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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 30 août 2025, n° 25/02030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ [Localité 4] – rétentions administratives
N° RG 25/02030 – N° Portalis DB22-W-B7J-TKFV Page
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Frédéric BRIDIER
Dossier n° N° RG 25/02030 – N° Portalis DB22-W-B7J-TKFV
N° minute : 25/1928
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Frédéric Bridier, vice-président, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Orlane RENAUD, greffier ;
Vu les articles L.742-1 et suivants, L.743-4 et suivants, et R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 16 juin 2025 notifiée par le préfet des hauts de seine à M. [K] [R] le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 16 juin 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le même jour
Vu l’ordonnance rendue le 20 juin 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par la cour d’appel de Versailles ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 juillet 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours confirmée par la cour d’appel de Versailles ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 août 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours confirmée par la cour d’appel de Versailles;
TJ [Localité 4] – rétentions administratives
N° RG 25/02030 – N° Portalis DB22-W-B7J-TKFV Page
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 29 Août 2025 reçue et enregistrée le 29 Août 2025 à 09h45 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
préalablement avisée, n’est ni présente ni représentée à l’audience,
PERSONNE RETENUE
M. [K] [R]
né le 18 Avril 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
— assisté de Me Tanguy RUELLAN, avocat commis d’office,
en présence de [D] [N], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français : interprète qui prête serment à l’audience conformément à la loi,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Tanguy RUELLAN, avocat de M. [K] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [K] [R] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS
L’article L.742-5 du CESEDA dispose que :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
Sur le reconnaissance consulaire en cours :
En l’espèce, la requête de la préfecture du 29 août 2025 justifie la saisine du juge des libertés et de la détention d’une demande de 4ème prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] au motif que la mesure d’éloignement a été impossible à exécuter en raison de l’absence de délivrance d’une laissez-passer consulaire par le consulat dont relève l’intéressé.
Pour autant, si ce motif est de ceux prévus par l’article précité pour justifier d’une 3ème prolongation, cette prolongation est conditionnée à l’obligation faite à l’autorité administrative compétente d’établir que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
Or tel n’est pas le cas dans la présente affaire, aucun élément du dossier ne permettant d’assurer le juge des libertés et de la détention d’une prochaine délivrance desdits documents. Il s’agit d’une jurisprudence constante de la cour de cassation.
Ainsi, dans son arrêt du 23 juin 2021, la cour de cassation relève que si l’administration démontre avoir entrepris les démarches nécessaires pour mettre en œuvre l’effectivité de la mesure d’éloignement, ces circonstances sont insuffisantes car elles ne constituent tout simplement pas la condition exigée par le texte de l’article L.742-5 du CESEDA et qui s’impose au juge dans son office : “En se bornant à relever que la préfecture avait entrepris des démarches auprès des consulats (…) sans constater que la délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé interviendrait à bref délai, l’ordonnance attaquée a privé sa décision de base légale (…).” Voir aussi par exemple CA de [Localité 2] 2 juillet 2022, 16 septembre 2022, ou encore CA [Localité 3] avril 2023 : Le juge « ne peut statuer par motifs hypothétiques au regard des diligences étrangères qui pourraient intervenir ou seraient susceptibles de prospérer pour l’avenir sans qu’aucun élément du dossier n’en fasse état (…). » Elle concluait « En l’espèce, l’intéressé a été auditionné le 05 avril 2023 par les autorités de son pays qui n’ont, depuis lors, pas répondu aux autorités françaises. L’absence de réponse des autorités algériennes depuis deux mois ne permet pas de présumer qu’un laissez-passer doit intervenir à bref délai – ce qui ne résulte au demeurant d’aucune écriture produite par la préfecture. Ainsi, malgré les diligences, le dynamisme et la bonne foi non contestés des services de la préfecture, qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles, il y a lieu de constater qu’à défaut d’établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, doit intervenir à bref délai, puisque d’une part, le consulat n’a pas répondu et que l’identification est toujours en cours après une audition le 05 avril 2023, d’autre part, le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait à la cour d’être informée sur les délais et conditions de délivrance d’un laissez-passer, l’administration ne peut se fonder sur le 3° de l’article 742-5 du code précité pour solliciter une quatrième prolongation de rétention. »
Dans ces circonstances, la reconnaissance consulaire en cours ne peut constituer une motif de 4ème prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R].
