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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 20 mars 2025, n° 22/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 22/00271 – N° Portalis DBW5-W-B7G-H3FO
Minute : 2025/
Cabinet
JUGEMENT
DU : 20 Mars 2025
[V] [N]
C/
Société FB2I
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Olivier FERRETTI – 22,
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Olivier FERRETTI – 22,
Me Florian LEVIONNAIS – 93
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [N]
né le 31 Décembre 1946 à PARIS (75000)
demeurant 63 rue Gabriel Péri – 92120 MONTROUGE
représenté par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
ET :
DÉFENDEUR :
SARL FB2I (RCS Caen 500 002 589)
dont le siège social est sis Galerie Commerciale CAP CABOURG – Avenue Durand Morimbau – 14390 CABOURG
représentée par Me Florian LEVIONNAIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, juge
Greffier : Céline LEVIS, Greffière présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 01 Mars 2022
Date des débats : 21 Janvier 2025
Date de la mise à disposition : 20 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
En 2021, Monsieur [V] [N] a confié à la SARL FB2I des travaux de rénovation de son appartement situé 4 avenue des tulipes à Cabourg ainsi que des travaux d’installation d’une cuisine équipée.
Se plaignant de malfaçons, une expertise contradictoire a été réalisée le 07 juillet 2021 par le cabinet SARETEC, mandaté par l’assureur de protection juridique de Monsieur [N].
Se prévalant des conclusions de l’expert et aucun accord amiable n’ayant pu intervenir, par acte de commissaire de Justice en date du 7 janvier 2022, Monsieur [N] a fait assigner la SARL FB2I devant le tribunal judiciaire de Caen sur le fondement des articles 1222, 1231, 1231-1 et 1787 du code civil et L.217-3 et suivants du code de la consommation aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des travaux de reprise et à l’indemniser de leurs différents préjudices.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er mars 2022 et renvoyée à plusieurs reprises pour être utilement retenue le 12 mars 2024.
À l’audience, Monsieur [N], représenté par son conseil, actualise ses demandes.
Il sollicite,
à titre principal, le rejet de l’intégralité des demandes reconventionnelles de la SARL FB2I et sa condamnation au paiement des sommes de :* 5.214,71 euros au titre des travaux de reprise et de finition de la cuisine,
* 1.680 euros au titre du coût de la remise en état de l’alimentation de la TNT et des dommages consécutifs,
* 734,79 euros par mois au titre du coût de location d’une boxe pour pallier l’absence de TNT, préjudice arrêté à la date des présentes, outre 34,99 euros à compter du 1 er décembre 2023 jusqu’à l’exécution du jugement à intervenir,
* 1.072,74 euros correspondant à la note d’honoraires de Monsieur [E] [T],
* 489,20 euros au titre des frais de constat de Maître [C] du 05 octobre 2021,
* 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi du fait de l’impossibilité d’utiliser la cuisine et donc d’occuper normalement l’appartement,
* 700 euros au titre du préjudice moral,
à titre subsidiaire, et s’il y était fait droit même partiellement, ordonner la compensation entre les condamnations réciproques,
à titre infiniment subsidiaire, et pour le cas où le tribunal s’estimerait insuffisamment éclairé ordonner une expertise
en outre la condamnation de la SARL FB2I à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En défense, la SARL FB2I représentée par son conseil, demande de :
à titre principal, débouter Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 3.691,17 euros TTC,à titre subsidiaire, ordonner la compensation des créances réciproques,en tout état de cause, condamner Monsieur [N] au paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 13 novembre 2024, le tribunal a réouvert les débats et a invité les parties à faire valoir leurs observations sur l’incompétence de la chambre civile statuant en procédure orale du tribunal judiciaire de Caen au profit de la chambre statuant en procédure écrite.
A l’audience du 21 janvier 2025, Monsieur [V] [N] demande que la chambre conserve sa compétence en se fondant sur l’article 761-3 du code de procédure civile. Il expose que les parties sont déjà représentées par leur conseil, que les garanties procédurales sont ainsi conservées et que le dossier est en l’état d’être jugé.
La société FB2I s’en rapporte à justice sur cette question.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure applicable
Selon l’article 761 3° du code de procédure civile, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : A l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu’une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d’office ou si une partie en fait état, renvoyer l’affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat.
