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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 12 nov. 2024, n° 23/01703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
— -------- --------
1ère Chambre
Références :
N° RG 23/01703 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H5HW
NATURE AFFAIRE : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE 12 Novembre 2024
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [M] [R]
représenté par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON
DEMANDEUR
ET
Monsieur [F] [I]
représenté par Maître Anne GESLAIN de la SELARL DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON, Maître Annie CHILSTEIN-NEUMANN de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN ET LEUPOLD, avocats au barreau de METZ
DEFENDEUR
***********
Nous, Madame Odile LEGRAND, Juge de la mise en état, assistée de Madame Charline JAMBU, Greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 21 mai 2024, et après avoir mis l’affaire en délibéré au 02 juillet 2024, prorogé au 12 novembre 2024, avons rendu ce jour, l’ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, ci-après ;
Exposé du litige :
Le 21 octobre 2018, M. [M] [R] a acquis auprès de M. [F] [I] un véhicule de marque Renault modèle [Localité 3] Scénic immatriculé [Immatriculation 1].
Il y a fait installer, via les sociétés Auto Racing et Biomotors, un kit de conversion pour pouvoir rouler à l’éthanol.
Le 26 décembre 2018, le véhicule est tombé en panne (fusion d’une soupape, avarie moteur).
M. [R] a saisi son assureur lequel a organisé une expertise amiable qui a donné lieu à un rapport déposé le 23 mai 2019.
Aux termes du dit rapport, la panne était due à deux phénomènes combinés, la présence d’huile en excès au niveau de la combustion, et la modification du mélange de combustion avec injection d’éthanol, ce qui n’aurait fait que précipiter l’endommagement du moteur.
M. [R] a ensuite fait assigner les SAS Auto Racing et SARL Biomotors en référé par acte du 2 octobre 2019 pour obtenir l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire.
Cette demande a été accueillie par ordonnance du 8 janvier 2020.
L’expert désigné a organisé une réunion le 4 août 2020 puis a transmis une note aux parties datée du 1er septembre 2020 en suggérant la mise en cause de M. [I] et d’un garage intervenu pour l’entretien du véhicule (une quantité importante de pâte à joint ayant été retrouvée sur les différents carters du moteur), la SAS Etablissements Gardin.
M. [R] a alors fait assigner M. [I] et le garage Gardin en déclaration d’expertise commune par acte du 23 juin 2021, demande accueillie par ordonnance du 22 décembre 2021.
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé le 13 octobre 2022 aux termes duquel «l’entretien du véhicule non réalisé dans les règles de l’art et par un non-professionnel est à l’origine de la survenance des désordres » ;
Vu l’assignation délivrée le 20 juin 2023 par M. [R] à M. [I] devant le tribunal judiciaire de Dijon, première chambre civile, aux fins de voir, sur le fondement des articles 1240 et 1641 du code civil, engager sa responsabilité délictuelle en qualité de professionnel assimilé de l’automobile, subsidiairement dire que le véhicule est affecté de vices cachés et obtenir réparation de son préjudice ;
Vu les conclusions d’incident initiales notifiées par voie électronique le 17 novembre 2024 et les dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 18 mars 2024 par M. [I] auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, tendant à voir le juge de la mise en état, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, déclarer prescrite l’action fondée sur ces dispositions et condamner M. [R] à lui régler 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 3 janvier 2024 par M. [R] auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, tendant à voir le juge de la mise en état le déclarer recevable en son action subsidiaire fondée sur les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil et condamner M. [I] à lui verser 5 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
A l’audience sur incidents du 21 mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024 prorogé au 12 novembre 2024 pour cause de surcharge de travail du magistrat.
Motifs :
Aux termes de l’article 1648 alinea 1 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Il est constant qu’il s’agit d’un délai de prescription, lequel est suspendu lorsque le juge a fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès en application de l’article 2239, le délai recommençant à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
M. [I] affirme que l’origine de la panne est connue depuis le 23 mai 2019, date du rapport d’expertise amiable, et a minima depuis le 2 octobre 2019, date à laquelle M. [R] a fait assigner les deux entreprises à l’origine de la conversion du véhicule, et qu’il ne peut y avoir suspension du délai le concernant puisqu’il n’était pas encore assigné en référé, ce qui n’a été fait que le 23 juin 2021.
Mais il faut rappeler que le rapport d’expertise amiable évoquait deux phénomènes combinés, la modification du mélange de combustion avec injection d’éthanol et un excès d’huile dans le moteur, sans imputer expressément ce dernier à un défaut d’entretien, de sorte que M. [R] n’a assigné dans un premier temps en référé-expertise que les deux sociétés impliquées dans l’installation du kit de conversion.
Ni la date du dépôt du rapport d’expertise amiable ni celle de l’assignation initiale en référé-expertise ne constituent donc le point de départ du délai susvisé.
Dans la mesure où c’est l’expert judiciaire qui a expressément fait le lien entre un défaut d’entretien du véhicule et la panne moteur de celui-ci, ce pour la première fois le 1er septembre 2020, date de la note aux parties suggérant la mise en cause par extension des opérations d’expertise à M. [I], cette date sera considérée comme celle de la découverte du vice de manière certaine, et constitue donc le point de départ recherché.
Le délai qui avait commencé à courir (pendant un an et quatre-vingt-trois jours) a ensuite été suspendu par la mise en cause de M. [I] dans le cadre des opérations d’expertise (l’action en déclaration d’expertise commune tendant au même but que l’assignation en référé-expertise initiale), le juge ayant accueilli cette demande le 22 décembre 2021.
Il a recommencé à courir à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire (jour où la mesure a été exécutée) soit le 13 octobre 2022, pour expirer neuf mois et douze jours plus tard, soit le 25 juillet 2023.
L’assignation au fond ayant été délivrée sur ce fondement subsidiaire le 20 juin 2023, l’action de M. [R] en réparation des vices cachés du véhicule litigieux n’est donc pas prescrite, et la fin de non-recevoir soulevée par M. [I] de ce chef sera rejetée.
Par ces motifs,
Nous, juge de la mise en état,
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [F] [I];
Déclarons par conséquent recevable l’action en réparation des vices cachés introduite sur ce fondement subsidiaire le 20 juin 2023 par M. [M] [R] ;
Condamnons M. [F] [I] à verser à M. [M] [R] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [F] [I] aux dépens du présent incident ;
Renvoyons le dossier à la mise en état électronique du 27 janvier 2025 et invitons Me GESLAIN à conclure au fond pour cette date.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copie délivrée le
à Maître Anne GESLAIN de la SELARL DU PARC – MONNET BOURGOGNE – 91
Me Eric RUTHER -106
La Greffière
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