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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 22 oct. 2025, n° 25/03002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/03002 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KUN2
MINUTE n° : 2025 / 644
DATE : 22 Octobre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Madame Emma LEFRERE
DEMANDEUR
Monsieur [D] [G], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Philippe CAMPOLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A.S.U. A.C.E RENOV GROUP, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. LES COMPAGNONS (FL TOITURE), dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
Madame [K] [T] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne L’ATELIER DE NAO, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Iman DEROUICHE, avocat au barreau de TOULON, non comparante à l’audience
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 10 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Philippe CAMPOLO
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [G] est propriétaire depuis février 2022 d’une maison d’habitation avec piscine sise [Adresse 5].
Selon devis du 5 juillet 2024, Monsieur [G] a mandaté la société ACE RENOV GROUP afin de procéder à des travaux de rénovation concernant l’entrée intérieure et extérieure, la véranda, les sanitaires pour un montant total de 45 721,40 euros.
Selon factures en date des 23 et 29 juillet 2024, Monsieur [G] a confié à la SAS LES COMPAGNONS DE LA TOITURE des travaux de rénovation et réaménagement de la toiture et décapage et imperméabilisation des façades pour un montant total de 8567,50 euros TTC.
Selon devis en date du 1er février 2022, Monsieur [G] a confié à Madame [K] [T], exerçant sous l’enseigne l’ATELIER DE NAO, des travaux de pose et fourniture de béton ciré spatulé pour un montant de 7187,40 euros TTC.
Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres et sont inachevés et suivant exploits de commissaire de justice des 2 et 9 avril 2025, auxquels il se réfère à l’audience du 10 septembre 2025 et auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [D] [G] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SASU A.C.E. RENOV GROUP, la SAS LES COMPAGNONS (FL TOITURE) et Madame [K] [T], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne L’ATELIER DE NAO, aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens.
A l’audience du 10 septembre 2025, la SASU A.C.E. RENOV GROUP formule oralement ses protestations et réserves.
Madame [K] [T] a constitué avocat le 7 juillet 2025 mais n’a pas comparu à l’audience ni conclu, ni présenté ses observations.
Sur l’assignation remise à l’étude de commissaire de justice, la SAS LES COMPAGNONS (FL TOITURE) n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Monsieur [G] verse aux débats le procès-verbal de constat établi en date du 20 novembre 2024 par Maître [X] [F], commissaire de justice à [Localité 9], duquel il ressort : « l’absence d’ouvrier présent sur le chantier, l’absence de matériel permettant la poursuite des travaux, la présence de matériaux, des débris de chantier qui n’ont pas été évacué ». Il est précisé que « les baies vitrées anciennes ont été déposées, les volets roulants n’ont pas été intégrés, les réservations sont absentes, les enduits n’ont pas été réalisés, le mur en agglo n’est pas d’aplomb, les menuiseries ne sont pas installées ni livrées. » Des traces de rouille ont été constaté sur le linteau de la porte fenêtre et il est également noté que :« les ferrailles ne sont pas assez enrobées », " des plaques de doublage non posées, des pavés autobloquants et les dalles couverts de ciment, une partie affaissée suite au stockage de marchandise, […] la porte à galandage côté Nord n’est pas installée, aucun doublage n’a été réalisé, les travaux de restructurations des toilettes avec création d’une douche dans le placard voisin n’ont pas commencé. "
Le requérant produit également aux débats le rapport d’expertise non contradictoire établi en date du 16 novembre 2023 par Monsieur [C] [U], expert du cabinet ELEX mandaté par sa protection juridique, relevant la présence de « désordres esthétiques de finition sur le béton ciré au sol du salon au niveau des deux portes fenêtre où le béton est poncé sans finitions. » Il est précisé que l’épaisseur n’est pas conforme et ne permet pas l’ouverture des vantaux des deux ouvrages. Il est également relevé la présence de « nombreuse tâches dans plusieurs zones du salon et du hall d’entrée ».
Par ailleurs, Monsieur [G] verse aux débats le rapport d’expertise non contradictoire établi en date du 13 décembre 2024 par Monsieur [B] [H] expert du cabinet IXI, relevant la présence de désordres affectant l’enduit, précisant que celui-ci a été « repris avec un produit d’une teinte différente de celle de l’enduit d’origine » et que « le matériau a été décollé par les aspersions haute pression ». Il est noté « la présence de nombreuses traces de décoloration dû selon toute vraisemblance à l’application d’un produit inapproprié sur le slames de bois. » ainsi que « la présence de tâche inesthétiques en plusieurs zones du plafond dans toutes les pièces. »
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [D] [G].
Il sera donné acte à la SASU A.C.E. RENOV GROUP de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Le demandeur, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’il a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [E] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Port. : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 8]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 5],
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— examiner et décrire les travaux réalisés par la société ACE RENOV GROUP, la SAS LES COMPAGNONS DE LA TOITURE et Madame [K] [T] exerçant sous l’enseigne L’ATELIER DE NAO,
— indiquer pour chacun des travaux en litige la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 20 novembre 2024, le rapport d’expertise du 16 novembre 2023 établi par le cabinet ELEX, ainsi que le rapport d’expertise du 13 décembre 2024 établi par le cabinet IXI,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— préciser la nature des désordres en indiquant s’il y a lieu :
si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ;s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Monsieur [D] [G] dont le préjudice de jouissance, en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— proposer un compte entre les parties,
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [D] [G] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 10 000 euros (DIX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 22 DECEMBRE 2025, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 22 FEVRIER 2027,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la SASU A.C.E. RENOV GROUP de ses protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [D] [G],
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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