Cette disposition confère au juge une simple faculté de renvoyer l’affaire à une audience tenue conformément à la procédure écrite dès lors qu’une demande incidente a pour effet d’excéder le seuil de 10 000 euros.
En l’espèce, il est manifeste que postérieurement à l’assignation initiale, par ses demandes incidentes, Monsieur [N] formule des demandes indemnitaires à hauteur de 12 191,44 euros, soit plus de 10 000 euros.
Cependant, il n’est pas allégué par les parties que le déroulement de l’instance, depuis janvier 2022, dans le cadre de la procédure orale ait préjudicié aux garanties procédurales des parties.
Les deux parties indiquent que le dossier est désormais en état d’être jugé dans son entier.
Un renvoi en procédure écrite retarderait donc l’issue du litige, sans conférer de garanties supplémentaires aux parties, qui sont déjà représentées par leur conseil et qui ont déjà pris des écritures soumises aux dispositions de la procédure écrite simplifiée de l’article 446-2 du code de procédure civile. Un tel renvoi apparaît ainsi inopportun au regard de l’exigence d’une bonne administration de la justice et de l’impératif de jugement dans un délai raisonnable, tel qu’il est prévu par l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, alors que l’affaire a été plaidée pour la première fois le 12 mars 2024.
Il n’y a donc pas lieu à renvoi en procédure écrite.
SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES
Monsieur [V] [N] fonde ses demandes sur plusieurs moyens, non hiérarchisés entre eux.
Aux termes de l’article 1222 du code civil, après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction.
En l’espèce, il n’est pas produit ni invoqué que Monsieur [N] ait mis en demeure la société FB2I d’exécuter une obligation de faire. Ainsi, ce fondement n’apparaît pas opérant.
L’article L217-8 du code de la consommation prévoit les sanctions du défaut de conformité en disposant que le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat.
En l’espèce, il n’est pas sollicité de réparation ou de remplacement de la part du défendeur, ni même une réduction du prix mais bien une demande indemnitaire. Ainsi, ce fondement n’apparaît pas opérant.
C’est ainsi sur le fondement de la responsabilité contractuelle que le demande doit être examinée.
D’après l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1787 du code civil, lorsqu’on charge quelqu’un de faire un ouvrage, on peut convenir qu’il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu’il fournira aussi la matière.
D’après l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur la cuisine
Sur le réfrigérateur
Il n’est pas contesté par les parties que le réfrigérateur commandé initialement était inutilisable en raison d’un espace trop étroit.
Se faisant, la société requérante n’a pas conformément exécuté ses obligations contractuelles en livrant un produit inadapté. Cette mauvaise exécution est fautive et engendre un préjudice pour le requérant qui a dû acquérir un nouveau réfrigérateur.
La société FB2I ne démontre pas qu’elle a proposé de remplacer le réfrigérateur. L’examen comparatif des devis et factures produit ne permet pas non plus d’évaluer si le prix de ce réfrigérateur a été défalqué ou non, ces pièces ne détaillant pas les différents meubles livrés.
Sur la colonne de four
Monsieur [N] invoque que selon le plan annexé au devis accepté du 11 février 2021, contrat liant les parties, le caisson haut du four aurait dû être situé à 1580 mm du sol, or le four, tel que livré et posé, se trouve à 1900 mm du sol, soit un écart de 320 mm.
La société FB2I ne conteste pas ces éléments.
Il apparaît ainsi une mauvaise exécution des engagements contractuels de la société débitrice. Cette mauvaise exécution est fautive et engendre un préjudice pour le créancier en ce que son four se trouve à une hauteur conséquente, peu compatible avec son utilisation dans des conditions sécurisantes.
La société FB2I ne justifie pas de ce qu’elle aurait proposé de reprendre cette mauvaise exécution. En tout état de cause, le requérant n’était pas tenu d’accepter cette nouvelle intervention.
Le requérant n’a pas pu utiliser ce meuble selon l’usage qu’il en attendait. Il a dû exposer des travaux de reprises pour bénéficier de cet usage de sorte qu’il a subi un préjudice.