Sur l’obstruction volontaire à la mesure d’éloignement :
Il convient de préciser que le texte mentionne “une obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement”. Il ne s’agit donc aucunement d’une obstruction par dissimulation d’idendité ou absence de coopération tel qu’indiqué par le préfet des Hauts de Seine qui tend à ajouter ainsi au texte.
En tout état de cause, le préfet des Hauts de Seine ne démontre aucunement qu’une telle obstruction aurait eu lieu dans les 15 derniers jours.
La seule circonstance que lors de son audition par les services de police Monsieur [R] ait indiqué souhaiter rester en France ne peut en aucun cas constituer une obstruction. En tout état de cause cette affirmation n’a là non plus pas été formulée dans les 15 derniers jours de la saisine.
Il convient enfin de rappeler que la notion d’obstruction continue n’est aucunement retenue par la cour de cassation.
Sur la menace à l’ordre public :
Il ressort de la procédure que Monsieur [R] n’a pas été poussuivi en justice à la suite de l’afaire pour laquelle il avait été placé en garde à vue le 15 juin 2025. Il ressort au contraire du compte rendu d’enquête établi par les services de police que Monsieur [R] était victime de faits de violence et que l’affaire, le concernant, a fait l’objet d’un classement sans suite.
Il convient de rappeler que le fait que Monsieur [R] soit signalisé au FAED ne signifie pas qu’il a été condamné ou que des poursuites pénales on été effectuées et ne permet donc pas d’en déduire de façon automatique qu’il constituerait une menace pour l’ordre public.
Au demeurant il convient de relever qu’il ressort de la lecture du dernier alinéa de l’article L.742-5 du CESEDA qu’à l’instar de l’obstruction, de la présentation d’une demande d’asile pour faire échec à la décision d’éloignemente ou encore de l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage, la condition de menace à l’ordre public, soit le 7ème alinéa dudit article, doit survenir “au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa.”
Il convient donc d’apprécier si, au cours de cette période de 15 jours précédant la 4ème prolongation de la mesure de rétention administrative, la menace pour l’ordre public est constituée. Or en l’espèce,le préfecture ne caractérise aucunement une telle menace. Il convient de relever à cet égard que Monsieur [R] n’a fait l’objet d’aucun incident ni d’isolement lors de sa rétention.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que la menace à l’ordre publice n’est pas caractérisée.
Pour l’ensemble de ces motifs, la requête de la préfecture des Hauts de Seine en prolongation de la rétention administrative à l’égard de M. [K] [R] en date du 29 Août 2025 sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS la requête de la PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE en prolongation de la rétention administrative de M. [K] [R]
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [K] [R]
ORDONNONS la remise en liberté de M. [K] [R]
RAPPELONS à M. [K] [R] qu’il doit néanmoins quitter le territoire français ;
Information est donnée à M. [K] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de ving-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Il est informé qu’il peut, s’il le souhaite, au cours de cette période, puis ensuite au cas d’appel suspensif, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Fait à [Localité 4], le 30 Août 2025 à 11 H 46
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Lecture faite,
L’interprète
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 30 Août 2025
L’avocat Le représentant de la Préfecture
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 30 Août 2025
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 30 Août 2025
Le greffier,
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
(Si remise en liberté ou assignation à résidence)
Copie de la présente ordonnance, à été donnée à M. le procureur de la République le 30 Août 2025 à heures
Le greffier,
Notification par téléphone :
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale :
Le 30 Août 2025 À H
Ce magistrat :
☐ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
Le 30 Août 2025 À H
Le greffier
Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.
le à heures .
le procureur de la République,
Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le à heures .
Le procureur de la République,
Nous, , greffier, constatons que le à heures , M. le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le greffier,
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