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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ventes, 19 sept. 2025, n° 18/04460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/04460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 18/04460 – N° Portalis DB3D-W-B7C-ICJS
1 copie exécutoire à : la SCP BARTHELEMY-DESANGES
1 expédition à : Me Florence ADAGAS-CAOU / Me Florent LADOUCE
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Monsieur Farid DRIDI,
DÉBATS :
A l’audience du 04 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
Madame [B] [H] épouse [R],
demeurant [Adresse 10] (ITALIE)
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8] ( ITALIE ), domiciliée : chez Maître Philippe BARTHELEMY, Avocat, [Adresse 7]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE représenté par Maître Philippe BARTHELEMY de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Jean-Christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Madame [W] [Y] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 13] (SUISSE), demeurant [Adresse 4]
DEBITEUR SAISI représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EN PRESENCE DE :
Société LA MONTE PASCHI BANQUE
domicile élu : chez Maître [T], Notaire, dont le siège social est sis [Adresse 6]
( Inscription d’hypothèque conventionnelle prise à son profit au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 11] ( Var ) le 20/11/2014, volume 2014V n°5352, RPO publiée le 12/02/2015 au 1er bureau du Service de la publicité foncière de [Localité 11] ( Var ), volume 2015D n° 2732 et renouvellée le 02/11/2017 1er bureau du Service de la publicité foncière de [Localité 11] ( Var ), Volume 2017V n°5961 )
( Inscription d’hypothèque concventionnelle prise à son profit le 26/05/2016 au 1er buureau du Service de la Publicité Foncière à [Localité 11] ( Var ) Volume 2016V n°2696, RPO publiée le 17/11/2016 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière de [Localité 11] (Var) volume 2016D n°21289 ),
CREANCIER INSCRIT non comparant
Monsieur [N] [I], né le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
(inscription d’hypothèque conventionnelle du 15 juin 2018, volume 2018V, n°3341)
CREANCIER INSCRIT représenté par Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
★★★
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [H] épouse [R] poursuit au préjudice de Madame [W] [Y] épouse [C] la vente sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers lui appartenant situés sur la commune de [Localité 12] selon commandement aux fins de saisie immobilière le 11 avril 2018, publié au premier Bureau du Service de la Publicité Foncière de [Localité 11] le 23 avril 2018, volume 2018 S numéro 39.
Suivant exploit d’huissier en date du 20 juin 2018, le créancier poursuivant a fait assigner Madame [W] [Y] épouse [C] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution immobilier du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN du 07 septembre 2018.
Après plusieurs renvois et à l’issue de l’audience d’orientation du 26 juin 2020, le juge de l’exécution a prononcé, par jugement en date du 9 octobre 2020, la vente forcée des biens saisis et fixé la vente à l’audience adjudication du 5 février 2021.
Un appel de ce jugement a été interjeté par Madame [W] [Y] épouse [C] le 26 octobre 2020.
Le report de la vente forcée a été ordonné à plusieurs reprises et en dernier lieu, par jugement du 07 février 2025, pour l’audience du 4 juillet 2025.
À ladite audience, conformément à ses conclusions signifiées et déposées le 23 juin 2025, Madame [B] [H] épouse [R] a demandé au juge de :
Vu l’article R 322-19 du CPCE,
Vu l’appel interjeté par Maître Florent LADOUCE en date du 26 octobre 2020
Faire droit à Madame [B] [H] épouse [R] de sa demande de report d’audience de vente forcée
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Les autres parties n’ont pas conclu, le conseil de Madame [W] [Y] épouse [C] indiquant toutefois, à l’audience, s’associer à la demande de report de vente.
MOTIFS DE LA DECISION
Cette affaire est toujours pendante devant la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE.
Il sera fait droit à la demande du créancier poursuivant, en application de l’article R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution, tendant à voir ordonner le report de la vente forcée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Vu l’article R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne le report de la vente forcée au vendredi 5 juin 2026 à 09 heures 30 ;
Dit que la présente décision sera publiée en marge du commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 11 avril 2018, publié au premier Bureau du Service de la Publicité Foncière de [Localité 11] le 23 avril 2018, volume 2018 S numéro 39 ;
Dit qu’il y sera procédé par Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 11].
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, le19 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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