Une indemnisation au titre des travaux de reprise relatifs à cette colonne de four sera donc due.
Sur le meuble bar
Selon le requérant, les boutons sur les tiroirs et les portes du meuble bar n’ont pas été fixés et l’ensemble des portes s’ouvraient dans le même sens. L’ensemble ne pouvait pas être utilisé comme vaisselier car chaque caisson était trop exigu pour le rangement. Ces éléments ont été constatés par acte de commissaire de justice du 5 octobre 2021. Ces éléments ne sont pas contestés par la société défenderesse.
La société FB2I ne justifie pas de ce qu’elle aurait proposé de reprendre cette mauvaise exécution. En tout état de cause, le requérant n’était pas tenu d’accepter cette nouvelle intervention.
Le requérant n’a pas pu utiliser ce meuble selon l’usage qu’il en attendait. Il a dû exposer des travaux de reprises pour bénéficier de cet usage de sorte qu’il a subi un préjudice.
De plus, il existe un espace de 1 cm de carrelage visible entre l’assise du meuble « bar » et la barre de seuil de séparation carrelage cuisine/parquet salle de séjour. La pose n’était donc pas conforme au plan fourni par erreur de métré. Cela n’est pas contesté par la société FB2I. Cela engendre, a minima, un préjudice esthétique, ainsi qu’un défaut de planéité constaté par le commissaire de justice. Ces préjudices affectent l’usage de ce meuble et justifient l’indemnisation de travaux de reprise.
Une indemnisation au titre des travaux de reprise relatifs à ce meuble sera donc due.
Sur la vanne de sécurité
Le requérant invoque que la vanne de sécurité de coupure d’eau sur le ballon d’eau chaude était bloquée par la colonne four et que sa poignée a du être sectionnée pour permettre la pose de la colonne. Cela a été constaté par acte de commissaire de justice du 5 octobre 2021. Ces éléments ne sont pas contestés par la société défenderesse.
Il résulte de ces éléments que le plan et le type de meuble proposé par la société FB2I n’était pas adapté au ballon d’eau chaude préexistant, de sorte que la société FB2I n’a pas correctement exécuté son obligation contractuelle. Rien n’imposait à Monsieur [N] d’accepter une réintervention de la société FB2I
Une indemnisation au titre des travaux de reprise relatifs à ce meuble (habillement du ballon) sera donc due.
En revanche, il n’apparaît pas démontré par le requérant qu’il était fondamental et nécessaire de reconfigurer le ballon d’eau chaude pour le rendre compatible avec l’agencement de la cuisine, rien dans les pièces produites ne permet d’exclure la possibilité d’un agencement optimisé avec la conservation du ballon d’eau chaude dans son état antérieur. Ainsi, défaillant dans la charge de la preuve qui lui appartient, Monsieur [V] [N] verra ses demandes indemnitaires relatives à la reconfiguration du ballon d’eau chaude rejetées.
Sur les panneaux d’habillage
La société FB2I ne conteste pas que les panneaux d’habillage sous l’espace four sont fixés perpendiculairement à l’ensemble des autres panneaux.
Cette mauvaise exécution contractuelle engendre un préjudice esthétique qu’il convient d’indemniser. L’indemnisation de ce préjudice peut être envisagée par la reprise du meuble, laquelle doit en tout état de cause être envisagée au vu des éléments exposés ci-dessus.
Sur le meuble à épices
Le requérant se plaint que le meuble à épices est inutilisable et générerait une perte de place. Selon lui, l’espace réservé au rangement est très inférieur à celui pouvant être réalisé. Trop étroit, il serait inutilisable. Il conviendrait en outre que des barres de maintien aient été prévues pour prévenir le risque de chute des flacons. Cependant, il n’est pas démontré que de telles barres aient été prévues par les stipulations contractuelles. Il n’est pas non plus démontré que ce meuble aurait des dimensions non conformes aux stipulations contractuelles.
Si le requérant invoque qu’il ne pouvait pas avoir l’usage attendu de ce meuble, il n’est pas pour autant démontré que celui-ci serait non conforme aux stipulations contractuelles ou que la société défenderesse aurait été fautive dans l’exécution de ses obligations.
La responsabilité de la société n’apparait pas engagée sur ce point.
