Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 2 juin 2025, n° 24/02354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Annexe 2
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00287
N° RG 24/02354 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FVQU
Le 02 JUIN 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
En présence de Monsieur [R], auditeur de justice
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Mars 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré après prorogation au 02 JUIN 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le deux Juin deux mil vingt cinq
ENTRE :
S.C.I. CEMAPA,
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Charlotte GARNIER, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Kévin DOGRU, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC,
ET :
Monsieur [C] [K],
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 16 mai 2012, la S.C.I. CEMAPA a donné en location à Monsieur [C] [K] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 7].
Par acte du 28 octobre 2024, la S.C.I. CEMAPA a fait assigner Monsieur [C] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de :
— Prononcer la résiliation du bail en date du 16 mai 2012 conclu entre Monsieur [C] [K] d’une part et la S.C.I. CEMAPA d’autre part, portant sur le logement et ses éventuelles annexes [Adresse 6] à [Localité 8], du fait de l’absence de paiement des loyers ;
— Condamner Monsieur [C] [K] à payer à la S.C.I. CEMAPA, la somme de 4 737,50 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtée au mois de septembre 2024, somme à parfaire à la date de la décision à intervenir ;
— Condamner Monsieur [C] [K] à payer à la S.C.I. CEMAPA, ou à tout autre mandataire de son choix, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite de la convention, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la parfaite libération effective des lieux ;
— Ordonner à Monsieur [C] [K] de libérer les lieux objet du bail ;
— Ordonner, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [C] [K] et de tout occupant de son chef ainsi que tout meuble lui appartenant et qui pourra être poursuivie à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux et ce, en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— Débouter Monsieur [C] [K] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
— Condamner Monsieur [C] [K] à payer à la S.C.I. CEMAPA la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les dépens d’exécution qui seraient nécessaires.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience le 17 mars 2025.
A cette date, la S.C.I. CEMAPA, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son assignation, tout en précisant que sa dette locative s’élevait désormais à la somme de 6 737,50 € au mois de septembre 2024. Elle a rappelé que le loyer était de 500 € par mois. Elle a indiqué que le dernier versement (CAF) remontait au mois de décembre 2023.
Monsieur [C] [K], bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier a été transmis au greffe de la juridiction. Il fait état de la carence de Monsieur [C] [K].
L’assignation aux fins d’expulsion a été notifiée au Préfet le 29 octobre 2024. Le signalement de l’impayé n’a pas été adressé à la CCAPEX, cette démarche ne constituant pas une formalité obligatoire pour les « S.C.I. familiale » au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer :
L’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer » ; tandis que l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu de deux obligations principales : (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus » ; il est de principe que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Le paiement du loyer est une obligation essentielle du contrat de location.
Le défaut de paiement régulier des loyers caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
Le décompte produit par la S.C.I. CEMAPA, arrêté au mois de septembre 2024, mentionne que la dette locative s’élevait à la somme de 6 737,50 € à cette date (échéance du mois de septembre 2024 incluse).
Monsieur [C] [K], défaillant à l’audience, ne conteste pas être redevable des sommes réclamées.
La gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée et de nature à entraîner la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [C] [K].
Il convient dès lors de prononcer, ainsi que cela est expressément demandé au terme de l’assignation, la résiliation du bail à compter du présent jugement.
Il convient dès lors, à défaut de départ volontaire des lieux occupés, d’ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [K] et de tous occupants de son chef, ainsi que de tous meubles lui appartenant, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous réserve des dispositions du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les loyers, charges et l’indemnité d’occupation
Selon le décompte produit par la S.C.I. CEMAPA et arrêté au mois de mai 2024, le bailleur expose que Monsieur [C] [K] est redevable de la somme de 4 737,50 € pour les loyers et charges impayés du mois de janvier 2023 € au mois de mai 2024 inclus, déduction faite des versements APL de la CAF au titre de l’année 2023.
Le jour de l’audience, la S.C.I. CEMAPA a réclamé la somme de 6 737,50 € au titre de l’arriéré locatif, arrêté au mois de septembre 2024 (4 737,50 € + 2 000 € (4 x 500 € (juin à septembre 2024)).
Par conséquent, Monsieur [C] [K] sera condamné à payer à la S.C.I. CEMAPA la somme de 6 737,50 €.
Monsieur [C] [K] sera également condamné à payer à la S.C.I. CEMAPA la somme de 500 € par mois, correspondant au montant actuel du loyer, au titre des indemnités d’occupation mensuelles dues à partir de la résiliation du bail, soit à compter de la date du jugement du présent jugement, et ce jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés.
Sur les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, Monsieur [C] [K] sera condamné à verser à la S.C.I. CEMAPA la somme de 600 € au titre de ses frais exposés à l’occasion de la présente instance, non compris dans les dépens par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie qui succombe supporte les dépens.
Ceux-ci seront mis à la charge de Monsieur [C] [K].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du présent jugement ;
DIT qu’à défaut d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévus par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [C] [K] tant de sa personne que de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE Monsieur [C] [K] à payer à la S.C.I. CEMAPA la somme de 6 737,50 € au titre des loyers et charges impayés du mois de janvier 2023 au mois de septembre 2024 inclus ;
CONDAMNE Monsieur [C] [K] à verser à la S.C.I. CEMAPA une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges en cours, soit la somme de 500 € par mois, à compter du 2 juin 2025, date de résiliation du bail et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNE Monsieur [C] [K] à verser à la S.C.I. CEMAPA une somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [K] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 2 juin 2025.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par dépôt en case à SELARM GUILLOTIN LE BASTARD
— 1 CCC par LS à [C] [K]
— 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tierce personne ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Expert ·
- Préjudice esthétique ·
- Poste ·
- Dommage ·
- Indemnisation ·
- Victime
- Résiliation ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de location ·
- Loyers impayés ·
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Immatriculation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux légal
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Contrat de location ·
- Clause ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Location
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Public ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
- Injonction de payer ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Alsace ·
- Protection ·
- Surendettement ·
- Crédit agricole ·
- Déchéance ·
- Adresses ·
- Consommation
- Surendettement des particuliers ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Caducité ·
- Demande d'avis ·
- Créanciers ·
- Réception ·
- Particulier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Immobilier ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Pompe à chaleur ·
- Expertise ·
- Vanne ·
- Référé ·
- Facture ·
- Partie ·
- Dysfonctionnement ·
- Adresses ·
- Installation ·
- Honoraires
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Congé ·
- Dette ·
- Maintien ·
- Paiement ·
- Déchéance ·
- Contentieux ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Idée ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Ministère
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Libération
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Clause pénale ·
- Titre ·
- Commandement ·
- Loyers, charges ·
- Accessoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.