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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 4 mars 2025, n° 25/00834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/00834 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2OCO
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 04 mars 2025 à 13 Heures 43,
Nous, Justine AUBRIOT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Delphine BONDOUX, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 01 mars 2025 par PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de [J] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03/03/2024 réceptionnée par le greffe du juge le 03/03/2024 à 16h00 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/846;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 03 Mars 2025 reçue et enregistrée le 03 Mars 2025 à 15h12 tendant à la prolongation de la rétention de [J] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/00834 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2OCO;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD-AKNI , avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[J] [Z]
né le 14 Novembre 1999 à [Localité 3] (KOSOVO)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD-AKNI , avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[J] [Z] été entenduen ses explications ;
Me Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, avocat de [J] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00834 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2OCO et RG 25/846, sous le numéro RG unique N° RG 25/00834 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2OCO ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [J] [Z] le 17 janvier 2025
Attendu que par décision en date du 01 mars 2025 notifiée le 01 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 01 mars 2025;
Attendu que, par requête en date du 03 Mars 2025 , reçue le 03 Mars 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 03/03/2024, reçue le 03/03/2024, [J] [Z] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
Le conseil de M.[O] n’a pas repris ce moyen à l’audience et en tout état de cause il ressort des pèces fournies que Mme [H] [F] avait bien délégation de signature pour prendre l’arrêté contesté.
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté :
Vu l’article L 741-6 du CESEDA ;
L’arrêté de placement en rétention fait état des circonstances de droit et de fait qui la fondent, et notamment les circonstances liées à la situation personnelle de M.[O] en mentionnant que l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire le 14/01/2024 en exécution de laquelle il a déjà été placé en rétention ; qu’il est arrivé en France en 2012 selon ses déclarations et a bénéficié de la protection subsidiaire qui lui a été retirée par l’OFPRA le 27/03/2018 et se maintient depuis sur le territoire sans droit ni titre ; qu’il a été interpelé à de nombreuses reprises et condamné par trois fois par le TC de [Localité 1] à des peines de 18 mois (05/07/2021), 1 an dont 6 mois probatoire (le 09/02/2023 par la CA de [Localité 2] sur appel du TC de BOURGOIN le 10/10/2022), et 24 mois (03/07/2023), pour des faits d’infractions à la législation sur les stupéfiants et de violences aggravées notamment, ce qui atteste qu’il constitue une menace pour l’ordre public.
Par ailleurs le compte-rendu d’évaluation relatif à la détection d’un éventuel état de vulnérabilité ne permet pas de conclure à un obstacle à son placement en rétention.
Le conseil de l’intéressé fait grief à l’arrêté de ne pas avoir tenu compte ce qu’il disposait d’une adresse stable chez sa mère, au domicile de laquelle d’ailleurs il avait fait l’objet d’un placement sous surveillance électronique.
Il convient toutefois d’observer que d’après le rapport établi par le SPIP le 29/08/2024, 95 alarmes sont à déplorer et que M.[O] ne semble avoir fourni de justificatif que pour l’une d’elles, ce qui amène indiscutablement à relativiser les garanties de représentation de l’intéressé.
Il convient en outre de rappeler que l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause et que la décision du préfet n’a pas à faire état de l’ensemble de la situation de l’intéressé mais uniquement des éléments pertinents.
Ainsi l’arrêté doit expliciter la ou les raisons ayant conduit au placement en rétention au regard des éléments factuels lié à la situation individuelle de l’intéressé, au jour où l’administration prend sa décision.
En l’espèce il n’est pas contesté que M.[O] sortant d’écrou, était sans adresse fixe et sans ressources, l’adresse fourni à [Localité 1] chez sa mère ne présentant pas la garantie de pérennité requise.
En l’espèce la motivation de l’arrêté préfectoral apparait tout à fait suffisante, et démontre qu’il a été fait un examen particulier et individualisé de la situation de M. [O].
Le moyen soulevé ne peut donc être accueilli .
— Sur l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation :
Vu l’article L 741-1 du CESEDA ;
La régularité des décisions administratives ne peut s’apprécier qu’au jour de leur édiction, au regard des éléments de faits connus de l’administration à cette date.
En l’espèce la décision de placement en rétention de M.[O] est motivée par le fait que l’intéressé n’a pas quitté le territoire à l’expiration de son titre de protection subsidiaire ni entamé aucune démarche pour se faire lorsqu’il était placé sous bracelet électronique alors que l’OQTF du 14 janvier 2025 lui avait été notifiée et que par ailleurs il ne dispose d’aucune domiciliation stable et effective, ce qui caractérise le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement.
D’autre part, de manière surabondante M. [O] constitue une menace pour l’ordre public, en ce qu’il a été condamné à de nombreuses reprises et dernièrement le 03/072023 pour des faits de violences aggravées sur DPAP.
Ainsi le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation relativement aux garanties de représentation sera donc écarté comme infondé.
Au regard de tout ce qui précède, la décision de placement en rétention de M.[O] apparait régulière.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 03 Mars 2025, reçue le 03 Mars 2025 à 15h12, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00834 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2OCO et 25/846, sous le numéro de RG unique N° RG 25/00834 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2OCO ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [J] [Z] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [J] [Z] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [J] [Z] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [J] [Z] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [J] [Z], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [J] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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