Sur le mode d’emploi du micro-onde
La société FB2I ne démontre pas avoir livré ce mode d’emploi. Cependant, Monsieur [N] ne démontre pas quel préjudice il subi de cette absence de livraison.
La responsabilité de la société n’apparait pas engagée sur ce point.
Sur la poubelle à ordure sous l’évier
Il ressort du constat du 5 octobre 2021 que lorsque la pédale permettant l’ouverture au pied du meuble à ordure est actionnée, la porte s’ouvre de seulement 2,5 cm, ne permettant pas de déposer des ordures dans la poubelle. Cependant, il n’est pas démontré que ce dysfonctionnement résulte d’une mauvaise exécution de la société FB2I de ses obligations contractuelles. Ce dysfonctionnement peut être apparu ultérieurement et résultait d’une autre cause.
La responsabilité de la société n’apparait pas engagée sur ce point.
Sur l’indemnisation du préjudice lié aux réparation et à la remise en état de la cuisine
Ainsi qu’exposé ci-dessus, il n’apparait pas que la responsabilité de la société FB2I puisse être engagée vis-à-vis du ballon d’eau chaude, de sorte que la demande d’indemnisation pour les travaux de dépose et remontage du ballon d’eau chaude (776,71€) doit être rejetée.
Selon le devis et la facture du 19 janvier 2022 de PASSION CUISINE, une somme de 2770 euros a été exposée afin de procéder à la reprise des meubles, notamment la colonne du four et le bar.
Il est acquis qu’il n’appartient pas au demandeur de minorer son préjudice, de sorte qu’il n’importe pas que les étagères commandées ne soient pas identiques à celles commandées à la défenderesse. Le remplacement des meubles de la cuisine suppose une reprise intégrale, dans un souci d’homogénéité, de sorte que les travaux dans leur intégralité seront indemnité, au titre du préjudice subi par les requérants, bien que la responsabilité de la société FB2I ne soit acquise sur certains manquements exposés ci-dessus.
Le devis du 28 mai et la facture du 1er juin 2022 pour 1040 euros ne permettent pas de distinguer le coût de l’intervention relatifs à la poubelle, pour laquelle la responsabilité de la société FB2I n’est pas engagée, et celui relatif aux parties du frigo, de sorte que cette indemnisation sera rejetée.
Le coût du frigo, 628 euros, sera indemnisé.
Ainsi, la société FB2I sera condamnée au paiement de la somme de 3 398 euros.
Sur la TNT
Selon le requérant, la société FB2I en intervenant sur la cloison séparative entre le séjour et la chambre a endommagé le câble d’alimentation de la TNT et les prises TNT seraient dysfonctionnelles.
Cependant, les factures et devis produits ne comportent pas de mention d’intervention de la société FB2I sur les prises ou les câbles de la TNT. L’attestation de Monsieur [G] [L], malgré sa qualité d’antenniste, nonobstant les griefs de la défenderesse sur le non respect des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile qui n’empêchent pas le tribunal d’en apprécier la portée probatoire, ne permet nullement d’imputer la responsabilité de ce dysfonctionnement à la société FB2I, dès lors qu’elle ne fait que constater le dysfonctionnement, aucune mention ne permettant d’imputer rigoureusement celui-ci à la société.
De la même façon, le rapport de Monsieur [T], malgré sa qualité d’expert près la cour d’appel de Caen, ne permet pas d’imputer à la société FB2I des travaux sur les prises ou câbles TNT. En effet, la facture 2021-0354, relative à la cuisine, et non à la cloison séjour/chambre ne fait que mention que de modification électrique et plomberie pour 700€HT. Cette mention est trop imprécise pour être rattachée avec certitude au passage du fourreau pour la TNT et celui pour la PC comme le fait l’expert.
Sans que le dysfonctionnement soit contesté, dès lors qu’il n’est pas démontré par la demanderesse, sur laquelle la charge de la preuve repose, que la société FB2I avait une obligation vis-à-vis de ces prises ou câbles TNT, ses demandes ne pourront qu’être rejetées.
Les demandes liées à la reprise de désordre (1680€), à la location d’une box pour pallier à l’absence de TNT et à la note d’honoraire de Monsieur [E] [T] seront rejetées.
