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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 8 avr. 2026, n° 26/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
DU 08 Avril 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00078 – N° Portalis DB3U-W-B7K-O6F2
Code NAC : 30B
S.C.I. LES PINCEVENTS représentée par ses gérants M. [Q] [M] et M. [E] [I]
C/
S.A.S.U. NSD RENOVATION dont le siège est [Adresse 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. LES PINCEVENTS représentée par ses gérants M. [Q] [M] et M. [E] [I], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Karine LEVESQUE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 488
DÉFENDEUR
S.A.S.U. NSD RENOVATION dont le siège est [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représenté
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 06 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 08 Avril 2026
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 12 janvier 2026 à la requête de la SCI LES PINCE-VENTS à la SASU NSD RENOVATION devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise tendant, notamment à voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties ;
— condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation d’un montant de 3.236 euros ainsi qu’une indemnité d’occupation et le paiement de pénalités;
— à voir ordonner son expulsion ;
Régulièrement assigné, la SASU NSD RENOVATION n’a pas constitué avocat ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Par acte sous seing privé en date du 16 mars 2024, la SCI LES PINCE-VENTS a donné à bail dérogatoire à la SASU NSD RENOVATION un local à usage de stockage dépendant d’un immeuble sis [Adresse 4] ;
Le 8 décembre 2025, la SCI LES PINCE-VENTS lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 3 236 euros au titre des loyers et charges impayés;
Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois et il y aura lieu en conséquence de déclarer acquise la clause résolutoire au 8 janvier 2026 avec toutes conséquences de droit ;
Au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, l’obligation du preneur de payer la somme de 3.236 euros n’est pas sérieusement contestable au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation au 8 décembre 2025 inclus ; il conviendra dès lors, de le condamner par provision au paiement de cette somme ;
L’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, doit être fixée au montant du dernier loyer augmenté des charges et il y aura lieu de condamner la SASU NSD RENOVATION au paiement des indemnités d’occupation provisionnelles ;
La clause du bail relative au dépôt de garantie s’analyse comme une clause pénale ; elle apparaît manifestement excessive au regard du montant de la dette et il y aura lieu de la réduire à hauteur de 1.000 euros ;
La demande au titre de la clause pénale prévue au contrat doit être accueillie dès lors qu’elle n’est ni contestée ni manifestement excessive ; tel est le cas en l’espèce et il y aura lieu en conséquence de condamner la SASU NSD RENOVATION à payer à la SCI LES PINCE-VENTS la somme de 323,60 euros à ce titre ;
Il est équitable d’allouer à la SCI LES PINCE-VENTS une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La SASU NSD RENOVATION succombe et sera dès lors, condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 8 janvier 2026;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SASU NSD RENOVATION et de tout occupant de son chef des lieux sis [Adresse 4] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SASU NSD RENOVATION, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamnons la SASU NSD RENOVATION au paiement de cette indemnité ;
CONDAMNONS la SASU NSD RENOVATION à payer à la SCI LES PINCE-VENTS la somme provisionnelle de 3.236 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés au 8 décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2025 ;
CONDAMNONS la SASU NSD RENOVATION à payer à la SCI LES PINCE-VENTS la somme provisionnelle de 323,60 euros au titre de la clause pénale ;
DISONS que le dépôt de garantie versé par la SASU NSD RENOVATION restera définitivement acquis à la SCI LES PINCE-VENTS à hauteur de 1.000 euros ;
CONDAMNONS la SASU NSD RENOVATION à payer à la SCI LES PINCE-VENTS la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNONS la SASU NSD RENOVATION aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 08 Avril 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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