement (modification des portes pour un montant justifié de 437,80 euros).
Dès lors, il sera fait droit à sa demande de prestation de compensation du handicap au titre de l’aménagement du logement. S’agissant de travaux d’un montant inférieur à 1 500,00 euros et en l’absence d’autres travaux réalisés dans la période de dix ans, la prise en charge sera intégrale,
Sur la demande au titre de l’AAH sans limitation de durée :
Il résulte de l’article R.821-5 du code de la sécurité sociale que l’allocation aux adultes handicapés sont accordés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans mais que toutefois, l’allocation aux adultes handicapés est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science.
L’article 1er de l’arrêté du 15 février 2019 énonce que toute situation de handicap, qu’elle soit liée à l’altération d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, à un polyhandicap ou à un trouble de santé invalidant, donne lieu à l’attribution de droits sans limitation de durée si, compte tenu des données de la science, elle remplit les deux conditions suivantes :
1° L’évaluation établit l’absence de possibilité d’évolution favorable à long terme des limitations d’activités ou des restrictions de participation sociale occasionnant une atteinte définitive de l’autonomie individuelle des personnes qui ont besoin d’une aide totale ou partielle, d’une stimulation, d’un accompagnement pour l’accomplissement des actes de la vie quotidienne ou qui nécessitent une surveillance ;
2° Le taux d’incapacité permanente du demandeur est supérieur ou égal à 80 %.
Le texte précise que ces deux conditions sont évaluées individuellement au regard de la situation du demandeur.
Au cas d’espèce, si de l’avis du médecin-consultant, Monsieur [K] [W] présente un taux d’incapacité supérieur à 80 %, il ne peut, compte-tenu de son jeune âge, être considéré qu’il n’existe aucune possibilité d’évolution favorable à long terme. Dans ces conditions, il sera débouté de sa demande tendant à l’attribution de l’AAH sans limitation de durée.
En revanche, eu égard à la gravité de son handicap et en l’absence de perspective d’évolution favorable à moyen terme, le bénéfice de l’AAH lui sera attribué pour une période de cinq années soit du 1er août 2024 au 31 juillet 2029.
Sur la demande au titre de la prestation de compensation du handicap – aide humaine :
Par application des articles L. 245-1 et suivants et D. 245-3 et suivants du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être attribuée aux personnes qui, avant l’âge de soixante ans, présentaient une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
Cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière.
Au cas d’espèce, les parties s’accordent sur le fait que l’état de Monsieur [K] [W] justifie l’attribution d’une prestation de compensation du handicap et le médecin consultant confirme que les conditions médicales d’attribution de la prestation sont réunies.
Il résulte des conclusions du médecin-consultant, qui ne sont pas remise en cause par les pièces fournies par Monsieur [K] [W] que l’état de ce dernier justifie une aide humaine à concurrence de 134h20 par mois.
Monsieur [K] [W] sera donc débouté de sa demande tendant à l’attribution d’une prestation de compensation du handicap au titre d’une aide humaine déplafonnée.
En revanche, du fait de la gravité du handicap et en l’absence de perspective d’évolution favorable à moyen terme, le bénéfice de la PCH aide humaine lui sera attribué pour une période de cinq années soit du 1er août 2024 au 31 juillet 2029.
Sur la demande d’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer :
Par application des dispositions combinées des articles L.381-2 alinéa 7 3° et D. 381-5 du code de la sécurité sociale, est affiliée obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, si elle n’exerce aucune activité professionnelle ou seulement une activité à temps partiel, la personne et, pour un couple, l’un ou l’autre de ses membres assumant, au foyer familial, la charge d’une personne adulte handicapée dont la [5] reconnaît que l’état nécessite une assistance ou une présence et dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 %, dès lors que ladite personne handicapée est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral ou l’ascendant, descendant ou collatéral d’un des membres du couple.
Au cas d’espèce, le principe de l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer n’est pas remis en cause par les parties.
Du fait de la gravité du handicap de Monsieur [K] [W] et en l’absence de perspective d’évolution favorable à moyen terme, le de cette affiliation sera attribué à Madame [X] [W] jusqu’au 31 juillet 2029.
Sur les mesures accessoires :
Compte-tenu de la solution du litige, chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Monsieur [K] [W] et Madame [X] [W] seront déboutés de leur demande au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [K] [W] et Madame [X] [W] recevable,
DIT n’y avoir lieu à statuer spécifiquement sur les demandes relatives à la prorogation du taux de handicap, de confirmation ou de réformations des décisions initiales ou rendues sur recours administratif préalable par la commission départementale des personnes handicapées de l’Ain ou relatives au jugement rendu le 7 décembre 2022 du tribunal judiciaire Pôle social de Bourg-en-Bresse et à l’orientation vers un service d’accompagnement à la vie sociale,
DEBOUTE Monsieur [K] [W] et Madame [X] [W] de leur demande au titre du complément n° 6 à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, de leur demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et de la prestation, de compensation du handicap au titre de l’aide humaine sans limitation de durée,
DIT que l’état de Monsieur [K] [W] justifie une prestation de compensation du handicap au titre des frais d’aménagement du logement pour un montant de 437,80 euros,
DIT que l’état de Monsieur [K] [W] justifie l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés du 1er août 2024 au 31 juillet 2029 sous réserve de la réunion des conditions administratives,
DIT que l’état de Monsieur [K] [W] justifie l’attribution de la prestation de compensation du handicap au titre de l’aide humaine à raison de 134h20 par mois soit 945,75 euros par mois du 1er août 2024 au 31 juillet 2029 sous réserve de la réunion des conditions administratives,
DIT que l’état de Monsieur [K] [W] justifie l’affiliation gratuite de Madame [X] [W] à l’assurance vieillesse des parents au foyer,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés,
ORDONNE l’exécution provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit foncier ·
- Successions ·
- Lorraine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Alsace ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Adjudication ·
- Cadastre
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation
- Provision ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Mutuelle ·
- Lésion ·
- Victime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Défense au fond ·
- Guadeloupe ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Accord
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Extrait ·
- Huissier ·
- Dominique ·
- Expertise ·
- Constat
- Exécution ·
- Créance ·
- Titre exécutoire ·
- Saisie-attribution ·
- Prescription ·
- Contribution ·
- Education ·
- Juge ·
- Enfant ·
- Cantonnement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Redevance ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Mise en demeure ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses
- Consolidation ·
- Victime ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Fonds de garantie ·
- Assurances obligatoires ·
- Déficit ·
- Blessure ·
- Juge des référés
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Sécurité sociale ·
- Examen ·
- Consultant ·
- Cliniques
Sur les mêmes thèmes • 3
- Livraison ·
- Retard ·
- Délai ·
- Report ·
- Suspension ·
- Clause ·
- Réserve ·
- Force majeure ·
- Préjudice ·
- Prêt
- Injonction de payer ·
- Taux d'intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Recouvrement ·
- Opposition ·
- Interpellation ·
- Titre ·
- Intérêt
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Contentieux ·
- Surendettement ·
- Protection ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Handicapé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.