Sur les demandes liées au constat de Me [C]
Les demandes liées au constat par commissaire de justice seront indemnisées au titre des frais irrépétibles, ces frais étant intimement liés à l’exercice d’une procédure judiciaire.
Sur la demande de préjudice de jouissance
Il n’est pas contesté que la livraison de la cuisine est intervenue le 9 juin 2021 et que les travaux de reprise sont intervenus le 8 juin 2022. Ainsi qu’exposé ci-dessus, certains des manquements de la société FB2I n’ont pas engendré qu’un préjudice esthétique mais également une difficulté d’user de la cuisine dans des conditions normales d’utilisation, notamment vis-à-vis de la colonne du four. Le constat d’huissier ne permet ni d’affirmer ni d’infirmer ce point, dès lors qu’il constitue une constatation unique à un instant T, bien qu’il puisse être relevé que les meubles sont globalement vides, sauf quelques menus provisions sèches (briques et conserves)
Un préjudice de jouissance de la cuisine a nécessairement été subi. Il devra être indemnisé à hauteur de 5€ par jour, soit 1820 euros (364x5), cette somme apparaissant satisfactoire en l’absence d’éléments supplémentaires de la part du demandeur permettant d’évaluer ce préjudice à la hausse.
Sur la demande de préjudice moral
Monsieur [N] ne justifie pas d’un préjudice moral distinct des autres postes de préjudices évoqués, déjà indemnisés, et des frais de la procédure, indemnisés au titre des frais irrépétibles.
Les problématiques de santé qu’il invoque sont sans lien avec les fautes de la société défenderesse.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur la demande d’expertise avant dire droit
Selon l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
La juridiction est suffisamment éclairée sur les demandes indemnitaires formulées pour statuer sans expertise supplémentaire.
S’agissant de la TNT, pour lequel un manquement probatoire est caractérisé ci-dessus, l’expertise d’un sachant ne permettra pas d’éclairer davantage la juridiction sur le sens de la mention « modification électrique et plomberie » sur laquelle le demandeur fonde ses demandes. La demande de mesure d’instruction sera donc rejetée.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SOCIETE FB2I
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société FB2I réclame le paiement de la somme de 3691,17 euros, en produisant 5 factures définitives en date du 7 juin 2021 d’un montant total de 7135,79€, exposant que seul la somme de 3444,62 euros a été payée.
Cependant, la société FB2I ne produit pas la preuve de l’obligation dont elle réclame l’exécution en ce que seules des factures sont produites. Ces factures sont sans lien (ni sur le montant ni sur les prestations) avec l’unique devis signé et communiqué par le demandeur, soit le devis du 11 février 2021.
Contrairement à ce qu’invoque la société FB2I, la mention « bien entendu, le solde dû sur votre facture viendra en déduction des indemnités ainsi sollicitées » sur le courrier du 30 septembre 2021 du conseil des demandeurs, dès lors qu’elle ne vise pas une facture identifiée ou un montant chiffré ne permet nullement d’établir une reconnaissance de cette dette de la part de Monsieur [N].
La demande reconventionnelle sera rejetée.
SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société FB2I, défaillante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société FB2I, condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [N] une somme de 2 489.20 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à renvoi devant le tribunal judiciaire statuant suivant la procédure écrite avec représentation obligatoire ;
CONDAMNE la société FB2I à payer à Monsieur [V] [N] les sommes suivants :
3 398 euros au titre du préjudice lié aux nécessaires travaux de reprise et de finition de la cuisine ;1820 euros au titre du préjudice de jouissance
DEBOUTE Monsieur [V] [N] de ses demandes indemnitaires liées à la remise en état de l’alimentation de la TNT, au coût de la location d’une box pour pallier à l’absence de TNT, à la note d’honoraires de Monsieur [E] [T], à un préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [V] [N] de sa demande d’expertise ;
DEBOUTE la société FB2I de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 3691,17 euros ;
CONDAMNE la société FB2I à payer à Monsieur [V] [N] la somme de 2 489.20 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, comprenant les frais au titre du constat de Me [C] du 5 octobre 2021 ;
REJETTE la demande de la société FB2I formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE la société FB2I aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le GREFFIER LE JUGE
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